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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CAF DU GARD, Société YOUNITED CREDIT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD, S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER, Société SITE ACBS, Société ADVANZIA BANK, Société FINFROG, Société CARREFOUR BANQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00169
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP2M
Société COFIDIS
Vos Ref : 08970000018734-28982000635108-28959001351219-28956000842942
C/
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 48214231213 – 42210213611, [K] [C] épouse [I], [F] [I], Société ADVANZIA BANK
Vos Ref : 2119111494, Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1103576 IM3/004 – INK/001-ING/001-IN1/002-IM4/003, Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 0857676C030 – 0923305N030, Société EDF SERVICE CLIENT
Vos REf : 9960204111, Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50894827221100, S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER
Vos Ref : Logement actuel/010557C, Société FINFROG
Vos Ref : [I] [K]/263, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 44180767891100-44180767895100, Société YOUNITED CREDIT
Vos Ref : CFR20220207XH9SJQV-CFR20220814MP41CEP, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD
Vos Ref : trop perçu 01100 2023 366 2996, Société SITE ACBS
Vos Ref : 7246 J 01691, Société HOIST FINANCE AB
Vos Ref : 2129005656-2129005655-2129005657-2129005654
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
Vos Ref : 08970000018734-28982000635108-28959001351219-28956000842942
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 48214231213 – 42210213611
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Mme [K] [C] épouse [I]
née le 08 Avril 1984 à BORDEAUX (GIRONDE)
JARDIN DES HAUTS DE NIMES 3
620 Chemin des Hauts de NIMES
30900 NÎMES
comparante en personne
M. [F] [I]
né le 16 Avril 1970 à MEKNES
JARDIN DES HAUTS DE NIMES 3
620 Chemin des Hauts de NIMES
30900 NÎMES
comparant en personne
Société ADVANZIA BANK
Vos Ref : 2119111494
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1103576 IM3/004 – INK/001-ING/001-IN1/002-IM4/003
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 0857676C030 – 0923305N030
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos REf : 9960204111
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50894827221100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER
Vos Ref : Logement actuel/010557C
7 place Gabriel PERI
CS 88261
30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FINFROG
Vos Ref : [I] [K]/263
45 T Rue des Acacias
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 44180767891100-44180767895100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Vos Ref : CFR20220207XH9SJQV-CFR20220814MP41CEP
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92864 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD
Vos Ref : trop perçu 01100 2023 366 2996
25 A Boulevard Talabot
CS 18209
30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SITE ACBS
Vos Ref : 7246 J 01691
950 Route des Colles
06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société HOIST FINANCE AB
Vos Ref : 2129005656-2129005655-2129005657-2129005654
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Novembre 2024
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par M.[F] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 24 avril 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur des débiteurs.
La commission a notifié ses mesures imposées aux débiteurs et aux créanciers.
La SA COFIDIS, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 30 avril 2024 à la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024.
La SA COFIDIS, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Par lettre adressée au greffe le 23 juillet 2024, elle faisait valoir ses observations.
Elle contestait ainsi le caractère irrémédiablement compromis de la situation des époux [I] et alléguait qu’un retour à l’emploi des débiteurs ainsi que la recherche d’un logement moins onéreux permettait l’orientation du dossier vers une procédure de désendettement classique.
M.[F] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] ont comparu en personne et ont fait valoir leur situation actuelle.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA COFIDIS a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 avril 2024 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 30 avril 2024.
Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.
— Sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l’effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d’un particulier, place celui-ci dans une situation difficile.
Pour autant, il y lieu d’appliquer la législation en vigueur, et donc en l’espèce de vérifier si M.[F] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise, sans considération d’iniquité au regard des intérêts du créancier.
M.[F] [I] est âgé de 54 ans. Il recherche un emploi pérenne et justifie être inscrit à France Travail. Depuis le mois de juillet 2024, il effectue des missions ponctuelles auprès de la société d’entretien d’espaces verts ML Environnement, mais l’amplitude de son activité reste limitée par la baisse d’activité de son employeur.
Mme [K] [C] épouse [I] est âgée de 40 ans. Elle a subi un accident de la circulation en novembre 2022 qui a occasionné d’importantes séquelles physiques et psychologique ; elle précise que la reconnaissance de travailleur handicapé lui a été accordée au mois de mai 2023 . Il s’en suit des difficultés pour exercer des activités comportant des stations debout prolongées et nécessitant des trajets routiers de longue durée. En dépit d’un aménagement de son temps de travail, puis d’un allégement de la durée du travail, elle a été placée en mi-temps thérapeutique depuis le 1er juin 2024 jusqu’en décembre 2024. Elle explique qu’un état dépressif latent et profond l’empêche de retrouver aujourd’hui une activité professionnelle à temps complet ; elle n’entrevoit pas de reprise à court ou moyen terme d’une activité plus rémunératrice. Elle justifie en ce sens d’un suivi psychiatrique auprès du Dr [N] depuis le mois d’avril 2024 à ce jour.
A l’examen des pièces justificatives produites par les débiteurs, il s’en suit que la situation constatée par la commission le 24 avril 2024 n’a pas évolué favorablement.
Les époux [I] occupent un logement en location depuis 2019 ; la dépense locative mensuelle, après perception de l’aide au logement, s’élève à 752 euros.
Ils ont quatre enfants, dont deux enfants majeurs qui poursuivent leurs études à Nîmes et un dernier enfant, âgé de 9 ans, atteint d’un handicap neurologique. La fratrie complète réside habituellement au domicile familial.
Aucune réduction de la charge locative n’est donc possible.
Il n’existe en conséquence aucune capacité de remboursement, comme l’a justement retenu la commission de surendettement.
M.[F] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur.
L’endettement total a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 35 693,02 euros.
La bonne foi est présumée.
Or, la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des débiteurs, dont les faibles ressources ne leur permettent pas de faire face à l’intégralité de leurs charges courantes.
En l’état, aucun élément ne permet d’espérer dans les délais de la procédure une amélioration sensible de leurs ressources, ainsi toute perspective d’un retour à meilleure fortune apparaît exclue. Les facultés contributives des débiteurs sont durablement obérées et ne permettent pas d’envisager une résorption de leur passif.
Leur situation apparaît donc irrémédiablement compromise.
Le recours de la SA COFIDIS n’apparaît donc pas bien fondé et il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[F] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] en dépit des effets inéquitables que l’effacement de la dette locative va produire pour ce créancier.
La présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour ainsi que de celles résultant de l’engagement que les débiteurs auraient donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; mais n’entraîne pas l’effacement des dettes qui auraient été payées en lieu et place des débiteurs par une caution ou un coobligé, personnes physiques, non plus que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Les créanciers éventuels qui ne sont pas parties à la présente procédure disposent du droit de former tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe (ledit délai ne courant pas si ladite publicité n’était pas faite), à défaut de quoi les créances concernées seront éteintes.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge du Trésor Public des dépens de l’instance, dont les frais de publicité à venir.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIF
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que le recours de la SA COFIDIS est recevable,
Mais constate qu’il est mal fondé,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[F] [I] et Mme [K] [C] épouse [I],
Dit que le greffe notifiera la présente décision à la Banque de France pour permettre l’inscription des débiteurs au fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP),
Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la commission de surendettement des particuliers du Gard par voie de lettre simple,
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues par la loi,
Met les dépens en ce compris les frais de publicité à la charge du Trésor Public,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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