Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 13 mars 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02589 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [R]
né le 23 Décembre 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 29 juillet 2024, Monsieur [R] [S] a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un premier dépôt de dossier par ce débiteur, âgé de 37 ans, célibataire, sans enfant, ancien commerçant et chômeur, et hébergé.
Par décision en date du 29 août 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon état détaillé des créances actualisées au 22 octobre 2024, l’endettement est constitué de dettes bancaires souscrites auprès de la [5], pour un endettement total de 11.683,16 euros.
Par décision en date du 22 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures, consistant en un effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2024 (date d’injection), la [5] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2024 (selon mention AR accepté).
Le créancier indique qu’il sollicite la mise en place d’un moratoire au bénéfice du débiteur.
Le dossier a été transmis par la [4] le 28 octobre 2024 (date de réception au greffe du tribunal judiciaire).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025, où le dossier a été appelé et retenu.
Le créancier contestant, la [5], n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Il a adressé au tribunal un courrier, reçue au greffe le 07 janvier 2025, également été adressé au débiteur par LRAR, dans lequel la [5] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur, âgé de 38 ans et célibataire, n’est pas irrémédiablement compromise. Le créancier sollicite en conséquence un moratoire de 24 mois afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi.
A l’audience, le débiteur, Monsieur [R] [S] était comparant en personne.
Il a expliqué qu’il a procédé aux formalités de cessation de sa précédente activité (fermeture d’établissement), qu’il a désormais trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2024 en qualité de livreur de pièces automobiles et qu’il perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1700 euros nets. Il a déclaré qu’il n’est plus hébergé à titre gratuit et qu’outre les charges habituelles de la vie courante, il paie un loyer d’un montant de 600 euros. Il a notamment précisé qu’il rembourse plusieurs prêts familiaux non intégrés au plan de surendettement, l’un de 500 euros par mois à sa compagne et l’autre de 300 euros par mois à son frère. Il a indiqué ne pas vouloir d’un effacement de ses dettes, et a demandé à pourvoir bénéficier d’un moratoire de 24 mois, le temps d’assainir sa situation financière. Il s’est toutefois estimé en capacité de payer la somme de 200 euros par mois pour honorer ses dettes.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L.711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la bonne foi :
L’appréciation de la bonne foi relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d’une appréciation morale mais d’éléments objectifs. Il convient de rechercher chez le Monsieur [R] [S] l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait pas manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne ferait pas face à ses engagements.
L’absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable.
En l’espèce, aucun élément ne permet de contester l’appréciation faite par la commission, ainsi Monsieur [R] [S] doit être regardé comme un débiteur de bonne foi au sens du surendettement.
Sur la situation de surendettement :
La détermination du montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Le contenu et les conditions d’adoption des mesures imposées sont définies par les articles L733-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 22 octobre 2024 que le passif total dû par Monsieur [R] [S] s’élève à la somme de 11.683,16 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des déclarations du débiteur à l’audience, les ressources de Monsieur [R] [S], qui indique à l’audience avoir retrouvé un emploi stable (en CDI), s’établissent comme suit :
Ressources : 1700,00 euros au titre des revenus
Il a précisé qu’il n’est plus hébergé et qu’il a désormais trouvé un logement. Il n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes, conformément aux forfaits appliqués par la Commission de surendettement et en vigueurs :
Charges :
— Forfait de base : 625 euros,
— Forfait habitation : 120 euros,
— Forfait chauffage : 121 euros,
— Loyer : 600 euros.
Il partage les frais courants avec sa concubine.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 234 euros alors que la quotité saisissable est évaluée à 303 euros.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 125 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, lorsque les mesures d’échelonnement sont insuffisantes à apurer la situation, il est possible de mettre en place un effacement partiel des créances.
En l’espèce, le débiteur n’a bénéficié d’aucun plan ou moratoire précédent, il peut donc bénéficier des mesures imposées prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation pour une durée maximale de 84 mois.
Dès lors, en considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir l’effacement des reliquats.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités annexées au présent jugement :
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la [5] contre les mesures imposées par la [7] ;
REÇOIT le recours sur le fond ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [R] [S], débiteur de bonne foi au sens du surendettement, n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME les mesures établies par la [7] du 22 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par Monsieur [R] [S] ;
FIXE à 125,01 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [R] [S] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [S] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités annexées au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [R] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [R] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [R] [S] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [R] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers ([9]) géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [7], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Enquête ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Gauche ·
- Lieu de travail
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Juge ·
- Valeur ·
- Compte ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Urssaf ·
- Identifiants ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Référence ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Bois ·
- Réception ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Peinture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Logement ·
- Libre accès ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Bail
- Méditerranée ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Montserrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Bail d'habitation ·
- Dernier ressort ·
- Évocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Immeuble
- Garantie ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consommation ·
- Carte de paiement ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépense ·
- Caducité ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Retard de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.