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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 22/00140 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JUXX
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [9], anciennement société [10], venant aux droits de la société [8]
C/
[16]
[M] [I]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9], anciennement société [10], venant aux droits de la société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC, avocate au barreau de VANNES, substituée à l’audience par Maître Angélique LE CADET, avocate au barreau de VANNES
PARTIES DEFENDERESSES :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[6]' a été diligentée par l'[13] (l’URSSAF) auprès de la société [8] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 3 points, notifiées par lettre d’observations datée du 23 mars 2018.
Par courrier du 24 avril 2018, la société [8] a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement nos 1 et 3.
Le 29 mai 2018, l’inspecteur de l’URSSAF Bretagne a confirmé les chefs de redressement contestés.
L'[15] a adressé une mise en demeure datée du 3 juillet 2018 à la société [8], d’un montant global de 25.168 euros, comprenant 23.010 euros de cotisations et contributions et 2.158 euros de majorations de retard.
Par courrier du 12 juillet 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne.
En sa séance du 28 février 2019, la commission a rejeté la contestation de la cotisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 15 octobre 2019, le pôle social a déclaré caduc le recours de la société [8].
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge de la mise en état a relevé la société [10] (désormais appelée la société [9]), venant aux droits de la société [8], de sa caducité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
La société [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 en date du 19 janvier 2023, demande au tribunal de :
Déclarer le recours formé par la société [9] recevable et bien fondé ;Annuler le redressement opéré par l'[15] au titre de la rémunération des formateurs occasionnels ;En conséquence, prononcer la décharge du rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 17.486 euros, outre les majorations de retard appliquées ;Condamner l'[15] à rembourser à la société [9] la somme de 17.486 euros en droits, outre les majorations de retard appliquées ;Condamner l'[15] à payer à la société [9] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l'[15] aux entiers dépens.
L'[15], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 14 avril 2023, prie le tribunal de :
Confirmer le bien fondé du redressement pour le réassujettissement des prestataires extérieurs ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2019 ;Condamner la société [9] à procéder au règlement des sommes contestées, à savoir la somme de 25.168 euros soit 23.010 euros de cotisations et 2.158 euros de majorations de retard ;Condamner la société [9] au paiement de la somme de 42 euros correspondant aux frais de signification du jugement de caducité du 15 octobre 2021 ;Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [9] ;Condamner la société [9] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le chef de redressement n° 15 « frais professionnels non justifiés – principes généraux » :
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Selon l’article L. 8221-1 du Code du travail :
« Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais de la façon dont la prestation de travail est exécutée.
Selon l’article L. 311-11, alinéa 1 du Code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6 I du Code du travail, dans sa rédaction applicable, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-13.944).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (Soc., 27 septembre 2023, n° 20-22.465).
La liberté pédagogique dont jouit le formateur est sans incidence sur la situation de dépendance juridique du formateur (Soc., 17 mai 1990, n° 87-15.759). De la même façon, l’absence d’ordres et de directives caractérise l’inexistence d’un lien de subordination (Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
Ont pu être considérés comme des formateurs salariés les formateurs :
recrutés sous le statut d’auto-entrepreneur à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, liés par un contrat « de prestations de services » à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs, exerçant leur activité au profit et dans les locaux de la société, auprès d’élèves qui demeuraient sa clientèle exclusive,chargés de dispenser des cours selon un programme fixé par la société employeuse et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours,tenus par une « clause de non-concurrence » d’une durée d’un an après la résiliation du contrat de prestation interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitaient de ce fait l’exercice libéral de leur activité, ayant mandaté la société pour réaliser l’ensemble des formalités administratives liées à son statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées et effectuer en son nom les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires et le paiement des charges sociales et fiscales,bénéficiant d’une liberté d’accepter ou non la prestation relative puisque lié par un contrat à durée indéterminée et exerçant ainsi la fonction d’enseignant permanent et non de formateur occasionnel,employé dans les mêmes conditions d’exercice que les formateurs salariés Civ. 2e, juillet 2016, n° 15-16.110).Le fait que le salarié ait tiré la majeure partie de ses revenus déclarés des prestations facturées de son activité de formateur auprès de la société est impropre à caractériser un lien de subordination juridique caractéristique de l’existence d’un contrat de travail (CA [Localité 11], 15 décembre 2022, nos RG 19/06873, 19/06875, 19/06876 et 19/06877).
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a estimé que 4 formateurs indépendants intervenaient dans des conditions de salariat auprès de la société [9].
La lettres d’observations mentionne ainsi :
« 1) Existence d’un contrat de travail :
Des contrats tacites ou contrats de prestation sont conclus pour chaque action de formation. Ils ont pour objet de définir les conditions d’intervention du prestataire au sein de la société [7].
2) Existence d’une rémunération :
Une facture est établie en fonction du nombre de formations réalisées, soit, chaque mois pour M. [J], et à chaque intervention pour M. [P], Mme [U] et M. [I].
3) Existence d’un lien de subordination :
Les critères suivants permettent d’établir que ces formateurs interviennent dans le cadre du salariat :
Ils effectuent des actions de formation d’une journée de 7h (9h-12h et 13h15-17h15) prévus à l’avance ; le jour étant fixé par [7] en fonction des disponibilités du formateurs (qui a plusieurs clients) ;Ils effectuent leurs prestations dans des lieux fixés par [7], soit, dans les salles de formation situées dans des locaux de [7] et mis à disposition gratuitement, soit, dans les locaux des entreprises clientes ;Ils n’ont pas le choix des supports de formation à utiliser, de la trame pédagogique, du contenu des diaporamas qui sont réalisés par les organismes partenaires et habilités ayant délivré les agréments ; les formateurs n’ont aucune liberté pour les concevoir ; ils ne possèdent donc pas le droit de propriété intellectuelle sur ces contenus, ce qui limite de ce fait l’exercice libéral de leur activité ;Ils ne choisissent pas les participants à ces formations : il s’agit d’entreprises clientes de la société [7], et n’ont donc aucun lien avec elles et n’effectuent aucun démarchage auprès d’elles ;Ils ne gèrent aucune formalité administrative (inscriptions aux formations…), ni la logistique liée à la formation ; celles-ci sont assurées par la société [7] ;Ils rendent compte de leur mission à [7] en lui envoyant à la fin de chaque action les documents suivants : le rapport de validation de la formation, les feuilles d’émargement des stagiaires et les questionnaires d’évaluation, documents sans lesquels les journées de formation ne sont pas payées ;Ils transmettent à [7] toute information ou demande émise par les entreprises clientes et ils transmettent aux entreprises clientes le règlement intérieur de la société [7] lors de la formation ;Les prestations incluant les frais de déplacement (péage, kilomètre, repas) ou autres frais engagés (matériel notamment) sont facturées à la société [7] sur présentation de justificatifs, et non à leurs clients (ex : [H] [K], [Y] [A]) ;Leur rémunération est forfaitaire, journalière et garantie par [7], en fonction du nombre de jours de formations réalisés ;Ils ne supportent aucune charge d’exploitation.Par ailleurs, M. [J] [W] possède déjà le statut de salarié au sein de la société [7] et possède donc un contrat de travail et des bulletins de salaire pour les mêmes prestations de formation ; Après vérification, il exerce son activité à titre principal auprès de la société [7]. Le chiffre d’affaires déclaré par M. [J] sur cette période est quasi identique à sa facturation. »
Dans sa décision du 28 février 2019, la commission de recours amiable indique :
« A titre liminaire, il convient de rappeler que l’assujettissement ne dépend pas de la volonté des parties, mais des conditions d’exercice.
Or, si elle en convient, force est de constater que la société traite différemment des intervenants exerçant la même activité, sans justifier qu’il justifié d’une quelconque différence dans les conditions d’exercice.
Au contraire, il s’agit des intervenants en charge de réaliser son objet social, la formation.
Qui plus est, l’un d’entre eux, M. [J], est simultanément rémunéré en salaire et en honoraires.
(…) La société ne peut pas davantage prétendre que le lien de subordination n’aurait pas été établi par l’inspecteur.
En premier lieu, elle soutient ainsi que seule la dépendance économique aurait été démontrée.
Or, dès lors qu’elle admet la dépendance économique, elle reconnaît que ces intervenants n’ont pas exercé en toute indépendance : l’assujettissement étant fonction des conditions d’exercice, elle ne peut donc plus valablement prétendre rémunérer une activité indépendante.
En second lieu, comme le rappelle à juste titre la société, le lien de subordination est classiquement mis en évidence à travers des pouvoirs de directive (donner des ordres), de surveillance (en contrôler l’exécution) et de sanction (contrepartie des manquements).
Or, force est de constater que ces éléments ont été relevés par l’inspecteur.
Ainsi ces intervenants suivent-ils les directives de la société dès lors qu’ils « ne choisissent pas les participants à ces formations », « dont le jour étant fixé par [7] », « dans des lieux fixés » par elle. Plus encore, ils n’ont pas même de liberté quant au contenu pédagogique de ces interventions, n’ayant « pas le choix des supports de formation à utiliser, de la trame pédagogique, du contenu des diaporamas qui sont réalisés par les organismes partenaires » : ils n’ont donc « aucune liberté pour les concevoir (…) ce qui limite de ce fait l’exercice libéral de leur activité ».
Ce contrôle ne se limite pas à leur liberté de concevoir puisqu’ils « rendent compte de leur mission à [7] (…) à la fin de chaque action ». Cette surveillance est même matérialisée avec « le rapport de validation de la formation, les feuilles d’émargement des stagiaires et les questionnaires d’évaluation ».
Ces éléments traduiront également le pouvoir de sanction de l’entreprise à l’égard des intervenants : il s’agit de « documents sans lesquels les journées de formation ne sont pas payées ».
Il résulte de ces éléments que l’inspecteur a régulièrement démontré le lien de subordination juridique permanent, tel que le définit la société elle-même.
Et comme l’a également relevé, outre la dépendance économique, l’inspecteur a également mis en évidence que ces intervenants s’intégraient à son service organisé. Ainsi a-t-il établi qu’ils exerçaient une activité nécessaire à l’entreprise (son objet social, même), en s’appuyant sur les moyens mis à disposition par l’entreprise (facturation, locaux, clientèle, supports techniques de formation…). »
Devant le tribunal, la société [9] expose que les formateurs n’étaient pas certains d’être appelés à d’autres formations, de sorte que leur activité était irrégulière et ponctuelle. Elle ajoute que les formateurs subissaient le risque économique lié à l’annulation et au report des séances de formation, que leur rémunération n’était pas fixe mais variait en fonction du nombre de séances effectuées et que le taux horaire des formateurs était librement négocié et n’était pas fixé unilatéralement par la société.
Estimant que les contraintes d’horaires et de lieux sont inhérentes à l’organisation de colloques, conférences ou formations, la société [9] indique que les formateurs géraient eux-mêmes leur emploi du temps et intervenaient auprès d’autres organismes, niant l’existence d’un mandat pour la réalisation des démarches administratives et affirmant que les formateurs, qui n’intervenaient que ponctuellement, étaient libres de développer leur clientèle.
La cotisante observe que les montants facturés aux intervenants différaient et que la prise en charge des frais de déplacement et de repas ne suffit pas à caractériser le lien de subordination. Sur le contenu de la formation, elle soutient que les affirmations de l’URSSAF ne reposent sur aucun élément, les formateurs concevant eux-mêmes le contenu et le diaporama de leurs interventions, la seule exception à la liberté des formateurs concernant les formations pour lesquelles la société avait obtenu un agrément et qui comportaient donc un programme imposé par la loi et les règlements.
Ainsi que le fait justement remarquer la requérante, les contraintes liées aux temps et lieu des formations et au choix des participants se comprend aisément dans le cadre d’une collaboration avec une société dont l’objet social est d’organiser des formations.
De même, l’absence de liberté pédagogique des formateurs, outre le fait qu’en l’espèce elle est contestée, est sans incidence sur leur situation de dépendance juridique.
En l’absence de clause d’exclusivité ou de non-concurrence prévue aux contrats, la dépendance économique alléguée par l'[15] n’est pas établie, les formateurs étant libres d’intervenir auprès d’autres organismes et de développer leur clientèle propre, étant rappelé que, à la supposer établie, la circonstance que la majeure partie des revenus déclarés des formateurs concerne des prestations réalisées auprès de la société contrôlée est impropre à caractériser un lien de subordination juridique caractéristique de l’existence d’un contrat de travail.
En tout état de cause, l’irrégularité des montants facturés par les formateurs au cours de la période de contrôle démontre le caractère occasionnel de leur intervention.
Les éléments produits permettent également d’établir que les intervenants libéraux avaient la possibilité de négocier leur taux horaire et qu’ainsi leur rémunération n’était pas déterminée unilatéralement par la société cotisante.
Force est enfin de constater que la nécessité de remettre de certains documents à l’issue des formations (facture, relevés de présence et questionnaires d’évaluation) répondait à un objectif bien différent de celui de contrôler et sanctionner l’activité des formateurs. Une telle remise permettait en effet de s’assurer que l’intervenant avait mené à bien ses missions et de procéder au paiement de sa prestation, ce dont il résulte qu’elle ne constituait pas une prérogative exorbitante du droit commun de la prestation de service.
Le fait qu’à l’occasion de leur intervention, les formateurs soient tenus de rendre compte de leur mission et de transmettre à la société toute information ou demande émise par les entreprises clientes relève de l’exécution de bonne foi du contrat et ne caractérise en aucun cas une quelconque subordination juridique des formateurs envers la requérante.
Ces observations faites, la circonstance que l’un des formateurs libéraux soit par ailleurs salarié de la société [9] est indifférente.
En définitive, l'[15] manque à rapporter la preuve de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dans ces conditions, le chef de redressement relatif aux salariés non déclarés sera annulé.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en l’essentiel de ses demandes, l'[15] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner l'[15] à payer à la société [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée sur ce même fondement par l’organisme de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE le chef de redressement n° 3 « salariés non déclarés : assiette réelle » notifié par l'[14] à la société [10], venant aux droits de la société [8], selon la lettre d’observations du 23 mars 2018,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE l'[14] aux dépens,
CONDAMNE l'[14] à payer à la société [10], venant aux droits de la société [8], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par l'[14] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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