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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2026, n° 26/51651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51651 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHAA
N° : 2
Assignation du :
02 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2026
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ENTREPRISE [V], société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDERESSE
La société civile immobilière de construction vente [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société ENTREPRISE [V] a procédé à des travaux de charpente et couverture dans le cadre d’une opération de construction de dix maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5], sous la maîtrise d’ouvrage de la société [Localité 3]. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 25 novembre 2024.
Le 14 janvier 2025, la société ENTREPRISE [V] a adressé une facture dénommée « facture décompte général définitif » d’un montant de 25.210,21 € TTC.
Le 31 janvier 2025, un décompte général définitif d’un montant de 22.378,01 € TTC a été établi.
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2026, la société ENTREPRISE [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [Localité 3] aux fins de :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER la société [Localité 3] au paiement d’une provision de 22.378,01 euros TTC à la société ENTREPRISE [V] au titre du décompte général transmis à la société ENTREPRISE [V] ;
CONDAMNER la société [Localité 3] à remettre à la société ENTREPRISE [V] une garantie de paiement sous la forme d’un cautionnement bancaire solidaire en application de l’article 1799-1 du Code civil à hauteur de 65.210,21 euros TTC ;
ASSORTIR cette obligation de faire d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dont la liquidation sera réservée au Juge des référés ;
CONDAMNER la société [Localité 3] à verser à la société ENTREPRISE [V] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 3] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Vincent Chamard-Sablier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’audience du 10 avril 2026, la société ENTREPRISE [V], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
***
La société [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motivation
I. Sur la défaillance de la société [Localité 3]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, suivant procès-verbal du 2 mars 2026, l’assignation a été délivrée à la société [Localité 3] à un tiers présent, rencontré sur les lieux, Madame [G] [K], office manager, qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe contenant la copie de l’acte. Un acte de passage a été délivré ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la société [Localité 3] a été régulièrement assignée suivant les modalités de l’alinéa 3 de l’article 655 du code de procédure civile.
Il convient donc d’examiner le bienfondé des demandes de la société ENTREPRISE [V].
II. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
À ce titre, il appartient à la société ENTREPRISE [V], qui invoque une obligation de paiement de la société [Localité 3] à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, laquelle suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des travaux au prix convenu dont elle sollicite le paiement à titre de provision.
En l’espèce, la société ENTREPRISE [V] ne produit pas de contrats conclus avec la société [Localité 3].
Pour justifier des engagements contractuels convenus entre les parties et de l’exigibilité de sa créance, la société ENTREPRISE [V] produit :
— un procès-verbal de réception du 25 novembre 2024 signé par la société ENTREPRISE [V] mais pas par la société [Localité 3] (pièce n°5) ;
— une situation de fin de chantier dénommée « facture DGD » en date du 14 janvier 2025, par laquelle elle demande à la société [Localité 3] le paiement de la somme de 25.210,21€ TTC ;
— un décompte général définitif en date du 31 janvier 2025, d’un montant de 22.378,01 € TTC au profit de la société ENTREPRISE [V], dont l’auteur n’est toutefois pas identifié et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été adressé à cette dernière par le maître d’ouvrage ;
— un extrait du compte permettant le suivi des règlements reçus au titre des travaux, établi par la société ENTREPRISE [V] elle-même.
Dans ces conditions, la société ENTREPRISE [V] échoue à rapporter la preuve évidente de la créance dont elle sollicite le paiement.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société ENTREPRISE [V].
III. Sur la demande de communication d’une garantie de paiement sous astreinte
Aux termes de l’article 1799-1 alinéa 1 du code civil : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Ce seuil a été fixé à 12.000 euros par décret n°99-658 du 30 juillet 1999.
Les dispositions susvisées sont d’ordre public, le maître de l’ouvrage étant débiteur de l’obligation de garantie de l’article 1799-1 du code civil dès la signature du marché, et la garantie pouvant être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
Il est constant que les sommes dues, au sens de l’art. 1799-1 alinéa premier du code civil, s’entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d’un nouveau montant qui doit résulter d’un accord des parties (3e Civ., 4 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.226, Bull. 2006, III, n° 3).
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas produit aux débats le marché de travaux signé par les parties et qu’aucune des pièces produites n’émane de la société [Localité 3] elle-même, il n’est pas établi avec l’évidence requise que celle-ci est effectivement le maître d’ouvrage de l’opération de construction ayant commandé les travaux à la société ENTREPRISE [V], tenue par la même de lui fournir une garantie de paiement au titre des sommes dues en exécution de celui-ci.
La société ENTREPRISE [V] sera ainsi déboutée de sa demande aux fins de condamnation sous astreinte de la société [Localité 3] à lui remettre une garantie de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ENTREPRISE [V] sera condamnée aux dépens et déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de condamnation sous astreinte formées par la société ENTREPRISE [V] ;
Condamnons la société ENTREPRISE [V] au paiement des entiers dépens ;
Déboutons la société ENTREPRISE [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à [Localité 1] le 19 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
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