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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/05112 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DPN
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me ARNOUX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 04 Décembre 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [Z] épouse [W]
née le 14 Février 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R], [G], [M], [T] [H]
né le 15 Août 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte notarié du 15.05.2023, [E] [W] et [S] [W] née [Z] ont acquis de [R], [G], [M], [T] [H] un fonds sis [Adresse 3].
L’acte de vente prévoyait le déplacement de la gaine télécom et l’arrivée d’eau potable aux frais du vendeur, étant précisé « les parties étudieront ensemble les solutions les mieux disantes Pour réaliser ce déplacement de réseaux ».
Par un mail du 05.08.2023, [E] [W] et [S] [W] née [Z] ont invité [R], [G], [M], [T] [H] à respecter cet engagement ; par retour de mail du même jour, [R], [G], [M], [T] [H] a fait valoir sa difficulté à trouver un terrassier.
Par mail du 01.08.2023, le notaire invitait [R], [G], [M], [T] [H] à respecter son engagement, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04.06.2024, le conseil de [E] [W] et [S] [W] née [Z] invitait [R], [G], [M], [T] [H] à mandater une entreprise sous huitaine, faute de quoi [E] [W] et [S] [W] née [Z] feraient procéder aux travaux et lui en demanderaient remboursement, en vain.
[E] [W] et [S] [W] née [Z] ont fait réaliser les travaux par la SASU GOLDEN SERVICES, qui ont été facturés 17 985 € TTC le 10.04.2025.
*
Par assignation du 18.11.2025, [E] [W] et [S] [W] née [Z], ont fait attraire [R], [G], [M], [T] [H] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1217 et suivants du Code Civil, 835 al.2 du Code Civil, aux fins de voir :
« ACCUEILLIR Monsieur et Madame [W] en leurs demandes et les dires bien fondées;
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes fins et prétentions,
JUGER que Monsieur [H] a manqué à ses obligations contractuelles,
CONDAMNER Monsieur [H] à régler in solidum à Monsieur et Madame [W] la somme provisionnelle de 17.985,00 euros correspondant aux travaux à réaliser ;
CONDAMNER Monsieur [H] à régler in solidum à Monsieur et Madame [W] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [H] à la somme de 2.000 €, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’audience du 19.12.2025, [E] [W] et [S] [W] née [Z], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
[R], [G], [M], [T] [H] , régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (l’AR ayant été retournée dans le cadre d’une note en délibéré demandée à l’audience par la présidente), n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire », « dire et juger » et « donner acte », si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du CPC ; la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les articles 1221 et 1222 du code civil disposent que :
— « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
— « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Il résulte de l’exposé du litige que [R], [G], [M], [T] [H] avait l’obligation de prendre en charge le coût du déplacement [E] [W] et [S] [W] née [Z] des gaines et canalisations, que [E] [W] et [S] [W] née [Z] ont fait des propositions à [R], [G], [M], [T] [H] qui les a refusées mais n’a pas proposé de devis alternatif, que [E] [W] et [S] [W] née [Z] ont mis [E] [W] et [S] [W] née [Z] en demeure en vain et qu’ils ont donc fait réaliser les travaux.
Dès lors, c’est à bon droit qu’ils demandent à titre provisionnel, non seulement le remboursement des travaux prévus contractuellement, mais encore les loyers indument courus pendant la période concernée par ces procrastinations.
[E] [W] et [S] [W] née [Z] justifient d’une facture à hauteur de 17 985 € TTC ; il leur sera donc accordé cette somme à titre provisionnel.
[E] [W] et [S] [W] née [Z] justifient de loyers et charges maintenus jusqu’à la construction d’une maison sur le fonds acquis, ou à tout le moins jusqu’à avril 2025, date de facturation des travaux, à hauteur de 615,97 €.
La vente a eu lieu le 15.05.2023, et la première invitation écrite de [R], [G], [M], [T] [H] à respecter son engagement du 05.08.2023. 31 mois se sont écoulés entre cette dernière date et la réalisation des travaux.
Il leur sera donc accordé 5000 € à titre de provision à valoir sur la perte de chance de commencer les travaux de construction de leur maison 31 mois plus tôt.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[R], [G], [M], [T] [H] sera condamné à payer à [E] [W] et [S] [W] née [Z] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[R], [G], [M], [T] [H] , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS [R], [G], [M], [T] [H] à payer à [E] [W] et [S] [W] née [Z], à titre provisionnel à valoir sur le remboursement des travaux, la somme de 17 985 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [R], [G], [M], [T] [H] à payer à [E] [W] et [S] [W] née [Z], à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice, la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [R], [G], [M], [T] [H] à payer à [E] [W] et [S] [W] née [Z] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [R], [G], [M], [T] [H] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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