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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 mars 2024, n° 21/36164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/36164 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ3Q
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 04 Mars 2024
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Victoria DAVIDOVA, avocat – #B0699 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Corinne GASQUEZ, avocat – #C1906 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[N] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2021 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 14 octobre 2021 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalités française et marocaine
ET DE
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (76)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 février 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [C] la somme de 800 euros (huit cent euros) à titre de récompense ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [P] en alternance au domicile de ses deux parents, les semaines paires au domicile de la mère, les semaines impaires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que les semaines sont décomptées dans l’ordre du calendrier et par référence au premier jour d’accueil de chaque parent ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été l’enfant sera chez son père la première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, inversement pour la mère;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères, chez sa mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [H] ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour l’enfant pendant sa semaine de résidence, à l’exception des frais suivants, qui seront partagés par moitié, dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord entre les parents, à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement :
— frais de scolarité, en ce compris frais de cantine,
— frais de soutien scolaire,
— carte de transport [12], [13],
— frais annuels d’inscription aux activités sportives et déplacements afférents aux compétitions sportives de ces activités hors vacances scolaires,
— matériel pour les activités extra-scolaires,
— stages de sport éventuels, hors vacances scolaires,
— voyages scolaires éventuels,
— voyages linguistiques éventuels,
— frais médicaux non remboursés ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 04 Mars 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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