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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sylvie BONAMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine AGUTTES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMR
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour prenant effet le 29/03/2022, l’ASSOCIATION ESTRELIA, gérante du CSAPA HORIZONS, a mis à disposition de [F] [D] un appartement thérapeutique meublé sis [Adresse 3], pour une durée de 6 mois. Le contrat de séjour faisait l’objet de 3 renouvellements par avenants distincts, d’une durée respective de 6 mois, 4 mois et enfin 1 mois.
La participation financière mensuelle de [F] [D] était fixée à hauteur de 100 euros.
Par acte notarié du 25/07/2024, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a absorbé l’ASSOCIATION ESRELIA.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13/12/2024 à étude, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a fait assigner [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— dire que [F] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 21/06/2024 ;
— ordonner l’expulsion de [F] [D], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner que le mobilier trouvé dans les lieux donne application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière due à la somme de 180 euros jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clefs ;
— la condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre des indemnités impayées selon décompte arrêté à novembre 2024, à parfaire à l’audience, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’assignation.
L’assignation était dénoncée à la PREFECTURE DE [Localité 4] le 16/12/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 06/06/2025.
La FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1600 euros et maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
[F] [D], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement, de voir :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demanderesse ;
— accorder des délais pour quitter les lieux ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 100 euros par mois ;
— accorder des délais de paiement d’une durée de 2 ans pour apurer la dette locative ;
— condamner la demanderesse aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Elle sollicite oralement le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement thérapeutique occupé par [F] [D] est soumis à la législation des articles L311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont applicables.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
En application de l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles, un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.
L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.
La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l’accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311-3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies.
La demanderesse produit les trois avenants signés par [F] [D] :
— avenant du 23/06/2023 prorogeant la durée du contrat de séjour jusqu’au 22/12/2023 ;
— avenant du 23/12/2023 prorogeant la durée du contrat de séjour jusqu’au 22/04/2024 ;
— avenant du 29/04/2024 prorogeant la durée du contrat de séjour jusqu’au 27/05/2024 à 12h.
En l’espèce, par courrier simple daté 27/06/2024, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a notifié la fin de la prise en charge de [F] [D] en appartement thérapeutique et l’expiration du contrat de séjour à la date du 21/06/2024. Un délai supplémentaire a ensuite été accordé à [F] [D] afin de fixer une date de remise des clefs, comme cela ressort des nombreux échanges courriels entre les parties entre le 02/09/2024 et le 21/10/2024.
Suite au refus de [F] [D] de quitter les lieux, un rendez-vous d’accompagnement lui été notifié par courrier recommandé du 23/10/2024.
Par courrier recommandé avisé le 18/11/2024, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a mis en demeure [F] [D] d’avoir à quitter les lieux dans un délai de 72 heures.
Il résulte de ces éléments que le contrat de séjour de [F] [D] a pris fin le 21/06/2024 et n’a pas été renouvelé par avenant par la suite, mais le courrier de fin de prise en charge n’a pas été notifié par courrier recommandé avec de réception ou remis en main propre. Toutefois, la bailleresse a accordé un droit de maintien dans les lieux jusqu’au 18/10/2024 (pièce 14). La FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a néanmoins mis fin à tout droit d’occupation après cette date, par l’envoi du courrier recommandé dûment avisé à [F] [D] le 18/11/2024, la sommant de quitter les lieux dans un délai de 3 jours.
En se maintenant dans les lieux depuis le 21/11/2024 à minuit, soit le 22/11/2024, [F] [D] est occupante sans droit ni titre.
En conséquence, l’expulsion de [F] [D] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation répondant à l’objectif de contrainte recherché.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
[F] [D] sollicite un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
La FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON s’oppose à cette demande, estimant que la défenderesse a déjà bénéficié de plusieurs délais supplémentaires. Elle ajoute que le logement occupé doit pouvoir être libéré pour pouvoir accueillir d’autres personnes, nécessitant un accompagnement social et un hébergement urgent.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que [F] [D] ne règle pas la participation financière de 100 euros depuis mars 2024, même partiellement. Elle produit son bulletin de salaire d’avril 2025, ses derniers relevés de prestations CAF et l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 mettant en évidence des revenus à hauteur d’environ 1600 euros par mois. Si ces ressources sont limitées, elles permettent néanmoins à la défenderesse de régler une partie ou l’entière participation financière due.
[F] [D] justifie d’une demande de logement social depuis le 10/07/2023, renouvelée le 12/08/2024.
La FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON produit quant à elle le contrat de location conclu avec ALLIANCE IMMOBILIERE, propriétaire des appartements thérapeutiques, et ses statuts. Elle produit également ses statuts, justifiant de son action sociale portant sur l’accompagnement des parents ou futurs parents en difficultés avec leurs jeunes enfants ayant notamment des problèmes d’addiction dans une démarche de soins et de prévention.
Par conséquent, après un contrôle de proportionnalité, compte tenu de la nécessité pour la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de pouvoir disposer de ses logements pour attribution d’une part, et d’autre part des nombreux délais supplémentaires déjà accordés à [F] [D] depuis l’expiration de son contrat et de l’absence d’exécution par la défenderesse de ses obligations, même partiellement, la demande de délai sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[F] [D] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de l’occupation indue de son bien, soit la somme de 100 euros.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la participation financière, il n’y a pas lieu de faire application de majorer le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte produit par la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON qu'[F] [D] est redevable de la somme de 1600 euros au 04/06/2025, échéance de juin 2025 incluse, hors frais.
[F] [D] sera condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[F] [D] sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
En l’espèce, [F] [D] justifie de revenus d’environs 1600 euros par mois.
Compte tenu de la capacité de remboursement, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
[F] [D], partie succombante, sera tenue au paiement des dépens incluant le coût de l’assignation.
Il convient en équité de débouter la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON ;
CONSTATE que [F] [D] est occupante sans droit ni titre du logement thérapeutique sis [Adresse 3], depuis le 22/11/2024 ;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à [F] [D] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [D] à payer à la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON une indemnité mensuelle d’occupation de 100 euros, à compter du 22/11/2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de majoration ;
CONDAMNE [F] [D] à payer à la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON la somme de 1600 euros au titre de la participation financière et des indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au 04/06/2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE [F] [D] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 66 euros, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE [F] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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