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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/05056 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ7H
Minute n° : 2026/14
AFFAIRE :
[C] [I] C/ Société INOA ENERGIE venant aux droits de la Société [Adresse 4]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Aline MEURISSE
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société INOA ENERGIE venant aux droits de la Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par bon de commande 15-16 du 22 mai 2020, Monsieur [C] [I] a contracté avec la société MAISON VERTE, devenue SARL INOA ENERGIE, dont le gérant est Monsieur [R] [W], afin de lui commander une pompe à chaleur à installer dans son bien immobilier situé à [Localité 5], un contrat de crédit affecté étant souscrit par ailleurs le même jour auprès de la société DOMOFINANCE.
L’attestation de fin de travaux a été signée entre Monsieur [I] et la société [Adresse 4] le 11 juin 2020.
A la suite de dysfonctionnements répétés de la pompe à chaleur, Monsieur [I] a fait assigner la société MAISON VERTE en référé-expertise et a obtenu, par ordonnance rendue le 29 décembre 2021 par le juge des référés de la présente juridiction, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres.
Monsieur [X] [S], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 24 avril 2023.
En lecture de ce rapport et par exploits du 2 février 2024, Monsieur [C] [I] a fait assigner la SARL INOA ENERGIE et Monsieur [R] [W] devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles 1792 du code civil et L.217-4 du code de la consommation, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER in solidum SARL INOA ENERGIE, venant aux droits de la Société [Adresse 4], et Monsieur [R] [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 8559,17 euros outre intérêts calculés sur l’indice BT 01 applicable au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] ;
— 1750 euros au titre des travaux d’isolation nécessaires à la conformité de l’installation avec intérêts calculés sur l’indice BT 01 applicable au jour du dépôt du rapport de Monsieur [S] ;
— 5200 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du dépôt du rapport de Monsieur [S] ;
— 9750 euros au titre du manquement par les professionnels à leurs obligations d’informations et de conseil ;
— 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 7000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum SARL INOA ENERGIE, venant aux droits de la Société [Adresse 4], et Monsieur [W] à lui payer les entiers dépens, lesquels incluent les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur [S], suivant ordonnance de taxes en date du 7 juillet 2023.
La SARL INOA ENERGIE et Monsieur [R] [W], cités selon procès-verbal de vaines recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 24/02305, a été radiée par ordonnance du 17 juin 2024 puis réintroduite au rôle sous le numéro RG 24/05056 le 2 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Le rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2023 rendu au contradictoire des parties conclut à l’absence de vase d’expansion en volume suffisant pour que l’absence de ballon de mélange empêche l’installation d’avoir une régulation correcte de température de la bouche de chauffage. L’expert ajoute que la correction des défauts de la régulation doit être assurée au plus tôt, que le raccordement électrique de la pompe à chaleur au tableau général est à mettre en conformité pour éviter les disjonctions intempestives et qu’il n’y a pas de preuve d’un rinçage de l’installation et un désembuage lors de l’installation, les radiateurs n’ayant pas une température au toucher régulier sur la totalité de la surface et étant plus chauds en haut.
L’attestation de fin de travaux du 11 juin 2010 matérialise la réception expresse de l’ouvrage de pompe à chaleur.
Les désordres s’étant révélés dans le délai de dix ans à compter de cette réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la qualification décennale des désordres est avérée.
La défenderesse en est responsable de plein droit, alors qu’aucune cause étrangère n’est avérée.
La défenderesse sera condamnée à payer la somme TTC de 8559,17 euros, déterminée au contradictoire des parties pour la réparation des désordres, outre celles de 1750 euros au titre des travaux d’isolation nécessaires à la conformité de l’installation et de 5200 euros au titre de son préjudice de jouissance dont le mode de calcul a pu être discuté durant les opérations d’expertise judiciaire.
Ces sommes seront indexées à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 24 avril 2023 et le présent jugement puis assorties des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil, à l’exception de la somme au titre du préjudice de jouissance qui est de nature immatérielle et sera assortie des intérêts à compter du jugement.
En revanche, le préjudice lié à un défaut d’information et le préjudice moral ne sont pas suffisamment avérés par les pièces versées aux débats.
Monsieur [I] sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SARL INOA ENERGIE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire. A défaut de produire l’ordonnance de taxe, il ne pourra y être fait référence.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge du requérant.
La SARL INOA ENERGIE sera donc condamnée au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SARL INOA ENERGIE, venant aux droits de la société [Adresse 4], responsable de plein droit des désordres.
CONDAMNE la SARL INOA ENERGIE, venant aux droits de la société [Adresse 4], à payer à Monsieur [C] [I] les sommes :
— TTC de 8559,17 euros (HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET DIX-SEPT CENTS) au titre des travaux de reprise, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 24 avril 2023 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal ;
— TTC de 1750 euros (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des travaux d’isolation nécessaires à la conformité de l’installation, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 24 avril 2023 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal ;
— de 5200 euros (CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SARL INOA ENERGIE, venant aux droits de la société [Adresse 4], aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS).
CONDAMNE la SARL INOA ENERGIE, venant aux droits de la société [Adresse 4], à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [C] [I] du surplus de ses demandes principales et accessoires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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