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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01260 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTL
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01260 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTL
N° de MINUTE : 26/00171
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 304
DEFENDEUR
CPAM DE LOIR-ET-CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL, Me Joana VIEGAS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01260 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTL
Jugement du 21 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U], salariée de la société par actions simplifiée [5] a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 juillet 2023 par le mandataire de l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : La salariée déclare qu’elle faisait coulisser un carton de capsules plastiques sur le rangement dynamique
— Nature de l’accident : La salariée déclare qu’elle avait mal à l’omoplate [mention « et aux pouces » manuscrite] ; elle portait ses chaussures de sécurité.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— Siège des lésions : Omoplate droite [mention « + pouce droit et pouce gauche » manuscrite]
— Nature des lésions : Douleur ».
Des réserves ont été émises par le conseil de l’employeur par courrier joint en date du 6 juillet 2023 sur l’origine professionnelle de la pathologie qui pourrait être alléguée.
Le certificat médical initial, rédigé le 4 juillet 2023 par le docteur [M] [P] [B], constate une « névralgie cervico-brachiale ».
Par lettre du 10 octobre 2023, la CPAM du Loir-et-Cher a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident du 4 juillet 2023 déclaré par Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 4 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Loir-et-Cher afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [U].
Par lettre du 3 avril 2024, la CMRA a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U], et pris en charge par la CPAM, au titre de son accident du travail du 15 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée à deux reprises à celles du 2 juin 2025, puis du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement à l’audience les termes de sa requête initiale, valant conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié à son accident du 4 juillet 2023.
La société [5] se prévaut des observations de son médecin consultant, le docteur [Z], constatant l’existence d’un état antérieur consistant en une « rhizarthrose bilatérale » et une « lombosciatique droite » et qui apparaissent comme de nouvelles lésions, à compter du 27 juillet 2023, et sans rapport avec l’accident initial.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Loir-et-Cher, représentée par son conseil, sollicite, à titre principale, la confirmation de sa décision de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U] dans les suites de son accident du travail du 4 juillet 2023, à titre subsidiaire, le débouté de la demande d’expertise de la société requérante et à titre infiniment subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation.
La CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Mme [U], fixée à la date du 30 mai 2025 par son médecin conseil. Ainsi, toutes lésions apparues jusqu’à cette date sont également couvertes par la présomption et souligne que leur imputabilité a été confirmée par les médecins experts de la CMRA. L’employeur ne justifie donc pas d’un doute médical nécessitant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM justifie, à l’appui de l’attestation de paiement d’indemnités journalières, que Mme [U] s’est vue prescrire un arrêt de travail à la suite de son accident du 4 juillet 2023. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des lésions et des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] invoque la note médicale rédigée le 9 septembre 2024 par son médecin consultant, le docteur [Z], et qui constate ce qui suit : « Il manque les certificats médicaux de prolongation qui n’ont été que partiellement transcrits. Les durées d’arrêt de travail ne sont pas précisées tout comme les autorisations de sortie. On notera également l’absence d’éléments essentiels, à savoir l’avis spécialisé demandé, le compte-rendu du rendez-vous de spécialiste et du scanner évoqués par le médecin conseil.
Si la présomption d’imputabilité joue pour les lésions initiales et leur évolution, il convient d’apporter la preuve qu’existe une continuité de symptômes et de soins.
En l’absence de tout précision portant sur l’évolution des blessures et sur la gêne fonctionnelle., les arrêts de travail ne doivent pas être considérés comme couverts par la présomption d’imputabilité. A aucun moment le niveau de la névralgie cervico-brachiale n’est donné, ni sur son origine
Par ailleurs, il existe un état antérieur évident à type de rhizarthrose bilatérale ayant justifié des infiltrations et une lombosciatique droite, ces diverses lésions apparaissent dès le 27 juillet 2023.
Il n’y a pas de présomption d’imputabilité pour ces pathologies., soit dégénératives bilatérales soit de siège étranger à l’accident.
Le traumatisme indirect du rachis cervical du 4 juillet 2023 a justifié un arrêt de travail et des soins jusqu’au 26 juillet 2023, veille de l’apparition des nouvelles pathologies, sans lien avec lui par origine, aggravation ou dolorisation.
Cette durée est d’ailleurs conforme au référentiel de durée d’arrêt de travail de l’assurance maladie après avis de la Haute autorité de santé ».
Il en conclut que : « Du fait de l’accident de travail dont elle a été victime le 4 juillet 2023, l’état de santé de Madame [V] [U], justifie un arrêt de travail et des soins jusqu’au 26 juillet 2023 ».
Au titre de la retranscription qu’il fait des arrêts de prolongation qu’il a pu consulter, le docteur [Z] relève que l’arrêt prescrit par le certificat du 7 août 2023 mentionne une « lombalgie commune, lombosciatique droite + rhizarthrose bilatérale gênante +++ au travail ».
Il convient toutefois d’observer que Mme [U] a mentionné dès la déclaration de l’accident ainsi que lors de sa consultation aux urgences, le jour des faits, une douleur aux deux pouces de sorte que la « rhizarthrose bilatérale », douleur articulaire du pouce, ne peut s’analyser comme une lésion nouvelle ou antérieure à l’accident du 4 juillet 2023, en l’absence de tout élément médical objectif permettant de le retenir.
En outre, tous les arrêts de prolongation qui suivent mentionnent le motif « NCB droite », soit la névralgie cervico-brachiale inscrite au certificat médical initial et ne mentionnent plus la « lombalgie ».
Au titre de son raisonnement le médecin consultant de l’employeur ne soulève donc l’existence d’aucun état antérieur pathologie ni d’argument suffisant en faveur de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère au travail et auquel les arrêts et soins prescrits à la salariée serait exclusivement imputables.
Dans ces conditions, aucune des observations émises par le docteur [Z] ne permet de soulever un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins au sinistre pris en charge et qui soit de nature à justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, il convient de le débouter la société de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUES
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