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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR76
du 21 Mai 2026
affaire : [Z] [B], [V] [F]
c/ S.A.R.L. AGS [Localité 2] COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre BARDI
l’an deux mil vingt six et le vingt et un Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. AGS [Localité 2] COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Mme [Z] [B] et M.[V] [F] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL AGS [Localité 2] COTE D’AZUR aux fins de condamnation à :
— lui restituer l’intégralité des biens meubles qui leur ont été confié sdans le cadre du contrat de dépôt et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— à leur payer la somme de 13 431,82 euros en répétition des sommes versées au titre du contrat de dépôt,
— à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de la non restitution des biens,
— à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 2 avril 2026, Mme [Z] [B] et M. [V] [F] ont maintenu leurs demandes.
La SARL AGS [Localité 2] COTE D’AZUR, dans ses conclusions en réponse demande de:
— rejeter les demandes,
— condamner Mme [Z] [B] et M.[V] [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution des meubles :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1927 du Code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Selon l’article 1932 du Code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Selon l’article 1933 du même code dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [Z] [B] et M.[F] de nationalité américaine ont confié à la SARL [Adresse 4] le dépôt et la garde de leurs meubles selon un contrat garde-meubles en date du 16 novembre 2023, signé le 5 janvier et 28 février 2024, moyennant le paiement de la somme mensuelle de 267,46 euros TTC. L’espace du lot déposé a été évalué à 25 m³ avec une valeur totale du mobilier déclaré à 7625 euros.
Le contrat prévoit qu’il a pour objet, le gardiennage d’un patrimoine mobilier sous forme d’un lot en conteneurs individuels ou en emplacements individualisés dans un local spécialement aménagé et sous la responsabilité de l’entreprise moyennant une rétribution basée sur le double critère de l’espace occupé par le lot et de la valeur attribuée par le client audit lot.
Un inventaire des biens remis en garde-meubles a été dressé.
Les demandeurs ont sollicité que les meubles leurs soient livrés à [Localité 2], [Adresse 5]. La livraison est intervenue le 10 mars 2025 suivant une lettre de voiture N°32FRFR022391/1 faisant mention de meubles manquants.
Mme [Z] [B] et M. [V] [F] font valoir qu’à réception, près de 50 % des biens se sont avérés manquants sans la moindre explication de la part de la SARL AGS [Localité 2] [Adresse 6].
La SARL AGS [Localité 2] CÔTE D’AZUR ne conteste pas que certains biens étaient manquants.
Une mise en demeure a été adressée en ce sens le 20 mars 2025 à la SARL AGS [Localité 2] [Adresse 6] en vue de la restitution des meubles manquants à laquelle elle a répondu le 7 avril 2025 être toujours à la recherche de ces derniers.
Bien que les demandeurs exposent n’avoir reçu aucune réponse à leur mise en demeure et qu’ils demeurent toujours privés de leurs biens, force est de relever que la SARL AGS [Localité 2] CÔTE D’AZUR expose qu’après diverses recherches, elle a retrouvé à son dépôt les meubles manquants et justifie en avoir informé en ce sens le 8 juillet 2025 Mme [B], qui en a pris acte.
Il est en outre démontré que les meubles ont été livrés le 11 juillet 2025 suivant une lettre de voiture N°32FRFR022391/2. Il n’a été mentionné lors de cette livraison, aucune perte ou avarie du mobilier, cette dernière comprenant la mention « Reçu mon mobilier au complet ».
Mme [Z] [B] et M. [V] [F] n’ont pas répondu aux conclusions en défense de la SARL [Adresse 4] faisant état de la restitution complète de leurs biens le 11 juillet 2025 soit trois jours après la délivrance de leur assignation.
En outre, ainsi que l’indique la SARL AGS [Localité 2] CÔTE D’AZUR suite à cette seconde livraison, les demandeurs ne démontrent pas lui avoir adressé une lettre recommandée dans les 10 jours de la livraison afin de signaler des pertes et avarie conformément à l’article L 224-63 du code de la consommation.
En conséquence, le trouble manifestement illicite allégué n’apparaissant pas caractérisé au vu des éléments susvisés, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en restitution des biens meubles manquants, qui est intervenue quelques jours après la délivrance de l’assignation au vu des pièces versées par la SARL [Adresse 4].
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Les demandeurs sollicitent condamnation de la SARL AGS [Localité 2] [Adresse 6] à leur payer une somme de 13 431,82 euros au titre du remboursement du prix du garde-meubles, correspondant selon eux, au montant payé au titre du contrat de dépôt sans cependant justifier du calcul opéré et ce alors qu’ils indiquent avoir réglé la somme mensuelle de 267,46 euros.
En outre, force est de relever que les biens meubles ont bien été conservés par la SARL AGS [Localité 2] CÔTE D’AZUR pendant de nombreux mois et qu’ils leurs ont été restitués nonobstant le retard de livraison de certains biens, aucune perte ou dégradation n’étant justifiée.
Dès lors, ainsi que le soulève la SARL [Adresse 4] , des contestations sérieuses font obstacle à la demande de remboursement du prix du garde-meuble sollicité par les consorts [M]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Concernant la demande de provision à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, force est de relever que dans l’assignation les demandeurs sollicitent la somme de 5000 euros alors qu’au dispositif de leur assignation, ils réclament une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Bien que la défenderesse argue que les demandeurs ne justifient pas du préjudice invoqué, force est de relever qu’il ressort des éléments susvisés et des circonstances de l’espèce que lors de la livraison des biens le 6 mars 2025, plusieurs biens meubles se sont avérés manquants et qu’ils ont dû attendre plusieurs mois soit le 11 juillet 2025 afin que ces derniers leur soient finalement restitués par la SARL AGS [Localité 2] CÔTE D’AZUR, qui après recherches, les a retrouvés.
En conséquence, ils justifient bien de l’existence d’un préjudice moral caractérisé par le retard de livraison de plusieurs mois de leurs biens dont la SARL AGS [Localité 2] [Adresse 6] est responsable en sa qualité de dépositaire.
La défenderesse sera en conséquence condamnée à leur verser la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de l’issue et de la nature du litige de condamner la SARL AGS [Localité 2] [Adresse 6] qui succombe partiellement à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution de l’intégralité des biens meubles confiés dans le cadre du contrat de dépôt, qui est intervenue le 11 juillet 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution de la somme de 13 431,82 euros correspondant aux sommes versées au titre du contrat de dépôt ;
CONDAMNONS la SARL AGS [Localité 2] COTE D’AZUR à payer à Mme [Z] [B] et M. [V] [F] la somme provisionnelle de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNONS la SARL AGS [Localité 2] COTE D’AZUR à payer Mme [Z] [B] et M. [V] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AGS [Localité 2] COTE D’AZUR aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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