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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 22 mai 2025, n° 21/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
0TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 21/00439 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5RT
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Maître Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maître Sophie SALTON, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu au 22 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les ordonnances des 12 mars 2021 ,18 janvier 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel du 17 novembre 2021 tel que rectifié par l’arrêt du 26 janvier 2022,
Prononce le divorce de
— Madame [C] [B] [U]
Née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7] (13)
et de
— Monsieur [D] [K] [L]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 9] (30) avec contrat de mariage reçu le 28 Janvier 2003 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 12],
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts partagés des époux,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10].
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en fixation d’une récompense au bénéfice de l’épouse,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse,
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentées par chacun des époux,
Fixe à 150 euros, à compter du prononcé du prononcé du présent jugement, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [L] doit verser chaque mois et d’avance à [T] [L], enfant majeur commun, au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant, et au besoin le condamne, cette pension étant :
• payable mensuellement et d’avance au domicile de l’enfant créancier le premier jour de chaque mois,
• et variable, en application de l’article 208 du code civil, le premier JUIN de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu sur internet www.insee.fr,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit qu’il incombera à l’enfant majeur de tenir informé son père tous les 4 mois de sa situation personnelle,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant(s) sont exécutoires de droit en vertu de l’article 1074-1du Code de Procédure Civile,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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