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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/08941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08941 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XC
Minute : 25/00109
JUGEMENT
Du 18 Mars 2025
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [K] [N] épouse [M]
Monsieur [J] [M]
copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [N] épouse [M]
Monsieur [J] [M]
Le 18 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEMISO
[Adresse 2]
Représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du Val-de-Marne
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [N] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Par actes d’huissier en date du 25 septembre 2024, la SA SEMISO, [Adresse 2] a fait délivrer à Mme [K] [M], née [N] et M. [J] [M], demeurant ensemble [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et donc la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [J] [M] et Mme [K] [M] et de tous occupants de leur chef du [Adresse 3] à [Localité 6] et du parking n°93, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— ordonner la condamnation solidaire de M. et Mme [M] au paiement de la somme de 4 127,23€ à titre de loyers et charges dus au 18/09/24, avec intérêts à taux légal à compter de la présente assignation, conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
— ordonner la condamnation solidaire de M. et Mme [M] au paiement d’une indem-nité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner la condamnation solidaire de M. et Mme [M] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— ordonner la condamnation solidaire de M. et Mme [M] aux entiers dépens, y compris le commandement de payer,
Les actes n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 décembre 2024, la SEMISO est représentée,
Mme [K] [N], épouse [M] comparait,
M. [J] [M] n’est ni présent ni représenté,
La SEMISO actualise la dette à 4 153,29€, échéance de novembre 2024 incluse, le dernier paiement de 2 000 € est intervenu en novembre 2024. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
Mme [M] explique que son conjoint se charge du paiement des loyers. La SEMISO a été contactée pour convenir d’un échéancier. Mme [M] est manager chez AG2R La Mondiale et gagne 2 500 € par mois. Son conjoint a été victime d’un accident du travail et a retrouvé un emploi depuis septembre 2024, il gagne 1 400 € par mois. Mme [M] a réglé 1 300€ et 800 € par virements bancaires. La SEMISO a accepté l’échéancier, à raison de 1 100 € par mois, tout doit être réglé fin décembre,
L’affaire est renvoyée au 4 février 2025,
A l’audience du 4 février 2025, la SA SEMISO est représentée,
M. [J] [M] n’est ni présent ni représenté,
Mme [K] [N], épouse [M] n’est ni présente ni représentée,
La SEMISO actualise la dette à 2 375,23€ au 3 février 2025, un virement est intervenu. La SEMISO accepte des délais sur 36 mois,
-2-
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [J] [M] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 25 septembre 2024 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 9] par voie électronique le 26 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 décembre 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 13 novembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 25 septembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat de location signé entre les parties le 12 septembre 2018 pour la location de l’appartement 3142 au [Adresse 3] contient une clause résolutoire (art. 5) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 13 novembre 2023, la SA SEMISO a fait commandement à M. et Mme [M] de payer la somme de 5 682,63 € au principal au titre de la dette locative, échéance de novembre 2023 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 12 septembre 2018 en date du 13 janvier 2024,
-3-
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. et Mme [M] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [M] ainsi que celles de toutes
les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement n°3142, situé [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. et Mme [M] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA SEMISO à compter du 13 janvier 2024 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEMISO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, un décompte arrêté à la date du 3 février 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 3 février 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 2 375,23€, échéance de janvier 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEMISO de condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2 375,23 €, représentant les loyers et charges impayés au 3 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
Mme [K] [M] a expliqué à l’audience avoir rencontré des difficultés financières
-4-
dues à l’accident de travail de son mari et sollicité des délais de paiement auxquels la SEMISO s’est montré favorable,
Les paiements de loyers ont repris de façon régulière depuis octobre 2024 avec des sommes supplémentaires pour purger la dette,
Il sera accordé des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. et Mme [M] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. et Mme [M] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 13 novembre 2023,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 12 septembre 2018 au profit de M. [J] [M] et de Mme [K] [M], née [N] pour le logement 3142 situé [Adresse 3], sont réunies au 13 janvier 2024,
Ordonne l’expulsion de M. [J] [M] et de Mme [K] [M], née [N] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement logement 3142 situé [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement M. [J] [M] et de Mme [K] [M], née [N] à compter de la présente décision à payer à la SA SEMISO une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieuxcaractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une
expulsion,
-5-
Condamne solidairement M. [J] [M] et de Mme [K] [M], née [N] à payer à la SA SEMISO en deniers et quittances la somme de 2 375,23 € (deux mille trois cent soixante quinze euros et 23 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 3 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement M. [J] [M] et de Mme [K] [M], née [N] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [J] [M] et de Mme [K] [M], née [N] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [J] [M] et de Mme [K] [M], née [N] à se libérer de leur dette en 18 (dix-huit) mensualités, soit dix-sept mensualités de 150 € (cent cinquante euros) chacune, la dix-huitième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [J] [M] et de Mme [K] [M], née [N] d’avoir libéré le logement 3142 au [Adresse 3] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef desdits logement et emplacement de parking avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dis-positions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 18 mars 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-6-
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