Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00356
Nature : 88B
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFXK
[12]
c/
[R] [E]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 23/112/2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent POUGUET, avocat au
barreau de l’AUBE.
DÉFENDEUR LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [R] [E]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [E], micro-entrepreneur dans le secteur événementiel, a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Union pour le [9] (ci-après [11]). Le 24 novembre 2020, l’organisme lui a adressé une lettre d’observations portant sur un redressement fondé sur une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, à travers la non-déclaration de chiffre d’affaires entre le 1er février 2018 et le 31 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 14 mars 2025, Monsieur [R] [E] a saisi le tribunal d’un recours contre l’URSSAF de Champagne Ardenne aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 3 mars 2025 mars 2025 et signifiée le 4 mars 2025 d’un montant de 6 036 € correspondant aux cotisations et majorations relatives au 1er, 2e, 3e trimestres 2018 et aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2019, selon une mise en demeure en date du 17 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
constater que les cotisations sociales réclamées à Monsieur [R] [E] au titre des années 2018 et 2019 ne sont pas prescrites ;constater que le moyen tiré des difficultés financières n’est pas recevable en raison du caractère d’ordre public des cotisations sociales ;constater que la matérialité des faits caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d’activité est établie ;en conséquence, valider la contrainte du 3 mars 2025 émise pour un montant de 6 036 € ;condamner Monsieur [R] [E] au paiement de cette contrainte ainsi qu’aux frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme affirme que les sommes réclamées ne sont pas prescrites sur le fondement de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le délai de prestation est porté à cinq ans en matière de lutte contre le travail illégal.
L’URSSAF se fonde ensuite sur la jurisprudence pour faire valoir que le moyen tiré des difficultés financières n’est pas recevable.
Sur le fond, elle soutient que Monsieur [R] [E] n’a pas déclaré de chiffre d’affaires en 2018 et 2019 et qu’il s’agit par conséquent d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, ce que l’intéressé aurait reconnu dans son audition.
Monsieur [R] [E], reprenant oralement les termes de son opposition, demande au tribunal d’annuler la contrainte décernée.
Il se fonde sur l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour soulever la prescription triennale en indiquant que cette contrainte fait suite à un jugement du 20 septembre 2021 le condamnant à une amende de 750 € qu’il a déjà réglée. Il souligne sa situation délicate tant d’un point de vue financier que médical pour affirmer qu’il n’est pas en capacité de payer, se prévalant du principe de proportionnalité des sanctions.
Monsieur [R] [E] soutient n’avoir jamais reconnu de travail dissimulé mais seulement une omission de déclaration. Il indique par ailleurs que les sommes mentionnées par l’URSSAF concernant le contrôle étaient le résultat de ventes ponctuelles de matériel personnel, et que cela ne constitue pas une activité professionnelle et n’est pas imposable. Il indique par ailleurs que le 13 septembre 2019, aucune prestation n’a été réalisée mais seulement une diffusion musicale, et qu’il a ensuite bénéficié de dépôt sur un compte personnel. Il en déduit qu’il n’y a pas de preuve qu’il s’agit d’une activité commerciale, alors que seules les sommes issues d’une activité professionnelle sont soumises à cotisations sociales conformément à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Concernant le travail réalisé pour les établissements « [8] » et « [7] », il fait valoir qu’il était en réalité salarié mais qu’il n’a bénéficié d’aucun contrat de travail écrit, et il en déduit que les sommes perçues par le restaurant ne peuvent être considérées comme un chiffre d’affaires. Il ajoute qu’il ne disposait que d’un seul compte bancaire pour ses opérations personnelles et professionnelles, que s’il avait souhaité faire du travail dissimulé, il n’aurait pas fait de facture, et qu’il n’y connaissait pas grand-chose à l’époque. Il indique enfin ne pas pouvoir travailler en l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance par l’URSSAF, et qu’en conséquence il ne peut régler sa dette.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, le délai de prescription prévu à l’article L. 244-3 est porté à cinq ans.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur [R] [E] en date du 30 juin 2020 réalisé par deux inspecteurs du recouvrement que l’intéressé a reconnu avoir omis de déclarer son chiffre d’affaires auprès de l’organisme compétent au titre des années 2018 et 2019. Dans la mesure où la non-déclaration du chiffre d’affaires caractérise du travail dissimulé par dissimulation d’activité, il y a lieu d’en déduire qu’il s’agit bien d’une infraction de travail illégal constatée par procès-verbal. Dès lors, le délai de prescription initialement fixé à trois ans doit être porté à cinq ans.
Dans ces conditions, pour les cotisations de l’année 2018, le terme du délai de prescription doit être fixé après un délai quinquennal suivant l’expiration de l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit cinq ans à compter du 31 décembre 2018, pour expirer au 31 décembre 2023. Pour les cotisations de l’année 2019, le même calcul donne une date d’expiration fixée au 31 décembre 2024.
Or, la mise en demeure a été émise le 17 juin 2021, ce dont il se déduit qu’elle est bien intervenue avant la fin du délai de prescription.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3, soit un mois après réception.
En l’espèce, la mise en demeure a été émise le 17 juin 2021, ce dont il se déduit que le terme du délai de prescription doit être fixé après un délai quinquennal suivant la date d’expiration du délai imparti pour s’acquitter des sommes dues, soit cinq ans et un mois à compter de la date de réception. Dans la mesure où la mise en demeure a été reçue le 18 juin 2021 selon accusé de réception portant la mention « pli avisé non réclamé », il y a lieu d’en déduire que le délai expirait cinq ans et un mois après cette date, soit le 18 juillet 2026. Or, la contrainte a été émise le 3 mars 2025, soit avant la fin du délai de prescription.
Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par Monsieur [R] [E] de ce chef et de dire que les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont pas prescrites.
Sur la validation de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222-2 du code du travail.
La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.
III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
IV.- Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, si Monsieur [R] [E] se prévaut du fait qu’il a réglé une amende, le tribunal ne peut qu’observer que ce n’est pas l’objet du litige, dans la mesure où la contrainte porte sur des sommes impayées relatives aux contributions sociales des années 2018 et 2019. Dès lors, cet argument s’avère inopérant.
Si Monsieur [R] [E] affirme ensuite que les sommes qui lui ont été versées par deux établissements doivent être considérés comme des salaires et non des rémunérations de prestation indépendante, force est de constater qu’il n’apporte strictement aucune preuve d’un éventuel lien de subordination avec ces établissements, alors même qu’il a émis pas moins de 19 factures en tant que travailleur indépendant.
La juridiction ajoute que les factures produites par l’intéressé interrogent dans la mesure où elles sont émises pour un total de 100 € mais avec une « remise » de 700 € qui n’a pas été expliquée par l’opposant qui s’est contenté d’avancer son inexpérience.
En outre, s’il affirme que de nombreux revenus provenaient en réalité de ventes de matériel, actes personnels non soumis à cotisation, force est d’observer qu’il ne précise pas le montant exact concerné, et qu’aucune preuve de vente n’a été produite tant durant le contrôle que durant la présente instance.
De plus, s’il conteste l’infraction de travail dissimulé au motif qu’il a seulement oublié de déclarer, la juridiction constate qu’il avait déjà fait l’objet d’une infraction pour travail dissimulé en 2015, ce dont il se déduit qu’il ne peut ignorer les obligations qui lui incombent et qu’il ne peut se prévaloir ni de sa bonne foi ni de son inexpérience pour expliquer son manquement.
Par ailleurs, s’il se prévaut de sa situation financière et médicale délicate, la juridiction rappelle que de telles difficultés ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.
Enfin, si Monsieur [R] [E] invoque le principe de proportionnalité de la sanction, le tribunal ne peut que rappeler que l’appel de cotisations sociales ne constitue pas une sanction mais une contribution permettant l’affiliation à un organisme de Sécurité sociale protégeant contre divers risques, sur la base du chiffre d’affaires reconstitué. S’agissant de la majoration de redressement, le tribunal constate que l’URSSAF a simplement fait application de l’article L. 243-7-7 cité qui impose une majoration de 45 % en cas de nouvelle infraction de travail dissimulé, ce dont il résulte qu’il ne peut se prévaloir d’une sanction disproportionnée.
Il s’en déduit que Monsieur [R] [E] n’apporte aucun élément démontrant que les sommes appelées sont infondées, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Par ailleurs, en application de l’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard (Cass. Civ. 9 février 2017, n°16-11.999).
Dès lors, il conviendra de valider la contrainte pour son montant de 6 036 € tel que retenu par la caisse.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [R] [E] à payer ces frais pour un montant de 77,28 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [E] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que les cotisations appelées au titre des années 2018 et 2019 ne sont pas prescrites ;
DIT que la contrainte délivrée le 3 mars 2025 et signifiée le 4 mars 2025 est valide pour un montant de 6 036 € (six mille trente-six euros) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-contrefaçon ·
- Expert-comptable ·
- Facture ·
- Attestation ·
- Information ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Stock
- Accès ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Recours
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Anxio depressif ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Intervention volontaire ·
- Constat ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Droit de passage ·
- Limites ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- État ·
- Avis ·
- Maintien
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procès verbal ·
- Pièces ·
- Principe ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers
- Décès ·
- Contrainte ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Mère ·
- Solidarité ·
- Successions ·
- Montant
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.