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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00478 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBC5
N° Minute : 25/00537
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
S.A.S.U. [11], [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[M] [Z]
et à
S.A.S.U. [11],
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES
Me Julie VERDON
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS au substitué par Me GASIOREK avocat au barreau de PARIS
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [P] [D] en date du 26 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [Z] a été victime, le 27 juin 2021, d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité d’électrotechnicien, par la société [11].
Le certificat médical initial en date du 28 juin 2021 mentionne : « brûlure des 2 avant-bras et des 2 poignées ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 29 juin 2021 par l’employeur :
« Les câbles d’alimentation définitifs se trouvaient en attente au-dessus d’une armoire pour être raccordés. En manipulant un des câbles qui étaient sous tension, ce dernier a chuté par son poids et est venu heurter le châssis métallique de l’armoire occasionnant un flash électrique ».
La [8] ([10]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 27 juin 2021.
Aucune date de consolidation n’a été fixée concernant l’état de santé de Monsieur [M] [Z].
Par courrier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [M] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par requête en date du 14 juin 2023, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l’accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [M] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
dire que l’accident du travail dont il a été victime le 27 juin 2021 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur ;
condamner la société [11] à la majoration de la rente à 100 % ;
avant dire droit, ordonner une expertise afin de permettre l’évaluation de son préjudice ;
condamner la société [11] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
dire que les frais d’expertise seront avancés par la [7] ;
renvoyer l’affaire à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur le mérite du rapport d’expertise et qu’il soit statué sur ses droits ;
ordonner l’exécution provisoire ;
réserver les dépens ;
dire qu’il y aura opposabilité du jugement à la [9] qui lui versera directement les condamnations prononcées en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
condamner la société [11] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [Z] expose qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il réalisait des travaux d’électricité dans un local exigu avec une chaleur très importante, exerçant depuis 17 heures d’affilée sans temps de pause et sans temps pour prendre son repas.
Il considère que l’employeur avait conscience du risque encouru dès lors qu’il l’a fait travailler 17 heures sans pause et sans pouvoir se restaurer et qu’il devait être trois électrotechniciens au lieu de deux, ce afin qu’ils puissent se reposer en alternance, à l’origine de mauvaises conditions de travail qui ont participé à la réalisation de l’accident.
Il précise qu’il s’était déjà plaint de ses conditions de travail auprès de son employeur en vain.
Concernant l’absence de mesures prises, il relève qu’il n’avait pas l’équipement nécessaire – vêtements de protection – et qu’en outre l’employeur ne justifie pas des mesures prises.
Il considère que l’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il en déduit que les conditions nécessaires à la caractérisation de la faute inexcusable sont remplies.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions ;
débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande d’expertise et à défaut la limiter aux postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
dire que la caisse devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [M] [Z] ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [11] expose qu’elle ne conteste pas l’accident du travail survenu.
Elle soutient que Monsieur [M] [Z] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable, ne versant aucune pièce probante à l’appui de ses dires, alors que la charge de la preuve incombe au salarié.
Elle relève également que le salarié avait une expérience dans le domaine dans lequel il exerçait.
Elle indique que Monsieur [M] [Z] a de surcroît bénéficié de formations et avec connaissance des consignes de sécurité requises et qu’en outre il exerçait une mission habituelle, de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque encouru par celui-ci.
Elle estime enfin avoir pris les mesures nécessaires.
Elle en conclut que l’accident n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur l’octroi d’une provision ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
constaté que l’état de santé de Monsieur [M] [Z] n’est pas consolidé et qu’il ne bénéficie d’aucun taux d’incapacité permanente ;
limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [8] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle observe enfin que l’état de santé de Monsieur [M] [Z] n’est pas consolidé, de sorte qu’aucun taux d’incapacité permanente ne lui a été attribué.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
L’employeur peut seulement contester le caractère professionnel de l’accident du travail survenu dans le cadre d’une action reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [Z] exerçait les fonctions d’électrotechnicien auprès de la société [11] au moment de la survenue de l’accident invoqué par le salarié.
Le certificat médical initial en date du 28 juin 2021 mentionne la lésion suivante : « brûlure des 2 avant-bras et des 2 poignées ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 29 juin 2021 par l’employeur :
« Les câbles d’alimentation définitifs se trouvaient en attente au-dessus d’une armoire pour être raccordés. En manipulant un des câbles qui étaient sous tension, ce dernier a chuté par son poids et est venu heurter le châssis métallique de l’armoire occasionnant un flash électrique ».
Les circonstances de survenue de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur ne sont pas contestées.
Il en résulte que celles-ci sont déterminées.
Monsieur [M] [Z] ajoute qu’il réalisait des travaux d’électricité dans un local exigu avec une chaleur très importante, exerçant depuis 17 heures d’affilée sans temps de pause et sans temps pour se restaurer.
Force est de constater qu’il ne produit à l’appui de ses dires aucune pièce.
Il en résulte que les circonstances et conditions de travail de l’assuré au moment de la survenue de l’accident telles qu’alléguées ne sont pas établies.
Sur la conscience du risque, il convient de relever que Monsieur [M] [Z] exerçait des fonctions d’électrotechnicien qui nécessite la manipulation de câbles d’alimentation sous tension, de sorte que l’employeur a nécessairement conscience du risque de brûlure impliquées par ses manipulations.
Sur les mesures nécessaires prises, Monsieur [M] [Z] allègue de l’absence d’équipements de protection sans rapporter la preuve de la nécessité de ce type d’équipement ni la preuve de l’absence de mise à disposition de ceux-ci.
De son côté, l’employeur rapporte la preuve que le salarié disposait d’une formation adéquate dans le domaine de l’électricité, les habilitations requises et avait connaissance des consignes de sécurité.
Il n’est ainsi pas établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires.
La faute inexcusable de l’employeur n’est donc pas caractérisée.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le surplus des demandes est devenu sans objet et seront de manière subséquente rejetées.
Monsieur [M] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [M] [Z] pour l’accident survenu le 27 juin 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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