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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 22 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMK
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me GASNIER, substituée par Me GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-61001-2025-1299 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Février 2025
Première audience : 22 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMK
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2008 à effet du 1er novembre 2008, la société LOGIS FAMILIAL devenue LOGISSIA a donné à bail d’habitation à Madame [E] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 524,55€ hors charge.
Un état des lieux à l’entrée a été dressé par les parties le 1er novembre 2008 et, la locataire ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 4 juillet 2024 lors duquel Madame [E] [O] était présente.
Suite au départ de la locataire, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Madame [E] [O].
Faute d’accord amiable, la Société LOGISSIA a demandé, par requête déposée le 14 février 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir:
Condamner Madame [E] [O] au paiement d’une somme de 278,08€ au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.
Madame [E] [O] n’ayant pas retiré sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société LOGISSIA lui a fait délivrer une assignation en paiement délivrée par acte de commissaire de justice le 29 avril 2025 à Etude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette audience, la Société LOGISSIA, représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayées à hauteur de 192,92€ et de réparations locatives à hauteur de 85,16€.
Lors de l’audience, Madame [E] [O] est représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions n°1, elle demande au Tribunal de :
A titre principal
Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société LOGISSIA,A titre subsidiaire
Débouter la société LOGISSIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société LOGISSIA à rembourser à Madame [E] [O] la somme de 524,55€ correspondant au montant du dépôt de garantie,A titre infiniment subsidiaire
Octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [E] [O],En tout état de cause
Condamner la société LOGISSIA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [O] fait valoir, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’ayant eu lieu avant la saisine du Tribunal, l’assignation, qui porte sur un montant inférieur à 5.000€, est irrecevable.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que:
“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 750-1 du code de procédure civile s’applique à toutes les demandes en paiement jusqu’à 5.000€ engagées à compter du 1er octobre 2023 devant le Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection, sauf en matière de crédit à la consommation ainsi que les actions qui y sont énumérées au 1er alinéa.
Le demandeur peut toutefois justifier entrer dans l’un des 5 cas de dispense. Ainsi, si le locataire est parti sans laisser d’adresse et/ou que la mise en demeure est revenue DIA, on peut considérer que les circonstances rendent impossibles la tentative de conciliation préalable.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société LOGISSIA à Madame [E] [O] le 29 avril 2025 a été délivrée à Etude, après que le commissaire de justice se soit assuré que l’adresse était correcte.
Les circonstances rendaient donc possible la mise en œuvre d’une tentative de conciliation.
Dans ces conditions, la société LOGISSIA n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la société LOGISSIA à Madame [E] [O] le 29 avril 2025.
Sur les demandes accessoires :
La société LOGISSIA, partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la Société LOGISSIA dirigée à l’encontre de Madame [E] [O] ;
DEBOUTE la Société LOGISSIA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Société LOGISSIA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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