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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 nov. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPJ2
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2024
Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES
Rep/assistant : Me Sophie PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [H]
Rep/assistant : Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 21 Novembre 2024
A : Me Sophie PUJO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 21 Novembre 2024
A : Me Sophie PUJO
M. [D] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant 17, Rue Pierre Doussinet – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Sophie PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant 36 boulevard du Docteur Rocher – 63130 ROYAT
représenté par Maître Geoffrey JUAREZ le 23 mai 2024
Non comparant, ni représenté le 03 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHÔNE ALPES assure des mesures d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. En application des dispositions de l’article L353-20 du Code de la Construction et de l’Habitation elle prend à bail des logements aux fins de les sous-louer par des baux de six mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 18 mois, à des personnes dans le cadre de mesure d’accompagnement.
Monsieur [D] [H] a bénéficié d’un contrat de sous-location selon dernière convention signée le 4 novembre 2020 pour un logement situé 36, Boulevard du Docteur Rocher à ROYAT (Puy-de-Dôme). Ce contrat a été régulièrement renouvelé et pour la dernière fois le 23 janvier 2023 pour la période du 9 février 2023 au 9 juillet 2023. Les redevances actualisées s’élèvent à la somme mensuelle de 351,14 €, provision sur charges comprise.
Monsieur [H] a, d’une part, dépassé le délai maximal d’accompagnement et ne relève plus du dispositif d’intermédiation locative et, d’autre part, ne règle plus ses redevances.
Le 21 septembre 2023, l’Association CROIX MARINE a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 2.033,41 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [D] [H] le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail de sous-location meublé signé entre elle et Monsieur [H] le 23 janvier 2023,
— ordonner son expulsion, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [D] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.242,64 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A l’audience, l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D] [H], représenté lors de la première audience par son conseil, ne s’est pas présenté lors de l’audience de renvoi et n’a formulé aucune observation. Son conseil a indiqué ne plus intervenir.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il ressort de celui-ci que Monsieur [H] âgé de 54 ans vit seul. Il a subit une longue hospitalisation suite à un COVID. L’accompagnement mis en place à sa sortie de l’hôpital n’a pas pu se jouer favorablement. Il reconnaît avoir cesser de régler son loyer compte tenu des désagréments locatifs dont il dit souffrir. Il indique à l’assistante sociale avoir la volonté de verser la somme de 80,00 € mensuels pour apurer la dette locative.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [D] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [H] s’étant présenté à la première audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, en l’absence de clause résolutoire, la convention d’occupation sous location intermédiation locative signée 23 janvier 2023 se trouve résilié de plein droit six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES justifie avoir régulièrement signifié le 21 septembre 2023 un commandement de payer visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.033,41 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 2 novembre 2023.
Monsieur [D] [H] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat. Or, l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, a vocation à retrouver la libre disposition de l’appartement sis 36, Boulevard du Docteur Rocher à ROYAT (Puy-de-Dôme). Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES justifie d’un décompte arrêté au 31 mai 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.242,64 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [D] [H] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 21 septembre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 2.033,41 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [D] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, soit la somme mensuelle de 352,91 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 23 janvier 2023 entre l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [D] [H] à compter du 2 novembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [D] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 36, Boulevard du Docteur Rocher à ROYAT (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5.242,64 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 sur la somme de 2.033,41 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [H] à la somme mensuelle de 352,91 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer du 21 septembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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