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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 oct. 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
[Localité 9]
— Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01080 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXH2
DATE : 20 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 01 septembre 2025
Nous, Aude MORALES, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Octobre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16], demeurant Chez M. [U] [R] – [Adresse 15]
représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Maître [X] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [12] exerçant sous l’enseigne ORPI , inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°[N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un compromis sous seing privé du 17 décembre 2018, sous le contrôle de Me [Z], Mme [W] a vendu à Mme [F], par l’intermédiaire de l’agence immobilière [12], un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] au prix de 162 500 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique le 23 février 2019.
Le 10 septembre 2020, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent au vu notamment des dangers structurels et des désordres électriques l’affectant.
Les copropriétaires ont sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété et madame [I] a été désigné selon ordonnance du 08 avril 2021 à cette fonction.
Par arrêté de péril ordinaire du 7 juin 2022, il était fait interdiction d’habiter dans l’immeuble dans l’attente de la réalisation de travaux d’électricité, de métallerie / serrurerie, de plomberie, de maçonnerie, en toiture et de menuiserie.
Le 21 février 2024, Mme [J] [F] a assigné devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER Mme [O] [W], sa venderesse, la société [12], agence immobilière et Me [X] [Z], notaire instrumentaire, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes :
— 9747.70 euros au titre de la quote part des travaux réparatoires en phase 1,
— 3417.55 euros au titre de sa quote part des honoraires de l’administrateur judiciaire,
— 2514.39 euros au titre de sa quote part pour le surcoût de l’assurance multirisque immeuble
— 559.86 euros au titre de sa quote part pour la location d’une porte anti vandalisme
— 7000 euros au titre du loyer payer du 1/07/22 au 01/02/24 pour se reloger,
— 1000 euros pour la location d’un espace de stockage,
— 11 050.80 euros au titre du coût du nouveau crédit souscrit pour le financement des travaux,
— 7222.75 euros au titre du coût pour le lissage du prêt immobilier initial,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi
Suivant conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024, et complétées par des conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 mai 2025 monsieur [D] [C] demande de :
À TITRE PRINCIPAL :
VU les articles 53 et 654 s. du Code de procédure civile ;
PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation à l’égard de Monsieur [D] [C] ;
PRONONCER la nullité de l’assignation
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA FIN DE NON RECEVOIR ET L’IRRECEVABILITE SOULEVEE
VU les articles 30, 31, 32, 33, 122, 656 s. & 789 du Code de procédure civile ;
RECEVOIR la fin de non recevoir opposée par Monsieur [D] [C] ;
JUGER que Monsieur [D] [C] n’est pas et n’a jamais été syndic bénévole de la copropriété ;
DÉCLARER Madame [F] et tout autre partie à l’instance en cours, et spécialement Maître [Z], irrecevables en leur demande à l’encontre de Monsieur [D] [C], sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, à raison de son défaut de qualité de syndic bénévole et par voie de conséquence défaut d’intérêt à agir à la cause en défense
À TITRE SUBSIDIAIRE :
SUR LA NECESSITE D’UNE VERIFICATION D’ECRITURE
VU les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
RETENIR la compétence du juge de la mise en état ;
ORDONNER une vérification d’écriture, éventuellement par expertise judiciaire ;
Et ORDONNER éventuellement la consignation des frais expertises à la charge de la demanderesse principale ; Ou RENVOYER devant le tribunal judiciaire, si le juge de la mise en état estimait que la vérification d’écriture, corollaire fin de non recevoir ne relève pas de sa compétence
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER, même d’office, toute mesure d’instruction qui serait utile à la cause ;
CONDAMNER Madame [J] [F] à la somme de 5.000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts en raison de l’action dilatoire et abusive intentée à l’encontre du concluant ;
CONDAMNER Madame [J] [F] à la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
M [C] soutient ne jamais avoir été syndic bénévole au sein de la copropriété litigieuse.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 février 2025, la SARL [12] demande de :
DONNER ACTE à la société [12] qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de Monsieur [D] [C],
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’incident
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 août 2025, madame [J] [F] demande :
DEBOUTER M. [D] [C] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions en ce compris sa demande de nullité de l’assignation, d’instauration de « toute mesure d’instruction », de vérification d’écritures et de dommages et intérêts à titre provisionnel qui ne sont point en leur cas
LE CONDAMNER à payer à Mme [F] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la présente instance
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, maître [X] [Z] demande de :
A TITRE PRINCIPAL : LES DOCUMENTS REMIS AU NOTAIRE MENTIONNENT L’INTERVENTION DE M [C] ES QUALITE DE SYNDIC BENEVOLE DE COPROPRIETE
Vu l’article 1992 du Code civil, Vu les pièces,
JUGER que les pièces communiquées au notaire et annexées à l’acte authentique de vente font état de l’intervention de M [C] es qualité de syndic bénévole,
DEBOUTER M [C] de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE : M [C] A DE FAIT GERE LES AFFAIRES DE LA COPROPRIETE VU l’article 1240 du Code civil VU les pièces
JUGER qu’il ressort des pièces annexées à l’acte de vente et du courrier et mail produit par Mme [F] que M [C] s’est comporté en gérant de fait des affaires de la copropriété.
JUGER que M [C] est responsable de sa gestion des affaires de la copropriété à l’égard du syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER M [C] de ses demandes,
SUR LA DEMANDE DE VERIFICATION D’ECRITURE OU D’EXPERTISE JUDICIAIRE
VU les articles 6, 9 et 146 du CPC,
JUGER que Me [Z] s’en rapporte à justice quant aux mérites de ces demandes
EN TOUT ETAT : CONDAMNER M [C] à verser au notaire la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens
Madame [O] [W] a indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour…, statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge… »
La nullité de l’assignation
Monsieur [D] [C] évoque la nullité de l’assignation au visa des articles 53 et 654 s. du Code de procédure civile en soutenant qu’aucune tentative de résolution amiable du litige n’a été tentée et que l’assignation lui a été délivrée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, alors même que son adresse pouvait être connue par la simple consultation d’un moteur de recherche internet.
Les articles 750-1 et 820 du code de procédure civile, couplés à l’article 54 du même code instaurent une procédure de résolution amiable du litige devant précéder la délivrance d’une assignation mais limitée à certains types de contentieux, dont ne relève pas l’instance engagée.
En conséquence, la demande de nullité sera rejetée pour ce motif.
D’autre part, si l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 679 du code de procédure civile, elle ne saurait encourir la nullité sans qu’il ne soit fait état d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile si bien qu’ayant constitué avocat dans les délais requis et étant en mesure d’assurer sa défense, aucun grief ne peut être constaté.
La demande de nullité pour ce motif sera aussi écartée.
La fin de non recevoir
Vu les articles 31 du code civil et 789 du code de procédure civile,
Monsieur [D] [C] oppose un défaut de qualité en faisant valoir qu’il n’a jamais été le syndic bénévole de la copropriété en cause.
Il n’est pas contesté que la copropriété en cause n’a jamais convoqué d’assemblée générale et en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 un syndic, même bénévole , doit être élu par l’assemblée générale des copropriétaires. .
L’action se fonde sur des documents ratifiés au nom de monsieur [D] [C] comme le pré état daté qui comporte un tampon à son nom.
Il est aussi produit un courrier du 24 septembre 2019 autorisant la réalisation de travaux par madame [F] aussi tamponné et signé par [D] [C], courrier en pièce jointe d’un mail de la même date.
Les actes concernés par le litige ne sont pas des actes de dispositions relevant des dispositions impératives d’ordre public résultant du statut légal de la copropriété mais consistent en un état pré daté , établi le 22 février 2019 faisant état du compte propriétaire de madame [W] avant la vente et une autorisation de réaliser des travaux.
Sur cet état est porté un tampon, désignant monsieur [D] [C] comme syndic bénévole , étant précisé qu’il était bien copropriétaire dans cette copropriété.
Il est donc produit un courrier et un courriel du 24 septembre 2019, à l’entête de monsieur [D] [C], toujours désigné comme syndic bénévole, l’adresse mail utilisée étant [Courriel 18], adresse qui dénie monsieur [C] comme étant une des siennes.
Monsieur [C] qui conteste ces éléments n’envisage cependant pas une usurpation d’identité, étant précisé qu’il ne fait état d’aucune plainte déposée à ce titre alors que tant son nom que son adresse apparaissent sur ces documents ainsi que sa qualité de syndic bénévole reprise dans l’acte dressé par Maître [Z].
En droit, il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, l’existence du mandat apparent était désormais consacrée par l’article 1156 alinéa 1er du code civil.
Ce mandat apparent suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir et plus généralement la réalité du pouvoir dont il se prévaut.
Cependant, l’apparence éventuelle de ce mandat résulte des documents transmis à savoir le pré état de la copropriété ainsi que les courriers et courriels visés.
Or, notamment pour le pré état, aucune des parties n’explique comment il a été obtenu et si c’est l’agent immobilier qui en a assuré la transmission au notaire ou la venderesse.
Par ailleurs, si cet élément a été obtenu au moment de la vente, l’autorisation de travaux donnée par écrit en septembre 2019 est indépendante des conditions de la vente.
Le juge de la mise en état n’est pas en mesure de déterminer au regard des éléments produits par les parties si monsieur [D] [C] est bien l’émetteur et le signataire notamment de la lettre du 24 septembre 2019 portant une signature attribuée à monsieur [C] [D], dans la mesure où le pré état n’est lui pas signé mais porte seulement l’apposition du tampon.
Si la vérification d’écritures en elle-même relève de la compétence du juge du fond, l’expertise graphologique, mesure technique nécessaire pour y procéder, est une mesure d’instruction ressortant de la compétence du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état ne peut trancher la fin de non recevoir pour défaut de qualité, celle de syndic bénévole attribuée à monsieur [C] que tout autant qu’il disposera des éléments factuels permettant d’attribuer à ce dernier cette qualité ou de constater l’apparence qu’il en a donnée, qui si elle peut paraître apparente au regard des documents produits, n’est supportée que par ses documents qui sont eux même contestés par [D] [C] qui soutient ne pas en être l’auteur.
En conséquence, une expertise graphologique sera ordonnée pour déterminer si monsieur [D] [C] a pu apposer sa signature sur ce courrier , aux frais avancés du demandeur en vérification d’écritures, et il sera enjoint aux parties de produire les éléments ou les observations sur les éléments ayant permis au notaire d’insérer à l’acte de vente du 23 février 2019 la mention en page 24 in fine : « le syndic actuel de l’immeuble est un syndic bénévole, en la personne de monsieur [C] [D] ».
La fin de non recevoir inhérente à cette incident sera en conséquence jointe au fond comme le permet le dernier état des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, et tranchée par le juge du fond avec le fond, une fois que tant l’expertise graphologique permettant la vérification d’écritures que les éléments demandés par le juge de la mise en état auront rejoint la procédure et que les parties se seront contradictoirement exprimées sur le tout.
Les mesures de fin de décision
Il sera statué sur les dépens avec la décision au fond.
L’équité commande de rejeter à ce stade les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions des parties après expertise.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile , Aude MORALES, juge de la mise en état,
REJETTE les moyens de nullité visant l’assignation introductive d’instance,
RENVOIE l’examen de la fin de non recevoir au juge du fond,
ORDONNE une expertise graphologique confiée à monsieur [L] [B], [Adresse 2] avec pour mission :
1. procéder au contradictoire des parties et en sollicitant des parties les éléments de comparaisons nécessaires, notamment des éléments de comparaison contemporains à la signature contestée,
2. consulter et étudier le courrier du 24 septembre 2019 qui comporterait la signature de monsieur [D] [C], et tout autre document éventuel comportant les signatures de monsieur [D] [C] que lui remettront
les parties ,
3. dire si la signature apposée sur ce courrier est celle de monsieur [D] [C],
4.faire toute observation utile à la manifestation de la vérité,
5.recueillir les observations des parties et y répondre ;
DIT que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert rédigera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ; qu’il établira ensuite son rapport définitif, après avoir répondu aux dires des parties, lequel sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 avril 2026 ;
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que monsieur [D] [C] consignera au greffe de ce tribunal, avant le 20 novembre 2025, une somme de 1.500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert;
Commettons pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé du contrôle des expertise pour la section 3 du pôle civil de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties de produire les éléments ou les observations sur les éléments ayant permis au notaire d’insérer à l’acte de vente du 23 février 2019 la mention en page 24 in fine : « le syndic actuel de l’immeuble est un syndic bénévole, en la personne de monsieur [C] [D] ».
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions des parties après expertise ;
DIT qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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