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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 21 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXQ
Minute : 238/25
Code NAC : 5AZ
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
[J] [G] épouse [B]
C/
[L] [O]
[U] [O]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [J] [G] épouse [B] (LRAR) et SELARL MASSOL AVOCATS (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [L] [O] (LRAR) et Monsieur [U] [O] (LRAR)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [G] épouse [B]
née le 30 Novembre 1974 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE représentée par Me Laetitia NICAUD-MASSOL,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [O]
né le 23 Octobre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [U] [O]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2021 prenant effet le même jour, Madame [J] [B] a donné à bail à Monsieur [U] [O] et Madame [L] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 780 euros.
Un commandement de payer le loyer a été délivré le 12 juin 2025 aux époux [O].
Celui-ci a été notifié à la CCAPEX le 13 juin 2024.
Les époux [O] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 02 août 2024.
Par acte délivré le 14 mars 2025, Madame [J] [B] née [G] a fait assigner Monsieur [U] [O] et Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, afin de :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 13 687,87 euros au titre des loyers et dégradations locatives,Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 180,51 euros au titre du commandement de payer,Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens ,Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025 en présence de Madame [J] [B] née [G] représentée par son conseil. Celle-ci sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les époux [O], bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice délivré à la personne de Monsieur [O] et à domicile pour Madame [O], n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du plan d’apurement de la dette locative, signé par les parties le 2 août 2024, produit par le bailleur et non contesté par les époux [O], ces derniers sont redevables de la somme de 5 447,54 euros au titre des loyers impayés, sans déduction du dépôt de garantie lequel n’a pas été versé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2025, qu’ils seront condamnés à payer au bailleur.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé :
' c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vices de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits articles soient appliquées. (…)'
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations survenues pendant son occupation des lieux à moins qu’il ne puisse se prévaloir de l’une des causes d’exonération prévues par les dispositions susvisées ou par la vétusté.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
Madame [B] sollicite la réparation des dégradations locatives affectant la cuisine et le sol des trois chambres du logement.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie qu’à la sortie des lieux
— la cuisine était en état d’usage et l’avenant à l’état des lieux de sortie, établi le 16 août 2024, et signé par les parties, ainsi que les photos produites par la requérante démontrent la présence de blattes mortes à l’arrière du meuble de la cuisine. En entrée, le sol présentait des accrocs, les peintures du plafond étaient neuves, le robinet et l’évier étaient en mauvais état, la plaque de cuisson était neuve, la hotte usagée et le revêtement et la porte des meubles abîmés.
— dans la chambre 1 et 2, aucune mention ne concerne le sol alors qu’à l’entrée il est précisé que le sol est usagé
— dans la chambre 3, le sol est détérioré alors qu’il était neuf lors de l’entrée dans les lieux.
Le comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie ne reflète pas une dégradation de la cuisine et des chambres 1 et 2 entre l’entrée des locataires en septembre 2021 et leur sortie le 2 août 2024.
Les dégradations sont caractérisées uniquement pour le sol de la chambre 3.
Madame [J] [B] demande que soit mis à la charge des locataires sortants le coût de la réfection du parquet et des plinthes des chambres ainsi que celui de la réfection de la cuisine.
Elle verse aux débats un devis de la SASU LES BASTIDES en date du 12 août 2024 pour un montant de 7 460, 33 euros. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 415,10 euros en réparation des dégradations affectant le sol de la chambre 3.
Les époux [O] seront condamnés à payer à Madame [J] [B] la somme de 415,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [O] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés à payer à Madame [J] [G] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [L] [O] à payer à Madame [J] [G] épouse [B] la somme de 5 447,54 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2025
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [L] [O] à payer à Madame [J] [G] épouse [B] la somme de 415,10 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2025
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [L] [O] à payer à Madame [J] [G] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [L] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière, La juge,
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