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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00036 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2GH
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [3] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL JC AVOCAT
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
salariée Mme [N] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, substitué par Maître Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [L] [O], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 4], Monsieur [Z] [J], en date du 26 juin 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Juin 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2023, la société [3] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES, contre la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) d'[Localité 5] le 2 décembre 2022 portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% reconnu à Madame [K] ,l’une de ses salariées, suite à la reconnaissance d’ une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2022, par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (CPAM).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024
A l’audience de ce jour, la requérante, représentée par son conseil, aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience, expose essentiellement, que suite à l’avis médical du docteur [P] qu’elle a mandaté qui préconise la fixation d’un taux d’incapacité permanente compris entre 0 et 5% pour des « séquelles d’un épuisement au travail à type de troubles thymiques dépressifs » au motif que le taux d’incapacité doit tenir compte de l’état antérieur et que seules les séquelles rattachables à la maladie professionnelle sont en principe indemnisables, qu’elle sollicite la fixation d’un taux compris entre 0 et 5%.
En conséquence, elle demand à titre principal:
Infirmer la décision rendue par la CMRARéférer aux conclusions du docteur [P] préconisant pour Madame [K] un taux compris entre 0 et 5%.
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [K] Condamner la CPAM du [Localité 4] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
La CPAM du [Localité 4] sollicite du tribunal de:
Confirmer la décision de la CMRA du 2 décembre 2022 fixant le taux d’IP de madame [K] à 10%Rejeter la demande de mesure d’instructionRejeter la demande de condamnation de la CPAM au fondement l’article 700 du CPCDébouter la société [3] de ses demandes
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions
MOTIFS et DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
La société [3] fait valoir un avis médical rendu par un praticien mandaté par ses soins qui met en évidence un avis sapiteur psychiatre qui n’a pas été retranscrit en totalité par le médecin conseil et qui intervient après deux ans et demi d’inactivité alors que selon lui : « les habitudes sont de 18 mois d’évolutivité » et de conclure si « nous ne connaissons pas l’avis intégral psychiatrique et malgré un vécu professionnel de 3 ans très agressif n’ayant pas nécessité de suivi psychiatrique aucun taux d’IPP ne peut être retenu. »
Il se déduit de ces observations générales que l’expert est dans l’incapacité d’apprécier l’état de santé de la victime autrement que par des déductions liées au contenu d’un dossier médical par ailleurs jugé incomplet.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que : «les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer».
La société [3] sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de la présence d’un différend médical dont elle prétend rapporter la preuve en invoquant la présence d’un état antérieur.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état antérieur justifiant la fixation d’un taux d’incapacité de moitié inférieur au taux retenu par la caisse.Or en se contentant d’en affirmer la présence, l’employeur échoue dans sa démonstration.
En conséquence, la demande visant à réduire le taux d’IP de Madame [K] sera rejetée ainsi que celle tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale à défaut de l’établissement d’un différend médical.
En conséquence, il conviendra de rejeter cette demande.
La décision rendue par la CMRA sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DIT que la société [3] n’établit pas de différend médical;
CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de l'[Localité 5] du 2 décembre 2022;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [K] à 10%;
DÉBOUTE la société [3] de sa demande de minoration du taux d’incapacité de Madame [K];
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d’expertise;
DÉBOUTE du surplus des demandes;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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