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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 mars 2026, n° 21/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 21/01349 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCMH
Pôle Civil section 2
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1] sous le même numéro, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur, [Z], [P],, [I], [J]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2] ((48)),
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame, [B], [D],, [F], [A] divorcée, [J]
née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 3] ((34)), demeurant, [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’une offre de prêt acceptée le 17 octobre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] épouse, [J] (les époux, [J]) trois prêts à savoir :
— Un prêt 00001322290 d’un montant de 81 423 € amortissable sur 300 mois par mensualités aux taux annuel fixe de 1,95 %.
— Un prêt 00001322291 d’un montant de 91 794 € amortissable sur 300 mois par mensualités aux taux annuel fixe de 1,95 %.
— Un prêt 00001322292 d’un montant de 80 000 € amortissable sur 264 mois par mensualités aux taux annuel fixe de 0 %.
Ces prêts ont présenté des échéances impayées à compter du 15 juillet 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 décembre 2020, le CREDIT AGRICOLE a mis les époux, [J] en demeure de payer les échéances impayées des trois prêts outre le solde débiteur de leur compte de dépôt à vue.
Les mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2021, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner les époux, [J] en paiement devant ce tribunal.
***
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour non-respect de l’obligation de communiquer la fiche d’information standardisée européenne ;
Ordonné la réouverture des débats ;
Fait injonction à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ce qui conduit à imputer les paiements opérés par les emprunteurs sur le capital dû depuis l’origine du prêt avant le 09 janvier 2024 ;
Invité Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A], à faire valoir leurs observations sur le décompte actualisé de la dette en principal avant le 01 mars 2024 s’ils l’estiment utile ;
Ordonné la clôture de l’instruction au 21 mars 2024 ;
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 avril 2024 à 09h salle Rabelais ;
Dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro ;
Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur, [Z], [J] la somme de 48 111,23 € au titre de la perte de chance de ne pas souscrire à un endettement excessif compte tenu de ses capacités financières;
Débouté La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Réservé les dépens.
Un arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] en date du 19 juin 2025 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil,
CONDAMNER solidairement Madame, [B],, [D],, [F], [A], épouse, [J] et Monsieur, [Z], [P], [I], [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc :
— Au titre du prêt n°0000132290 la somme de 35 157,07 €, majorée de l’intérêt au taux légal depuis mise en demeure notifiée le 9 décembre 2020,
— Au titre du prêt n°000013229 la somme de 61 269,61 €, majorée de l’intérêt au taux légal depuis mise en demeure notifiée le 9 décembre 2020,
— Au titre du prêt n°0000132292 la somme de 80 000,00 €, majorée de l’intérêt au taux légal depuis mise en demeure notifiée le 9 décembre 2020,
Au titre de l’article 1343-2 du code civil,
DIRE ET PRECISER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000,00 €,
Aux entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur, [Z], [J] demande au tribunal de :
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023,
Vu l’arrêt rendu le 19 juin 2025 par la cour d’appel de, [Localité 1],
Vu la jurisprudence citée aux présentes,
DIRE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est fixée à :
— Au titre du prêt n°0000132290 la somme de 35 157,07 €,
— Au titre du prêt n°0000132291 la somme de 61 269,61 €
— Au titre du prêt n°0000132292 la somme de 80 000,00 €,
ECARTER l’application du taux d’intérêt légal,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020,
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait faire droit à la demande d’application du taux légal
ECARTER la majoration du taux d’intérêt légal,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens.
Madame, [B], [A] divorcée, [J] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
***
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture a été fixée au 6 janvier 2026, et l’audience au 27 janvier 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le montant de la créance
Le CREDIT AGRICOLE produit les décomptes des prêts établissant le total restant dû par les époux, [J] comme suivant :
Prêt n°00001322290 : 35 157,07 €Prêt n°00001322291 : 61 269,61 €Prêt n°00001322292 : 80 000 €.
Monsieur, [J] ne conteste ni le principe ni le montant de ces sommes qu’ils restent, avec Madame, [A] divorcée, [J] devoir.
Il est mentionné à l’article « SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE » que « il est expressément stipulé que toutes les opérations résultant du présent contrat à la charge de l’emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité ».
Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] divorcée, [J] sont tous deux emprunteurs de ces trois crédits immobiliers.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] divorcée, [J] à payer au CREDIT AGRICOLE ces sommes dues au titre de ces trois prêts.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose que « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient de rappeler que le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [H], [L]).
En l’espèce, le taux applicable était de 1,95 % pour les prêts n°0001322290 et n°0001322291 et de 0% pour le prêt n°0001322292.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le CREDIT AGRICOLE au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il convient de dire que les sommes restantes dues en capital au titre des crédits ne porteront donc pas intérêts au taux légal et qu’aucune majoration de retard ne sera due par les défendeurs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] divorcée, [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] divorcée, [J] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] divorcée, [J] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 35 157,07 € au titre du prêt n°0000132290,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] divorcée, [J] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 61 269,61 € au titre du prêt n°0000132291,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] divorcée, [J] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 80 000,00 € au titre du prêt n°0000132292,
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Z], [J] et Madame, [B], [A] divorcée, [J] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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