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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 nov. 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BOHBOT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/03042
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OWJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0430 et Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 13 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/03042 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OWJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C] (ci-après Mme [C]) a ouvert un compte courant à la S.A. Le Crédit Lyonnais (ci-après Le Crédit Lyonnais) en date du 23 novembre 2017. Auprès de la même banque Mme [C] a souscrit deux emprunts, le premier en date du 30 octobre 2019 selon d’un montant de 40 000 €, le second en date du 15 juillet 2020 d’un montant de 7 967 €.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 25 avril 2023, Le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [C] de régulariser le débit de son compte courant et les échéances impayées des deux prêts, depuis le 30 octobre 2022 pour le premier prêt et depuis le 11 décembre 2022 pour le second prêt.
Faute de réponse à ces courriers et à leur réitération le 7 juin 2023, Le Crédit Lyonnais a assigné Mme [C] par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2025, Le Crédit Lyonnais demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
“DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [B] [C] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7.397,14 euros, somme arrêtée au 07 juin 2023, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 3,80 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat.
CONDAMNER Madame [B] [C] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 24.933,48 euros, somme arrêtée au 07 juin 2023, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,00 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°19940245
CONDAMNER Madame [B] [C] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4.174,55, somme arrêtée 07 juin 2023, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 13,00 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement au titre de l’ouverture de compte N°[XXXXXXXXXX01]
CONDAMNER Madame [B] [C] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente instance.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé”.
Aux termes de son dossier de plaidoirie envoyé le 30 septembre 2025, Le Crédit Lyonnais fait valoir les termes de son assignation qu’il accompagne de pièces justificatives.
Régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Mme [C] était, selon le procès-verbal de recherches dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, inconnue à son adresse professionnelle comme entrepreneuse individuelle [Adresse 3], [Localité 5]. Ayant contacté par téléphone Mme [C], qui a communiqué une nouvelle adresse à [Localité 6], le commissaire de justice n’a pas pu localiser Mme [C] à cette adresse. Le commissaire de justice atteste avoir envoyé la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la copie de l’acte signifié à la dernière adresse connue de Mme [C]. Mme [C] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction le 25 septembre 2025 et procédé au renvoi à une audience du 9 octobre 2025 et mis l’affaire en délibéré au 13 novembre 2025. Par application de dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1344 du code civil dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
Au cas présent, Mme [C] s’est engagée par le contrat en date du 30 octobre 2019 à rembourser en 84 échéances de 502, 45 € un prêt d’un montant de 40 000 € consenti par Le Crédit Lyonnais, avec une clause autorisant la banque à exiger le remboursement immédiat de l’encours des utilisations en capital et en intérêts, notamment en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance.
Par le contrat du 15 juillet 2020, Mme [C] s’est engagée à rembourser le prêt consenti par Le Crédit Lyonnais avec la garantie de l’État d’un montant de 7 967 €, avec franchise partielle d’un an, puis remboursement du capital et des intérêts par échéances mensuelles à partir du 11 août 2022, ce contrat comportant une clause d’exigibilité anticipée en cas de non-remboursement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible.
Mme [C] a ouvert un compte courant auprès du Crédit Lyonnais le 23 novembre 2017 et la convention de compte renvoie aux dispositions générales de banque pour la clientèle de professionnels qui prévoient la possibilité pour la banque de résilier la convention de banque avec un préavis d’un mois.
Le Crédit Lyonnais, constatant le non-paiement d’échéances a mis en demeure Mme [C] par une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2023 de régulariser sous quinzaine le paiement des échéances impayées pour un total de 872,39 €, à défaut de quoi la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue dans le contrat. Le 7 juin 2023 une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [C] par Le Crédit Lyonnais, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, réclamant la somme de 7 397, 14 € pour le recouvrement d’une dette consécutive à la résiliation du prêt intervenue en date du 25 avril 2023.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, Le Crédit Lyonnais a mis en demeure de payer sous quinzaine les échéances impayées pour un montant de 2 762, 96 €, à défaut de quoi la banque entendait se prévaloir de la déchéance de terme prévue par le contrat. Le 7 juin 2023 une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [C] par Le Crédit Lyonnais, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, réclamant la somme de 24 933, 48 € pour le recouvrement d’une dette consécutive à la résiliation du prêt intervenue en date du 25 avril 2023.
Par une troisième lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, Le Crédit Lyonnais constatant le débit du compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2023 a mis en demeure Mme [C] de payer sous quinzaine le solde débiteur à défaut de quoi la clôture du compte interviendrait dans le délai du préavis d’un mois le 5 juin 2023. Le Crédit Lyonnais a procédé à la clôture du compte à la date du 25 avril 2023 et mis en demeure le 7 juin 2023 Mme [C] de payer le solde débiteur de son compte courant pour un montant 4 174,55 €.
Il apparait que Le Crédit Lyonnais était en droit de mettre en œuvre les clauses d’exigibilité anticipée des deux contrats de prêt en cas de non-paiement d’une échéance. Mme [C] a été régulièrement mise en demeure, par des lettres recommandées avec accusé de réception retournées comme pli avisé et non réclamé, de régulariser sous quinzaine les échéances impayées de ces deux contrats, ce qui constitue un délai raisonnable pour des contrats de prêt conclus avec une entrepreneure professionnelle. Les nouvelles lettres de mise en demeure du 7 juin 2025 ont été envoyées un mois après l’expiration du délai de régularisation de quinze jours et n’ont été suivies d’aucun paiement en régularisation. Il en va de même pour la clôture du compte courant annoncée par la lettre du 25 avril 2023 avec un préavis d’un mois et arrêtée avec prise en compte des intérêts calculés à la date du 25 avril 2023.
Le Crédit Lyonnais fournit des relevés de compte qui justifient la demande de paiement des sommes suivantes :
— pour le prêt n° 19940245 le remboursement du capital restant dû au 25 avril 2023 pour un montant de 21 019, 69€, cinq échéances mensuelles impayées plus les frais pour un montant de 2 735,35 € et les intérêts calculés. La demande de paiement d’une indemnité contractuelle pour le prêt n° 19940245, fixée à 5 % du capital restant dû, est raisonnable au regard du préjudice subi par la banque par l’interruption du contrat ;
— pour le prêt n° 20958335, le remboursement du capital restant dû au 25 avril 2023 pour un montant de 6 492€, quatre échéances impayées plus les frais pour un montant de 865,69 € et les intérêts calculés ;
— pour la clôture du compte courant, le remboursement de 4 174,55 € correspondant au solde débiteur de ce compte au 25 avril 2023 et aux intérêts arrêtés au 7 juin 2023.
En revanche, Le Crédit Lyonnais ne justifie pas sa demande d’intérêts contentieux au taux contractuel de 3,80 % pour le contrat n° 20958335, au taux de 4 % pour le contrat n° 19940245 et au taux de 13 % pour la clôture du compte courant débiteur.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [C] à payer les sommes de 7 397,14 €, de 24 933,48 € et de 4 174, 55 € à la S. A. Le Crédit Lyonnais, déboutant des demandes d’intérêts en l’absence de justificatifs.
II. Sur les autres demandes
Madame [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 1.000 euros au Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à la S. A. Le Crédit Lyonnais la somme de 7 397,14 € au titre de remboursement du prêt n° 29958335 avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à la S.A. Le Crédit Lyonnais la somme de 24 933,48 € au titre du remboursement du prêt n° 19940245 avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à la S.A. Le Crédit Lyonnais la somme de 4 174,55 € en remboursement du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [C] au paiement à la S. A. Le Crédit Lyonnais de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. Le Crédit Lyonnais de ses autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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