Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01569 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNMG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [K]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01569 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNMG
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01569 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNMG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 novembre 2023, Mme [K], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 21 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 22 août 2024 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de 5 ans et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle est atteinte d’une affection psychiatrique ne lui permettant pas de travailler, ce qui justifie selon elle un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. Subsidiairement, si son taux d’incapacité devait être compris entre 50 et 79% « en raison d’une autonomie relativement conservée sur le plan des actes essentiels de [sa] vie quotidienne » elle justifie d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi puisqu’elle est bénéficiaire de l’invalidité de catégorie 2 depuis 2003.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 22 août 2024 et de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que les pathologies de Mme [K] (à savoir une gonarthrose/arthrose du rachis, un diabète non insulino-dépendant sous pompe et une dépression) ne permettent pas à elles seules de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [K] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH, établi par le Dr [H] le 26 septembre 2023, que Mme [K] est autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne dans la mesure où elle ne présente aucune difficulté pour boire et manger les aliments préparés ainsi qu’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (tous ces items étant côtés en A c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide). Elle peut également faire sa toilette et s’habiller, se déshabiller avec difficulté mais sans aide humaine (côtés en B).
S’agissant de sa mobilité, Mme [K] est autonome pour se déplacer à l’intérieur de son domicile (côté en A) et elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de ses mains (dominante et non dominante) ni pour sa motricité fine (côté en A). La marche et le déplacement à l’extérieur sont côté en B, ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin n’indique par ailleurs pas la nécessité de recours à des aides techniques (appareillage).
Enfin, Mme [K] ne présente aucune difficulté cognitive, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont tous côtés en A.
Aucun des éléments médicaux versées aux débats pas Mme [K] ne permet de remettre en cause son autonomie dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%.
Le taux d’incapacité de Mme [K] étant nécessairement inférieur à 80%, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont elle souffre entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que Mme [K] est autonome et ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins et gérer son budget (côté en A). La préparation d’un repas et l’action de faire les courses ont été cotées en B, c’est à dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Seule les actions d’assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives ont été côtés par son médecin en « C », ce qui signifie que ces deux actions sont réalisées avec aide humaine (directe ou stimulation), le médecin précisant seulement qu’elle est aidé par son mari.
Si des difficultés existent dans l’accomplissement de certains actes, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que celle-ci présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée avec présence d’un aidant familial, à savoir son mari.
Il apparait également qu’elle communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
Ainsi, Mme [K] n’apporte aucun élément relatif à des troubles dans la sphère sociale du fait de ses pathologies.
— s’agissant de la sphère professionnelle
Au moment de sa demande, Mme [K] n’a apporté aucune information relative à sa situation professionnelle, à sa vie quotidienne ni à son projet de vie.
Dans son certificat médical, son médecin n’a pas précisé de retentissement dans la sphère professionnelle qu’il s’agisse de l’aptitude au poste ou sur la recherche d’emploi.
Il ressort des éléments présents au dossier que Mme [K] s’est notamment vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail à partir du 30 juin 2022 et sans limitation de durée.
Mme [K] ne justifie toutefois d’aucune démarche vers l’insertion professionnelle se contentant de verser aux débats une notification de l’assurance maladie indiquant qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2003.
Néanmoins, il convient de rappeler sur ce point que la pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire consécutive à la réduction de la capacité de travail par l’effet d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, tandis que l’AAH permet à un handicapé de compléter ses ressources et de lui garantir un revenu minimal.
Par ailleurs, être reconnu invalide de 2e ou de 3e catégorie n’entraîne pas automatiquement l’inaptitude au travail, le constat de l’inaptitude au travail incombant au médecin du travail qui peut déclarer apte à travailler dans des conditions qui seront fixées dans l’avis d’inaptitude (partiel) même en cas de classement en 2e ou 3e catégorie.
Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que Mme [K] présente des troubles importants dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Dès lors, il convient débouter Mme [K] de sa demande d’attribution de l’AAH.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [K] que si son état de santé s’est dégradée depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE Mme [U] [K] aux éventuels dépens
DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Adresses
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Obligation alimentaire ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Annulation ·
- Centre commercial ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Commune ·
- Quai
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Affiliation ·
- Directive ·
- Travailleur ·
- Commission
- Adresses ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Condition ·
- Secret médical
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Bénin ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Géorgie ·
- Passeport ·
- Médecin ·
- Nullité ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Épouse ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Indemnité
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Prétention
- Syndic ·
- Vérification d'écriture ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.