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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 23/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [B] [J] GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02432 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMC4
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [Q] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/02432 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMC4
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 4 juin 2014, M. [U] [V] a acquis auprès de la société AGL TECHNIC une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 31.000 €.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 31.000 €, souscrit le 4 juin 2014 par Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] auprès de la S.A. DOMOFINANCE remboursable en 140 mensualités de 299 € hors assurance au taux débiteur de 5,02 %.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] ont assigné la S.A. DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir des dommages-intérêts.
Initialement appelée à l’audience du 12 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— à titre principal : condamner la S.A. DOMOFINANCE à leur verser les sommes de :
*31.000 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
*10.888 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la S.A. DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire :
*prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. DOMOFINANCE,
*condamner la S.A. DOMOFINANCE à leur restituer les intérêts conventionnels et frais perçus en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 10.888 €, avec intérêts au taux légal,
*ordonner l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— en tout état de cause :
*condamner la S.A. DOMOFINANCE aux dépens,
*condamner la S.A. DOMOFINANCE à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— in limine litis :
*déclarer la demande de nullité du contrat conclu avec la société AGL TECHNIC irrecevable en l’absence de mise en cause de la société AGL TECHNIC,
*déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société AGL TECHNIC sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
*déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société AGL TECHNIC sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
*déclarer irrecevables les demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
*déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. DOMOFINANCE et en privation de sa créance en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter et rejeter toutes autres demandes ; à tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la S.A. DOMOFINANCE car prescrite,
— à titre principal : déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins débouter les demandeurs de leur demande de nullité,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats : condamner in solidum Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] à régler à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 31.000 € en restitution du capital prêté,
— très subsidiairement :
*limiter la réparation qui serait due par la S.A. DOMOFINANCE,
*dire que Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 31.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
*condamner Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 31.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts,
*enjoindre Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] à restituer à leurs frais le matériel installé à la société AGL TECHNIC, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et, à défaut de restitution, dire qu’ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause :
*débouter Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] de leur demande de dommages-intérêts,
*débouter Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] de toutes autres demandes formées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE,
*ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
*condamner in solidum Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] à payer à la S.A. DOMOFINANCE une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*condamner in solidum Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & [J]-GIL,
*condamner in solidum Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] à payer à la S.A. DOMOFINANCE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (…)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L110-4, I., du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
A) Sur la prescription de la demande principale de dommages-intérêts
1) Sur le moyen tiré des irrégularités du bon de commande
Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] considèrent que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date où ils ont consulté un avocat car, auparavant, ils n’ont pu légitimement, en leur qualité de consommateurs profanes, avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
Or, les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, sans que les consommateurs ne puissent opposer leur méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Il peut être relevé, à titre surabondant, que les conditions générales de vente portées sur les pages suivant le bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de la signature du bon de commande.
Le bon de commande date du 4 juin 2014 et Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 23 février 2023. Plus de cinq années s’étant écoulées entre ces deux dates, Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] sont irrecevables à solliciter des dommages-intérêts sur le moyen tiré des irrégularités du bon de commande.
2) Sur le moyen tiré de la participation de la banque au dol commis par le vendeur
Au fond, les demandeurs soutiennent qu’en l’absence de communication des éléments de productivité de l’installation, la banque a participé au dol commis par le vendeur en ce qu’elle ne les a pas alertés sur la viabilité financière de leur investissement.
Or, le bon de commande et le contrat de crédit affecté datant du 4 juin 2024 et l’assignation du 23 février 2023, la demande de dommages-intérêts fondée sur la participation au dol est prescrite. Aucun point de départ du délai de prescription autre que celui de la date de la signature des contrats ne saurait en effet être retenu en ce que les demandeurs ne justifient d’aucun événement postérieur à la souscription des contrats (facture, expertise) légitimant un report de ce point de départ. Le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel de la société AGL TECHNIC concernant la rentabilité de l’installation vendue. Les époux [V] ne peuvent donc soutenir avoir découvert postérieurement des éléments caractérisant un dol.
3) Sur le moyen tiré de la faute de la banque dans le déblocage des fonds
Le fait générateur de la faute étant le déblocage des fonds, le point de départ du délai de prescription est décalé à la date de la libération des fonds.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la S.A. DOMOFINANCE que les fonds ont été versés le 22 juillet 2014, de sorte Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] avaient jusqu’au 22 juillet 2019 pour intenter une action en responsabilité à l’encontre de la banque. Ils sont donc irrecevables à solliciter des dommages-intérêts sur le moyen tiré de la faute de la banque dans le déblocage des fonds.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande principale de dommages-intérêts de Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] sera déclarée irrecevable car prescrite.
B) Sur la prescription de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] indiquent que l’exemplaire client du contrat de crédit affecté comporte des irrégularités : absence de mention de l’objet exact du financement, du matériel et de ses caractéristiques essentielles ; absence de l’identité complète du vendeur et de son numéro d’agrément ; taille de la police trop petite.
Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat.
Le contrat de crédit ayant été signé le 4 juin 2014 et l’assignation datant du 23 février 2023, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite donc irrecevable.
II) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la S.A. DOMOFINANCE sollicite des dommages-intérêts aux motifs que les demandeurs ne pouvaient ignorer que leur action était prescrite et que leur installation est fonctionnelle et productive de revenus générés par la revente de l’électricité.
Or, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance, lesquels ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la S.A. DOMOFINANCE sera rejetée.
III) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, toutefois sans distraction au profit de la SELAS CLOIX & [J]-GIL puisque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande principale de dommages-intérêts de Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] car prescrite,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels de Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] car prescrite,
DÉBOUTE la S.A. DOMOFINANCE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [G] épouse [V] et M. [U] [V] à verser à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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