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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 12 déc. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SYLVIA c/ société AXA ASSURANCES IARD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CHAMBRE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01726 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6FZ
AFFAIRE : S.C.I. SYLVIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social / S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
Exp : la SELARL HARNIST AVOCAT
la SELARL LX NIMES
DEMANDERESSE
S.C.I. SYLVIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par un arrêt du 21 janvier 2021, la Cour d’Appel de Nîmes a notamment condamné la société AXA ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Philtex & Recycling, à verser à la SCI SYLVIA une somme de 600 000 euros à titre de provision ainsi qu’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 08 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a déclaré la SARL Philtex & Recycling responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014 et condamné en deniers ou quittances la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Philtex & Recycling, à verser à la SCI SYLVIA les sommes de 598 902,15 euros hors taxes, 174 743,36 euros hors taxes, 11 686,76 euros, 17 802,40 euros hors taxes et 1 400 euros.
Par arrêt du 05 décembre 2024, la Cour d’Appel de Nîmes a partiellement infirmé le jugement du 08 décembre 2022, notamment en ce qui concerne la condamnation de’ la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Philtex & Recycling, à verser à la SCI SYLVIA les sommes susmentionnées, au motif de la prescription de l’action de la SCI SYLVIA à l’encontre de son assureur.
Par acte du 05 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCI SYLVIA ouvert dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc pour recouvrement d’une somme de 600 000 euros en principal. Cet acte de poursuite s’est avéré fructueux à hauteur de la somme de 125 473,45 euros saisie attribuée.
Par acte du 05 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCI SYLVIA ouvert dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque pour recouvrement d’une somme de 600 000 euros en principal. Cet acte de poursuite s’est avéré fructueux à hauteur de la somme de 1 832,87 euros saisie attribuée.
Par acte du 1er avril 2025, la SCI SYLVIA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD à comparaître devant la chambre de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de constat de nullité et mainlevée des saisies-attribution du 05 mars 2025.
Une clôture est intervenue à la date du 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Dans le dernier état de la procédure, la SCI SYLVIA demande au Tribunal :
— de débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
— de juger nulles et de nul effet les saisies-attribution pratiquées le 05 mars 2025 ;
— d’en ordonner la mainlevée ;
— de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives ;
— et de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI SYLVIA soutient essentiellement :
— que dans son arrêt du 05 décembre 2024, la Cour d’Appel n’a pas rejeté les demandes de la SCI SYLVIA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Philtex & Recycling ou de cette dernière ;
— que la Cour d’Appel a refuser de statuer sur la demande de fixation de la créance au passif de la SARL Philtex & Recycling alors que les demandes étaient formulées de ce chef ;
— que la Cour n’a pas infirmé les dispositions du jugement concernant les demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Philtex & Recycling de sorte que la situation demeure celle du jugement de première instance.
Dans le dernier état de la procédure, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal :
— de débouter la SCI SYLVIA de ses demandes ;
— et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA AXA FRANCE IARD fait principalement valoir :
— que les saisies-attribution sont régulières et bien-fondées ;
— que l’arrêt du 05 décembre 2024 bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
A l’issue des plaidoiries, le délibéré est fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».
Les dispositions de l’article R. 121- du même code font par ailleurs obstacle à ce que le juge de l’exécution, ou le Tribunal Judiciaire statuant en matière de contentieux de l’exécution, modifie le sens ou la teneur du dispositif d’une décision de justice.
Les articles 527 et 579 du code de procédure civile disposent que « Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation » et que « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ».
Il résulte en l’espèce des éléments versés en procédure que, dans son arrêt du 5 décembre 2024, la Cour d’Appel de Nîmes a « confirm[é] le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 08 décembre 2022 en ce qu’il : / – a déclaré la Sarl Philtex & Recycling responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014, / – a dit que la réduction proportionnelle de l’indemnité due par la Sa Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling à hauteur de 0,14 est opposable aux tiers lésés, / – a rejeté les demandes de la Sarl Loximat à l’enconter de la Sci Sylvia et de l’assureur de celle-ci la Sa Axa France IARD, / L’infirme pour le surplus (…) ».
L’examen de la suite du dispositif de cet arrêt révèle que la Cour ne statue pas à nouveau sur la condamnation au paiement prononcée par le Tribunal Judiciaire de Nîmes dans son jugement du 08 décembre 2022, de sorte qu’en l’état de l’infirmation « pour le surplus », il ne demeure à ce jour aucun titre constatant au bénéfice de la SCI SYLVIA une créance liquide et exigible qu’elle serait susceptible de faire valoir à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD. Il est en effet constant d’une part que le jugement du 08 décembre 2022, statuant au fond, a mis un terme à l’obligation de paiement provisionnel de la somme de 600 000 euros mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD à l’endroit de la SCI SYLVIA et d’autre part que le pourvoi en cassation formé par la SCI SYLVIA est privé de tout effet suspensif.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’autorité de la chose jugée est attachée au dispositif d’une décision de justice et non à ses motifs de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les motifs de l’arrêt du 05 décembre 2024 ni, en tout état de cause, de déduire du silence de ces derniers la circonstance que les condamnations prononcées par le juge de première instance demeureraient en vigueur à ce jour.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA AXA FRANCE IARD disposait, le 05 mars 2025, d’un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer à l’encontre de la SCI SYLVIA les deux saisies-attribution en vue de recouvrer la somme de 600 000 euros en principal. Ce faisant les demandes en constat de nullité et mainlevée présentées par la SCI SYLVIA entrent en voie de rejet.
Par voie de conséquences du rejet des demandes susvisées de la SCI SYLVIA, sa demande indemnitaire sera elle aussi rejetée en l’absence de tout caractère abusif des saisies-attribution pratiquées le 05 mars 2025.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile la SCI SYLVIA, qui succombe à cette instance devra en supporter les entiers dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la SCI SYLVIA de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SYLVIA aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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