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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 5 mai 2025, n° 22/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/00242 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LFEI
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[T] [N] épouse [Y]
GROSSES délivrées
le
à Maître Victoria CABAYÉ du CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
à Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Dorothée NAKACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Victoria CABAYÉ du CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
à Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Dorothée NAKACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SOCIETE GENERALE (RCS de PARIS 552 120 222)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
La SAS EOS France (RCS de PARIS 488 825 217), intervenante volontaire
ayant son siège social [Adresse 5], agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION (RCS de PARIS 353 053 531) ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE (RCS de PARIS 552 120 222) ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
représentées par Maître Victoria CABAYÉ du CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dorothée NAKACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2015, Monsieur [I] [N] et Madame [T] [N] épouse [Y] se sont associés pour créer la SAS Pâtisserie [T].
Par acte reçu le 01 avril 2016, la SAS Pâtisserie [T] a acquis le fonds de commerce moyennant un prix total de 100 000 euros.
Par acte sous seing privé signé le 16 février 2016, la Société Générale a accordé un prêt d’investissement à moyen ou long terme d’un montant de 89 000 euros à la SAS Pâtisserie [T], représentée par Madame [T] [Y]. Les fonds étaient destinés à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 8]. Des conditions préalables étaient prévues, notamment la constitution des garanties prévues par le contrat et la justification de l’origine et de la réalité de l’apport personnel de 32 000 euros. Le prêt, remboursable en 81 mensualités égales après trois mois de différé, était soumis à un TEG annuel de 2,83 %. Il était garanti par le nantissement du fonds de commerce et deux cautionnements.
Par acte séparé du 09 janvier 2016, Monsieur [I] [N] et Madame [T] [Y] née [N] se portaient cautions solidaires de la SAS Pâtisserie [T] dans la limite de la somme de 64 792 euros pour la durée de neuf ans.
Par courrier recommandé daté du 17 mai 2019 reçu le 21 mai par la pâtisserie [T], la Société Générale a mis en demeure la société de lui régler dans les huit jours la somme de 2 437,69 euros. Copie de ce courrier était envoyé aux cautions.
Par courrier recommandé daté du 12 novembre 2019, reçu le 05 décembre 2019, la Société Générale réclamait à la pâtisserie [T] la somme de 6 750,56 euros en indiquant qu’à défaut de paiement, « l’exigibilité anticipée du concours » serait prononcée. Ce courrier était adressé aux cautions.
Par courrier recommandé daté du 05 février 2020 reçu par la pâtisserie [T], la Société Générale mettait en demeure sa débitrice de lui régler la somme de 54 489,01 euros dans les huit jours de la réception. Les lettres envoyées à Monsieur [N] et Madame [Y] revenaient respectivement « destinataire inconnu à l’adresse » et « pli avisé et non réclamé »
Par courriers datés des 28 septembre 2021 et 19 novembre 2021, la Société Générale adressait sa déclaration de créance à Maître [R], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouvert à l’égard de la pâtisserie [T] par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 2 septembre 2021 puis mandataire liquidateur suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2021.
Par acte sous seing privé remis le 3 août 2022, la Société Générale a cédé 3 998 créances au Fonds commun de titrisation Foncred V (FCT) représenté par France Titrisation.
Par actes délivrés les 02 et 09 février 2022, la SA Société Générale a fait assigner Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [I] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 59 776,49 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,75 % l’an depuis le 05 février 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001(tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— « condamner le requis aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, qui seront visées, la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, confirme ses prétentions en portant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros et demande au tribunal de :
Juger recevable et recevoir son intervention volontaire à l’instance,
Constater l’opposabilité de la cession de créance,
Débouter Monsieur [N] et Madame [Y] de leurs demandes,
Rejeter la demande de retrait litigieux formulée par Monsieur [N] et Madame [Y],
Constater l’absence de préjudice résultant de l’absence de mise en œuvre du nantissement par la Société Générale,
Constater l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [N].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer, Madame [T] [N] épouse [Y] conclut ainsi :
Sur la demande de la société EOS :
Au principal : sur l’absence d’apport de 32 000 euros, rejeter la demande de la société EOS,
Subsidiairement vu l’article 1907 du code civil, la déclarer mal fondée et la rejeter,
Plus subsidiairement, condamner la société EOS, si sa demande était retenue, à verser à Madame [Y] à titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 euros du fait de la perte de la garantie de la banque sur le fonds,
Vu l’article 1178 du code civil, fixer à 29 896,38 euros la créance de la société EOS et ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties,
Sur la demande de Monsieur [N]
La rejeter,
Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 450 euros en remboursement du montant de sa part dans le capital qu’elle avance,
Vu l’article 2312 du code civil, Madame [Y] et Monsieur [N] s’étant portés cautions solidaires du prêt de 89 000 euros consenti à la société Pâtisserie [T], condamner Monsieur [N] à verser à Madame [Y] la moitié des sommes allouées EOS au titre de ce prêt,
Condamner la société EOS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, qui seront visées, Monsieur [N] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société EOS de ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas d’une créance liquide à l’encontre de la société pâtisserie [T] et ainsi de Monsieur [N], caution, en ce qu’elle ne justifie pas de la mise en œuvre de la garantie que constituait le nantissement qu’elle avait inscrit sur le fonds de commerce,
Débouter la société EOS de ses demandes en l’état de l’absence de dénonce au concluant de l’acte de cession de créance intervenue le 01 août 2022 et de l’irrégularité de cet acte de cession de créance,
Subsidiairement :
Débouter la société EOS de ses demandes en l’état de ce qu’elle a fait souscrire à Monsieur [N] un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Débouter Madame [Y] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N],
Infiniment subsidiairement,
Constater que la Société Générale n’a pas informé les cautions dès le premier incident de paiement puisque le courrier du 17 mai 2019 fait état d’un arriéré de 2 437,69 euros, tandis que le montant de l’échéance mensuelle est de 1 194,58 euros,
En conséquence,
Cantonner la créance de la société EOS qui doit être déchue des intérêts dus entre le premier incident de paiement et l’information faite aux consorts [Y] et [N] par courrier du 17 mai 2019,
Constater que la société EOS ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle auprès de Monsieur [N] sur le montant restant dû par la société débitrice en principal, intérêts, frais et accessoires,
En conséquence,
Cantonner la créance de la société EOS qui, dès lors, perd son droit de réclamer les intérêts à la caution,
Cantonner les condamnations à l’encontre de Monsieur [N] dans la proportion de sa prise de participation dans la société débitrice, soit 49 %,
Condamner Madame [Y] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner la société EOS et tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il sera donné acte à la société EOS France de son intervention volontaire.
Pour établir sa qualité de cessionnaire de la créance de la Société Générale à l’égard de la société Pâtisserie [T], la société EOS verse aux débats l’acte de cession de créances entre la banque et le FCT Foncred V représenté par France Titrisation. Cet acte porte sur 3 998 créances, non mentionnées individuellement dans l’acte, acquises pour « un montant indivisible, global et forfaitaire. » Cet acte de deux pages est signé électroniquement et ne mentionne pas la société EOS. Celle-ci-joint deux pages noires issues d’un format électronique où apparaît une ligne « Pâtisserie [T] », sans aucune mention d’adresse, de date, de référence à un contrat de prêt, sans référence autre qu’une suite de chiffres et lettres ne correspondant à rien.
En l’état de ce seul acte, la société EOS aurait pu être déboutée. En revanche, l’assignation introductive d’instance a été délivrée à la demande de la Société Générale dont il n’est pas contesté qu’elle fut le prêteur de la société Pâtisserie [T] et l’interlocuteur des parties qui se sont constituées cautions à son égard. Ainsi, en ne formulant plus de demande à son profit et dès lors que les seules conclusions postérieures ont été prises pour la société EOS par le même avocat que la Société Générale, la banque confirme la cession de la créance objet de l’instance qui s’est opérée durant la présente instance et qui est donc portée à la connaissance des défendeurs dans le cadre de celle-ci par voie des conclusions et rendue opposable à eux.
Madame [Y] fait valoir que dès lors que l’apport de 32 000 euros n’avait pas été effectué, la demande principale doit être rejetée.
Considérant que Madame [Y] précise que seule une somme de 29 890,11euros a été versée mais qu’il n’est pas contesté que le prêt a été accordé et les fonds débloqués au profit de la société Pâtisserie [T], comme le sait Madame [Y], qui en était la présidente, ce moyen sera rejeté dès lors qu’en l’état du prêt, les cautions peuvent être mobilisées.
Monsieur [N] estime que la créance est non liquide dès lors que le relevé de compte de la SAS Pâtisserie [T] de la dernière échéance impayée n’est pas produit et qu’à la déchéance du terme la banque avançait le montant en principal de 53 961,42 euros le 5 février 2020 et celui de 59 776,49 euros à la date de l’assignation.
Contrairement à ce que conclut Monsieur [N], le courrier du 05 février 2020 mentionnait la somme de « 54 489,01 euros » et le décompte était joint, de même qu’un décompte postérieur. La créance est parfaitement liquide.
S’agissant de la contestation du TEG formulée par Madame [Y] dans ses écritures, celle-ci ne sera pas examinée faute pour elle de l’avoir reprise dans le dispositif de ses conclusions conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 2314 du code civil disposait que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Monsieur [N] fait valoir qu’il n’est pas établi que la banque ait mis en œuvre le nantissement du fonds de commerce qui était prévu dans l’acte de prêt. L’absence de mobilisation du nantissement relève d’un choix du créancier et ne peut permettre à elle-seule de décharger la caution de son obligation. Il appartient à la caution d’établir la perte de valeur de la sûreté.
La Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 05 février 2020 et n’a assigné les cautions qu’en février 2022, soit deux ans après et trois mois après la liquidation judiciaire de la société. A cette date, les cautions avaient donc perdu toute garantie. Il existe donc par principe une faute de la banque qui a tardé privant ainsi Monsieur [N] et Madame [Y] de la possibilité de bénéficier du nantissement. Ces derniers ne justifient pas de la comptabilité du commerce. Une note dans le cadre d’un rapport d’expertise judiciaire portant sur le local commercial montre au 31 mars 2021 un local souffrant de désordre, le local de pâtisserie était même totalement vétuste et sans hygiène. Si le fonds de commerce avait été acquis 100 000 euros, il apparaît au vu du relevé de compte du commerce ouvert dans les livres de la Société Générale que les difficultés financières existaient dès 2018. Ainsi, les dommages et intérêts peuvent être fixés à la somme de huit mille euros au total.
Aux termes de l’article 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en janvier 2016 avant son abrogation, « un établissement de crédit (…) ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Monsieur [N] verse aux débats son avis d’imposition pour l’année 2015, revenus à l’époque de son engagement, qui mentionne qu’il était marié avec deux enfants et percevait au titre des salaires et assimilés la somme de 39 780 euros. En 2020, il était seul et ne percevait plus que des revenus à hauteur de 1 750 euros. Son patrimoine est inconnu et aucune fiche n’est produite par l’établissement financier. Monsieur [N] était propriétaire de 49 % des parts de la société Pâtisserie [T], qui venait d’acquérir un fonds de commerce évalué à 100 000 euros. Le cautionnement de Monsieur [N] n’était donc pas manifestement excessif lors de sa signature.
S’agissant des intérêts, reconnaissant ne pas être en mesure de produire les lettres d’information annuelles aux cautions, la société EOS FRANCE produit un décompte sans les intérêts conventionnels à compter du 01 janvier 2017 qui représente une somme de 53 813,65 euros au 24 mars 2023. De cette somme devra être déduite par compensation celle de 8 000 euros correspondant aux dommages et intérêts. Il reste donc la somme de 45 813,65 euros, somme qui sera assortie, à compter de ce jour jusqu’au parfait paiement des intérêts au taux légal. Il n’y a lieu à condamnation à d’autres intérêts que les intérêts au taux légal. La demande d’anatocisme sera également rejetée.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme due conformément à l’acte de cautionnement. Il n’y a lieu à cantonner la part de Monsieur [N] qui est tenu dans les mêmes termes que sa sœur vis-à-vis de l’établissement financier et n’a pas davantage à le « relever et garantir. »
S’agissant de la demande de condamnation formulée par Madame [Y] à l’égard de Monsieur [N] portant sur la somme de 2 450 euros, qui serait « le montant de sa part dans le capital social » qu’elle a avancée. Cette demande n’étant pas justifiée sera rejetée.
Au vu des situations économiques, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les défendeurs seront condamnés aux dépens de l’instance sans autres frais, et notamment ceux des éventuelles exécutions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale de son intervention volontaire ;
Fixe les dommages et intérêts dus aux cautions à la somme de huit mille euros ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [T] [Y] née [N] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale la somme de quarante cinq mille huit cent treize euros soixante cinq centimes, après compensation, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour et sans capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [N] et Madame [T] [Y] née [N] aux dépens de l’instance, sans qu’il leur soit mis à leur charge d’autres frais.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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