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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/54764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54764
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YI7
N° : 4
Assignation du :
17 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et par Maître Julien MAIMBOURG de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0152, postulant,
DEFENDERESSE
La S.A.S. BIENVENUE CHEZ ZHU
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 21 mars 2016, Mme [X] a consenti un bail commercial à M. [M] et Mme [D], aux droits desquels se trouve la société Bienvenue chez Zhu, portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18.960 euros HT/HC payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 9 février 2024, Mme [X] a fait délivrer à la société Bienvenue chez Zhu un commandement de payer la somme de 10.810,26 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [X] a, par acte du 17 juin 2024, assigné la société Bienvenue chez Zhu devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 14.710,02 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner la défenderesse à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience de renvoi du 18 décembre 2024, la demanderesse expose oralement que les parties sont parvenues à un accord sous l’égide d’un conciliateur, qu’elles demandent au juge des référés d’entériner. Elle précise que la dette actualisée s’élève à 22.053,90 euros, terme de novembre 2024 inclus, et qu’elle accepte l’octroi de délais de paiement de 14 mois, courant à compter de la signification de la décision, moyennant le paiement de mensualités de 1.500 euros par mois en plus du loyer, les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant à la charge de la locataire.
La locataire n’a pas constitué avocat mais sa gérante, présente en personne, a confirmé les termes de cet accord.
La représentation par avocat étant obligatoire, la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites par la bailleresse que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies au 9 mars 2024, faute d’apurement des causes du commandement de payer du 9 février 2024 par la locataire.
Cependant, il résulte de l’accord des parties, dont les termes ont été précisés oralement à l’audience, que :
— la dette locative actualisée s’élève à la somme de 22.053,90 euros, terme de novembre 2024 inclus ;
— la bailleresse accepte l’octroi de délais de paiement de 14 mois à la locataire, moyennant le paiement de mensualités de 1.500 euros par mois en plus du loyer courant ;
— les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont à la charge de la locataire.
Il convient en conséquence de conférer force exécutoire à cet accord, qui comporte des concessions réciproques et est conforme aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, qui permet, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, celle-ci ne jouant pas si la locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est rappelé à la locataire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
La défenderesse sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société Bienvenue chez Zhu à payer à Mme [X] la somme de 22.053,90 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au terme de novembre 2024 inclus ;
Autorisons la société Bienvenue chez Zhu à s’acquitter de cette somme en 14 mensualités de 1.500 euros, la dernière étant majorée du solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Bienvenue chez Zhu se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Bienvenue chez Zhu et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société Bienvenue chez Zhu sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à Mme [X] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Bienvenue chez Zhu aux dépens ;
La condamnons à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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