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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 22/13422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MACIF MUTUALITE, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13422 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGP3
Assignation du :
02 Novembre 2022
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DEFENDERESSES
S.A.S. SECURIMUT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0060
Mutuelle MACIF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0060
Décision du 04 avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13422 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGP3
Mutuelle MACIF MUTUALITE prise en la personne de ses représentants légaux
Sis Carré [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0060
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 2 novembre 2022, Madame [F] [B] a assigné la société SECURIMUT, la compagnie MACIF et la compagnie MACIF MUTUALITE, aux fins de les voir condamner à exécuter le contrat qui les lie et à lui payer les échéances de remboursement du prêt et de voir condamner la société SECURIMUT à en assumer la gestion.
La société APIVIA MACIF MUTUELLE, est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions du 9 mai 2023.
Par conclusions d’incident du 26 mai 2023, la compagnie MACIF a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Madame [B] dirigées à son encontre irrecevables, soutenant que l’assureur du contrat souscrit est la société MACIF MUTUALITE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui APIVIA MACIF MUTUELLE.
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées le 26 mai 2023, par la compagnie MACIF, soulevant fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, et demandant de déclarer les demandes de Madame [F] [B], dirigées contre la société MACIF irrecevables et de la condamner aux dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident transmises par RPVA le 14 décembre 2023, par Madame [B], dans lesquelles elle demande de constater son désistement d’instance à l’encontre de la société MACIF et de dire que l’instance se continue contre la société APIVIA MACIF MUTUELLE, intervenante volontaire venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE et contre la société SECURIMUT.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 4 juillet 2023, et l’incident a été mis en délibéré au 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir, envisagés comme tels, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée des 2 novembre 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile, dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la compagnie MACIF, fait valoir avoir négocié et souscrit, pour le compte de ses clients futurs, un contrat d’assurance collectif « Garantie Emprunteur Macif », dont l’assureur est la société MACIF MUTUALITE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui APIVIA MACIF MUTUELLE.
Au terme de ce contrat, l’assureur n’est donc pas la société MACIF.
Décision du 04 avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13422 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGP3
La société APIVIA MACIF MUTUELLE, est par ailleurs intervenue volontairement à l’instance.
Madame [B] dans ses dernières conclusions d’incident en prend acte et se désiste de ses demandes à l’encontre de la société MACIF, de sorte que ses demandes sont dirigées contre l’assureur APIVIA MACIF MUTUELLE, intervenu volontairement à la procédure, venant aux droits de MACIF MUTUALITE, et à l’encontre de la société SECURIMUT, en ce qui concerne les demandes relatives à la gestion dudit contrat.
En vertu des éléments produits, notamment la demande d’adhésion, le questionnaire de santé et le rapport médical, et des conclusions d’intervention volontaire précitées, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [B] à l’encontre de la compagnie LA MACIF, d’une part, de recevoir la société APIVIA MACIF MUTUELLE, en son intervention volontaire, d’autre part ; et enfin, de dire que l’instance se poursuit entre la demanderesse et la société APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE et contre la société SECURIMUT.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes pouvant être appréhendées dans le cadre d’un règlement amiable du litige.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [B] à l’encontre de la compagnie LA MACIF ;
RECEVONS la société APIVIA MACIF MUTUELLE, en son intervention volontaire ;
DISONS que l’instance se poursuit contre la société APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE et contre la société SECURIMUT.
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 pour clôture avec conclusions des défendeurs avant le 15 mai 2024, et conclusions du demandeur avant le 21 juin 2024, pour clôture ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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