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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01639 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3JS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 5], ayant pour syndic SARL 136 GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] est propriétaire des lots 1,8 et 15 au sein de la copropriété [Adresse 2], située à [Adresse 3] [Localité 6].
Estimant que M. [W] [Z] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SARL 136 GRESTION mis en demeure M. [W] [Z] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, le syndicat des coprpriétaires [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [W] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3.184,01 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 15 novembre 2023 au 9 mai 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 6 février 2024,
— 280 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, le syndicat des coprpriétaires [Adresse 2] , représenté par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales en paiement et maintenir sa demande de dommages et intérêts ainsi que ses demandes relatives aux frais du procès.
A cette audience, M. [W] [Z], cité à étude, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement.
Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’agir en justice pour recouvrer les charges de copropriété de M. [W] [Z], il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] situé [Adresse 4] de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] situé [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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