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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public - FRANCE TRAVAIL OCCITANIE ( ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI OCCITANIE ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP56
Etablissement public – FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI OCCITANIE)
C/
[I] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Etablissement public – FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI OCCITANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [P] (juriste-audiencier) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente au tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 12 avril 2024 réceptionné le 06 mai 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, MADAME [I] [B] a formé opposition devant le tribunal de céans à la contrainte émise le 25 mars 2024 que lui a signifiée POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL par commissaire de justice le 02 avril 2024 pour un montant de 2 198,22 euros correspondant à des prestations estimées indûment perçues par MADAME [I] [B] durant les période comprise entre le 03/10/2022 et le 30/11/2022 et entre le 16/02/2023 et le 31/03/2023.
Dans sa requête, MADAME [I] [B] expose avoir reçu notification des trop-perçus et s’être vue proposer un échéancier pour rembourser chacun. Elle explique avoir remboursé une partie des sommes dues mais ne plus parvenir à ce jour à faire face à ce remboursement, indiquant être en contrat d’apprentissage, toucher 1 700 euros par mois et devant s’acquitter de charges, rembourser un crédit et subvenir aux besoins de son fils âgé de 10 ans.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2024, MADAME [I] [B], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter pour soutenir son opposition.
France Travail Occitanie, représenté par [M] [P], Juriste – Audiencier munie d’un mandat spécial, a sollicité :
— à titre principal, constater l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motif sur le fondement de l’article R. 5426-22 du code du travail,
— à titre subsidiaire, débouter MADAME [I] [B] de son opposition, valider la contrainte d’un montant de 2 198,22 euros notifiée le 02 avril 2024 et condamner MADAME [I] [B] au paiement de cette somme, outre sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de France Travail Occitanie des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par celle-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition.
Vu les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail,
Il résulte des pièces de la procédure que MADAME [I] [B] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par France Travail Occitanie notifiée par commissaire de justice le 02 avril 2024 dans les délais réglementaires.
Contrairement aux indications de France Travail Occitanie, la requête par laquelle MADAME [I] [B] a formé opposition est motivée, sans préjudice de l’analyse du bien fondé des motifs invoqués.
L’opposition formée par MADAME [I] [B] dans le cadre de la présente procédure sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en validation de la contrainte décernée le 25 mars 2024 par France Travail Occitanie à l’encontre de MADAME [I] [B] et sur la demande en condamnation de MADAME [I] [B] à payer à France Travail Occitanie la somme de 2 198,22 euros
A l’appui de sa demande en validation de la contrainte décernée le 25 mars 2024 à l’encontre de MADAME [I] [B] susvisée, France Travail Occitanie verse aux débats notamment :
— copie de ladite contrainte,
— copie de la signification de la contrainte faite à MADAME [I] [B] par commissaire de justice par acte signifié à personne le 02 avril 2024,
— copies des lettres de mise en demeure des 22 mai 2023, 29 juin 2023, 25 septembre 2023, 15 janvier 2024 05 février 2024,
— les justificatifs de la formation rémunérée effectuée par MADAME [I] [B] du 03 octobre 2022 au 30 juin 2023,
— une attestation de fin de stage relative au suivi effectif de cette formation par MADAME [I] [B] éditée le 30 juin 2023,
— une proposition d’échéancier de remboursement émanant de France Travail Occitanie le 06 décembre 2022, et du 1er juin 2023
— des courriers de relance pour non-respect de l’échéancier convenu en date des 04 septembre 2023, 26 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que MADAME [I] [B] bénéficiaire de la qualité travailleur handicapé perçoit l’allocation de retour à l’emploi suite à son inscription ; que le 03/10/2022, elle est entrée en formation rémunérée et a continué durant cette période de formation à percevoir l’allocation de retour à l’emploi formation (AREF) alors que cette dernière ne pouvait y prétendre, cet élément nouveau ayant été porté tardivement à la connaissance de France Travail.
Il ressort des motifs de l’opposition formée par MADAME [I] [B] que cette dernière ne conteste ni le bien-fondé ni le montant des sommes réclamées à son encontre au titre de trop-perçus, MADAME [I] [B] exposant seulement ses difficultés financières l’ayant conduite à ne plus pouvoir respecter l’échéancier qui lui a été proposé.
Par conséquent, la somme réclamée par France Travail Occitanie au titre de la contrainte susvisée est justifiée et MADAME [I] [B] sera condamnée à la verser à France Travail Occitanie.
Le tribunal observe que MADAME [I] [B], bien que régulièrement convoquée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représentée et n’a pas sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement aux fins de s’acquitter de cette dette.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et notamment à la situation précaire de MADAME [I] [B], il convient de rejeter la demande formée par France Travail Occitanie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, il convient de faire masse des dépens et de dire que chacune des parties en supportera la charge à parts égales.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable MADAME [I] [B] en son opposition,
DECLARE toutefois cette opposition infondée ;
CONDAMNE en conséquence MADAME [I] [B] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 2 198,22 euros,
REJETTE la demande en condamnation de MADAME [I] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et de DIT que chacune des parties en supportera la charge à parts égales,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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