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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me MARIA + 1 CCC Me GHIGO + 1 CCC Me BERLINER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
S.E.L.A.R.L. GM
c/
Syndic. de copro. [Adresse 17], S.A.R.L. Cabinet HAK, [U] [D], S.E.L.A.S. [D] & Associés Notaires
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00314 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDXR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [O] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PACHA & CIE, inscrite au RCS de Cannes sous le n° 891 328 478, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Le syndicat des copropriétaires LE GRANDE BRETAGNE, sis [Adresse 10], Pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet HAK Jean Pierre, SARL, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 533 838 611, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet HAK Jean Pierre
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.A.R.L. Cabinet HAK, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
Maître [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
La S.E.L.A.S. [D] & Associés Notaires, inscrite au RCS [Localité 16] 340 432 632, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un jugement du 27 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [J], mandataire liquidateur de la SCI PACHA & CIE a été placé en liquidation judiciaire, la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le syndicat des copropriétaires a procédé, le 7 octobre 2021, à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 120 571,69 €. À cette date, le syndicat des copropriétaires avait d’ores et déjà assigné la société devant le tribunal de grande instance de Grasse. Cette procédure pendante sous le numéro RG numéro 18/02425/2 est toujours pendante devant ce tribunal.
Dans le cadre de sa mission, le mandataire a été autorisé, aux termes d’une ordonnance du juge commissaire du 20 juin 2024, à vendre plusieurs biens immobiliers appartenant à la société, acquis le 7 janvier 2013.
Maître [U] [D], notaire associé au sein de la SELAS "[D] & ASSOCIES", notaires a [Localité 16], a reçu le 5 décembre 2024 la vente amiable sur autorisation judiciaire ainsi consentie au profit de la SARL IMMO TECH des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier comprenant 3 parties, à savoir un grand local commercial avec parkings extérieurs et un bâtiment principal, figurant au cadastre section [Cadastre 11] numéro [Cadastre 4], situé [Adresse 9] à [Localité 14] (Alpes-Maritimes).
Aux termes de cet acte, la société acquéreur a versé préalablement la somme de 18 500 €, correspondant un acompte sur le prix de vente définitif d’un montant de 185 000 €. Le solde du prix de vente a été réglé aujourd’hui la signature de l’acte de vente, devenue définitive.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire du 6 décembre 2024, la SARL CABINET HAK a formé opposition au prix de cession des lots de copropriétés aux fins de recouvrement d’une créance d’un montant de 166.043,66 euros, détaillée dans un décompte annexé, en application de l’article 34 de la loi du 10 juillet 1965.
L’action en paiement, devenue une action en fixation de la créance du syndicat des copropriétaires, est contestée par le mandataire judiciaire, compte tenu de l’absence de production des éléments justificatifs de la créance revendiquée.
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article R 643-3 du code de commerce, rappelé en page 10 de l’acte de cession, le notaire rédacteur devait lui remettre le prix de vente de sa perception, que celui-ci, après plusieurs courriels, a opposé un refus, par divers actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 février 2025, la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [J], mandataire liquidateur de la SCI PACHA & CIE a fait citer en référé le syndicat des copropriétaires LE GRANDE BRETAGNE prise en la personne de son syndic le Cabinet HAK, la SARL Cabinet HAK, Maître [U] [D], notaire et la SELAS "[D] & ASSOCIES", par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des dispositions 834, 835 du code de procédure civile, 22 la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967, L 622-21, L 632-2 et R 643-3 du code de commerce :
— juger nulle et de nul effet l’opposition signifiée le 6 décembre 2024 à la requête du cabinet HAK sur le prix de vente des lots de la SCI PACHA & CIE ;
— condamner conjointement et solidairement le notaire et la société notariale à lui remettre en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société la somme de 166 643,44 € au titre du solde disponible sur le prix de vente des lots, intervenue le 5 décembre 2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle sollicite également leur condamnation ainsi que celle du cabinet HAK aux dépens de l’instance sous la même solidarité et au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 mars 2025 puis a été renvoyé contradictoirement à leur demande pour être finalement retenu à l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [J], mandataire liquidateur de la SCI PACHA & CIE soutient que l’opposition signifiée le 6 décembre 2024 est nulle et de nul effet, d’une part pour violation des dispositions des articles R 643-3 du code de commerce (et non civil comme mentionné), 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967.
Elle fait en effet valoir en vertu de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure, que ce texte interdit toute mesure d’exécution qui conduirait à passer outre la règle de l’interdiction du paiement d’une créance antérieure, que le créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture est soumis à la discipline de la procédure, qu’en l’espèce, les dispositions spécifiques de la procédure collective tant au paiement des créanciers, en l’occurrence de l’alinéa 3 de l’article R643-3 du code de commerce s’imposent. Elle en conclut que c’est en violation de ces dispositions d’ordre public que l’opposition a été formée, que le refus opposé par le notaire n’est pas justifié.
Le mandataire judiciaire fait également valoir qu’il conteste la validité de l’opposition dont il argue de la nullité, qui ne répond pas aux exigences légales, faisant référence un détail de son pour l’année 2024 alors que le solde antérieur est visé comme un montant global de 152 904,37 euros sans autre précision. Il ajoute en outre, en violation des dispositions de l’article 5-- du décret, aucune précision n’est donnée sur le montant et les causes des créances en distinguant l’année courante et de dernières années échues ainsi que les 2 années antérieures, de même que les créances garanties par hypothèque légale et l’ensemble des créances non comprises dans celle visées ci-dessus.
Dans des conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [J], mandataire liquidateur de la SCI PACHA & CIE observe que le cabinet HAK ne s’oppose pas ses demandes principales, qu’il conteste néanmoins la demande formée au titre des frais irrépétibles alors que l’opposition a été signifiée à sa requête et non à la roquette du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] agissant par la personne de son syndic, que l’application de l’article 700 du code de procédure civile impose nullement de caractériser une faute.
En ce qui concerne les conclusions du notaire et de la société notariale, le mandataire judiciaire maintient ses demandes au regard des dispositions d’ordre public visé dans l’assignation, énoncée dans l’acte de vente et des difficultés qu’il rencontrait pour obtenir légitimement le versement de la totalité du solde disponible.
Quant à l’argumentation opposée par le syndicat des copropriétaires, qui conclut au rejet de ses demandes, il soutient que l’argumentation est dénuée de pertinence conformément aux dispositions de l’article R643-3 du code de commerce, d’ordre public, qui n’opère aucune distinction concernant l’origine de la créance et, en cas de vente de biens immobiliers, prévoit que le prix de vente doit être remis au mandataire liquidateur des sa perceptions. Il ajoute par ailleurs que l’opposition est nulle.
Il sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SARL Cabinet HAK, dans des conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2025 par RPVA, demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil et 835 alinéas 1 du code de procédure civile, de débouter la SELARL GM de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conjointement avec le notaire rédacteur de l’acte et la société à laquelle il appartient, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvant statuer sur la question de la responsabilité du syndic a trait à titre personnel en référé, de débouter toute partie de toute demande financière à son égard et de laisser à chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Elle s’interroge sur la raison pour laquelle elle a été abstraite en référé alors qu’aucunes demandes formulées à son encontre, si ce n’est au titre des frais irrépétibles. Elle observe que c’est bien évidemment en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires que l’opposition litigieuse a été opérée à l’occasion de l’information de la vente, que l’octroi d’une indemnité à ce titre impose la démonstration de la commission d’une faute génératrice d’un préjudice quantifiable en lien de causalité avec cette faute.
***.
Dans des conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet HAK demande au juge des référés, au visa des articles 20 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1992 du Code civil, de :
— juger qu’il n’existe aucune violation des règles de la procédure collective de nature à prononcer la nullité de l’opposition formée le 6 décembre 2024 ;
— juger que la créance du syndicat des copropriétaires est parfaitement justifiée ;
— juger que l’affaire devra faire l’objet d’un débat au fond ;
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du mandataire liquidateur.
Il sollicite la condamnation de tout convent au paiement d’une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir en substance que le syndic est tenu d’accomplir les termes de son mandat au sens des dispositions des articles 1991 et suivants du Code civil, qu’en l’espèce, le syndic a formé opposition au prix de vente compte tenu du très important arriéré de charges imputables à la société, qu’aucune demande n’est formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, qu’une partie de la créance du syndicat des copropriétaires est née antérieurement au jugement d’ouverture alors qu’une autre partie est postérieure, que dans ces conditions l’opposition ne peut être frappée de nullité, que sa créance est justifiée par toutes les pièces visées à son assignation et actualiser dans le cadre des conclusions postérieures. Elle considère en conséquence l’existence d’un motif de nature a prononcé la nullité de l’opposition qui devra faire l’objet d’un débat au fond.
***
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2025, Maître [U] [D], notaire associé au sein de la SELAS "[D] & ASSOCIES", notaires a [Localité 16], demandent au juge des référés, au visa des articles L 322-3, L 322-4, R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, 20 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre préliminaire qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire du notaire et du syndic de copropriété, la solidarité se présumant point ;
A titre subsidiaire,
— leur donner acte de ce qu’ils détiennent en qualité de tiers détenteur la somme de 166 412,12 € ;
— statuer ce que de droit quant au sort des fonds ;
— leur donner acte de ce qu’ils remettront les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d’exécution provisoire justification son caractère définitif ;
— juger que la remise des fonds portera des charges de leur mission ;
— débouter la demanderesse de sa demande de condamnation sous astreinte par jour de retard, le notaire n’ayant fait que respecter son obligation en qualité de tiers détenteur, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de tout convent au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après un rappel des dispositions légales, les notaires soutiennent, que faute de mainlevée de l’opposition, Maître [D] n’avait d’autre choix que de conserver en son étude, en sa qualité de séquestre la somme visée dans l’opposition, qu’il ne lui appartenait pas de trancher la question de la validité de l’opposition fondant le syndic, tant sur la forme que sur le fond, n’ayant pas à se substituer au tribunal, ni à disposer des fonds en faveur de l’une ou l’autre des parties.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande tendant à voir juger nulle et de nul effet l’opposition signifiée le 6 décembre 2024 à la requête du cabinet Hak le 6 décembre 2024 et sur les conséquences de sa nullité :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la vente reçue par Maître [D], notaire, le 5 décembre 2024, a été autorisée par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI PACHA & CIE, en vertu d’une ordonnance du 20 juin 2024, définitive, en application des dispositions des articles L 642-19 du, R 642-36 et suivants du code de commerce La vente ainsi passée est une vente de gré.
Les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution, visées à l’article L 642-18 du même code, n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que la vente est une vente de gré, étant observé au surplus que cet article précise que « les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L 322-5à L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L322- et L 322-9, sous réserve que ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent code ».
Conformément aux dispositions de l’article R 643-3 du code de commerce, l’acte de vente mentionne, expressément, en page 10, dans un paragraphe intitulé « remise du prix » que l’alinéa 3 de l’article R643-3 du code de commerce dispose qu’en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remit le prix, dès sa perception, au liquidateur.
Le notaire n’a pas accepté de faire application de ces dispositions d’ordre public, motif pris de l’opposition formulée par la SARL Cabinet HAK par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2024, ainsi qu’il ressort des échanges par mail avec le mandataire judiciaire. La mise en demeure adressée à cette société le 11 décembre 2024 par ce dernier, dans un mail, comportant le rappel des dispositions de l’article R643-3 du code de commerce et l’invitant à confirmer au notaire son accord pour régler le prix de vente, est restée sans suite.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement ouverture interrompt ou interdit toute action de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure. Ce texte interdit en effet toute mesure d’exécution puisque celle-ci conduirait à passer outre la règle de l’interdiction du paiement d’une créance antérieure.
Le créancier dont la créance née antérieurement au jugement d’ouverture est soumis à la discipline de la procédure.
En conséquence de quoi, seule une opposition faite régulièrement en application des dispositions d’ordre public des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967, ne pourrait avoir comme seule conséquence que de mettre en œuvre l’hypothèque légale visée aux articles 19 et 19-1 de la loi.
Or, en l’espèce l’opposition formulée ne répond pas aux exigences légales. Il sera préalablement observé qu’elle a été formée par la SARL Cabinet HAK, en son nom principal, sans que soit mentionné qu’il agit en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 15]. Il est mentionné et déclaré à la SARL IMMOBILIER TECH que « le demandeur est créancier de la SCIPACHA & CIE, société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 12] au titre de différentes charges de copropriété suivant décompte joint ».
Le décompte mentionne un solde antérieur, non détaillé, à la date du 1er janvier 2024, d’un montant de 152 904,37 € et ensuite les appels de fonds de l’année 2024 qui sont pour leur part détaillés.
Le solde antérieur intègre nécessairement des charges de copropriété antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ayant fait l’objet d’une déclaration de créance, des créances postérieures, contestées ainsi qu’il ressort des conclusions signifiées par le mandataire judiciaire le 10 juin 2024.
En violation des dispositions de l’article 5-1 du décret 17 mars 1967, aucune précision n’est donnée sur le montant et les causes des créances, en distinguant l’année courante et les 2 dernières années échues ainsi que les années antérieures, de même que les créances garanties par l’hypothèque légale et ensemble des créances non comprises dans celles visées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 20 précité, l’opposition doit, à peine de nullité, énoncer le montant et les causes la créance et ce, de manière détaillée pour chaque année, le syndic devant justifier d’une créance liquide et exigible, ce qui suppose la production de l’ensemble des justificatifs de cette créance.
Or, Il résulte des termes des conclusions signifiées par le mandataire liquidateur 10 juin 2024 dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire, que la créance est contestée.
Au regard de ces considérations, alors que l’opposition a été formée par la SARL Cabinet HAK, sans que soient précisées sa qualité et que l’ identification de l’identité du créancier, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires, il est patent qu’elle ne répond pas aux exigences d’ordre public tant du code de commerce que des dispositions issues de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, elle encourt la nullité.
Il convient en conséquence de la déclarer nulle et de nul effet.
Dès lors que l’opposition ne peut produire effet au regard de sa nullité, il appartient au notaire séquestre de procéder au versement entre les mains de la SELARL GM prise en la personne de Maître [J] de la somme séquestrée de 166.643,44 euros en vue de sa répartition aux créanciers de la procédure, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Le notaire et la société à laquelle il appartient, ayant clairement précisé dans ses conclusions n’avait pas été remis au mandataire liquidateur, en l’état de l’opposition, non levée et qu’il remettrait les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d’exécution provisoire ou justification de son caractère définitif.
La remise des fonds emportera décharge de leur mission de séquestre.
2. L’alinéa 3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les dépens de l’instance seront supportés, en application de l’article 696 du même code, par la SARL Cabinet HAK, auteur de l’opposition déclarée nulle.
La distraction des dépens sera ordonnée, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit du conseil du syndicat des copropriétaires.
Le refus que la SARL Cabinet HAK a opposé, avant la saisine du juge des référés, de renoncer à cette opposition, en dépit de la demande formulée par le mandataire liquidateur, refus ayant imposé à ce dernier de saisir le juge des référés et d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense des intérêts collectifs des créanciers et le respect de dispositions d’ordre public qu’elle ne pouvait ignorer, justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du mandataire liquidateur.
L’application de ce texte, dont les termes sont exempts de toute ambiguïté n’impose aucunement au demandeur de caractériser une faute de la part de la partie contre laquelle la demande est formée. La demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse, la notion de contestation sérieuse étant étrangère aux débats.
La condamnation au titre des frais irrépétibles ne saurait être prononcée à l’encontre du notaire et de son étude, qui, en sa qualité de séquestre, ne pouvait se départir des fonds sans obtenir l’accord de l’auteur de l’opposition.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux autres parties une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Leur demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 491, 835 du code de procédure civile, L 622-21, R 643-3 du code de commerce, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1965,L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, .
Déclarons la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [J], mandataire liquidateur de la SCI PACHA & CIE recevable et bien fondée en son action ;
Déclarons nulle et de nul effet l’opposition formée par la SARL Cabinet HAK par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2024 ;
Jugeons que Maître [U] [D], notaire et la SELAS [D] ET ASSOCIES devront procéder au versement entre les mains de la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [J], mandataire liquidateur de la SCI PACHA & CIE de la somme de 166.643,44 euros, représentant le solde du prix de vente des biens et droits immobiliers appartenant à cette société, objet de l’acte reçu le 5 décembre 2024 dès la signification de la présente ordonnance de référé exécutoire par provision ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
Condamnons la SARL Cabinet HAK à titre personnel aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ordonnons la distraction des dépens au profit de Maître Franck Ghigo, avocat constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 699 du même code ;
Condamnons la SARL Cabinet HAK à porter et payer à la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [J], mandataire liquidateur de la SCI PACHA & CIE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires LE GRANDE BRETAGNE, Maître [U] [D], notaire et la SELAS [D] ET ASSOCIES de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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