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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 22/05558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Anne KESSLER
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Caroline GATTO
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [C] c/ [S]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00335
N° RG 22/05558 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O53X
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] épouse [S]
née le 23 Février 1985 à TCHAIKOVSKIÏ (RUSSIE)
3 chemin des Moutons
06650 LE ROURET
représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 30 Mars 1983 à MOSCOU (RUSSIE) (11739)
3 chemin des Moutons
06650 LE ROURET
représenté par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 24 Avril 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [C], et Monsieur [L] [S] ont contracté mariage le 06 septembre 2008 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de MONTBONNOT SAINT MARTIN (ISÈRE).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [F] [S] née le 28 juillet 2012 à Nice (Alpes-Maritimes)
— [I] [S] né le 18 août 2015 à Nice (Alpes-Maritimes)
Par acte du 9 novembre 2022, Madame [O] [C] a assigné Monsieur [L] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de Grasse sans indiquer le fondement de sa demande
Par ordonnance en date du16 mars 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit sur les mesures provisoires :
“-ATTRIBUONS à l’époux la jouissance gratuite de la résidence secondaire de type T2 sise à Nice à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS à 700€ (SEPT CENT EUROS) la pension alimentaire mensuelle que Madame [O] [C] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance par l’époux débiteur au domicile de l’époux créancier, et sans frais pour celui-ci ;
DISONS que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Nissan Quashquai à Monsieur [L] [S];
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule mini Cooper à Madame [O] [C];
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;
Disons qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à DUBAÏ ;
DISONS qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
— à exercer au domicile de la grand mère paternelle à Grenoble (en fonction du calendrier des vacances scolaires de DUBAÏ) : 15 jours à Noël et 15 jours en mars-avril, l’été un mois avec prise en charge des billets par Madame [O] [C]
— une semaine octobre et février sur place à DUBAÏ (en fonction du calendrier des vacances scolaires de DUBAÏ) aux frais de Monsieur [L] [S]
À charge pour la mère de prendre en charge les frais de billet d’avion pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DISONS que Madame [O] [C] sera autorisée à inscrire les enfants à l’école ICE à DUBAÏ ;”
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 , auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [O] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de voir :
— Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au jour de l’assignation en divorce soit au 09/11/2022 ;
— Dire et juger que Mme [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— Débouter M.[S] des fins de sa demande de prestation compensatoire ;
— Dire et juger que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [C] ;
— Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Mme [C] ;
— Réserver le droit de visite et d’hébergement de M.[S] ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le droit de visite et de M.[S] serait maintenu,
— Dire et juger que le coût du billet aller afférent audit trajet sera avancé par M.[S] et celui du billet retour par Mme [C] ;
— Dire et juger que Mme [C] assumera l’intégralité des frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [L] [S] s’associe à la demande en divorce et sollicite de voir:
— declarer, à défaut de régularisation la demande introductive d’instance irrecevable
— dire et juger que les époux résident séparément depuis plus d’un an ;
Dans l’hypothèse d’une régularisation de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux,
— prononcer le divorce des époux [C]/[S] pour altération définitive du lien conjugal ;
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires,soit au 16/03/2023 ;
— Dire et juger que Mme [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— constater le principe de la disparité des revenus entre les époux
— juger que Mme [C] versera à M. [S] la somme de 60 000 € en capitalau titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner
juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement
— fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère.
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires sera confirmé.
— dire et juger que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera au domicile du père
condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement del’article 700 du CPC.
Les enfant mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’enfant [F] été entendue en présence de son avocat le 19 décembre 2024 . Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure éducative a étévérifiée.
Suivant ordonnance du du 10 juin 2024 , le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 2 janvier 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 16 janvier 2025, renvoyé au 24 avril 2025 pour cause de surcharge d’audience. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la demande en divorce
Monsieur [L] [S] prises en soulève que par conclusions prises en vue de l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, Madame[C] a précisé le fondement du divorce sans introduire de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Cependant, l’assignation en divorce , signifiée à M.[S] le 09/11/2022, comporte en page 16 un paragraphe 2 intitulé “Proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties” conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil .
La demande en divorce sera donc déclarée recevable.
— Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
L’ordonnance sur mesures provisoires a été prononcée le 16 mars 2023, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date de la présente décision.
Les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite;
Monsieur [L] [S] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 € au vu de la disparité des conditions de ressources.
Madame [O] [C] s’y oppose au vu de l’opacité des ressources de Monsieur [L] [S] ;
Les époux sont agés d e 42 ans pour l’époux et de 40 ans pour l’épouse ; ils ne font pas état de problèmes de santé. Le mariage a duré 16 années.
S’agissant de la situation professionnelle des parties :
— Madame [O] [C], lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, venait de signer un contrat de travail avec la compagnie FREEDOM CORP pour un salaire de 120.000 AED/mois, soit 30.077 €/mois avec une période d’essai renouvelable 6 mois; il a été mis fin à son contrat de travail à compter du 09/10/2023. Mme [C] a crée une société de marketing à DUBAI, “Creative City” le 06/10/2023. Elle indique ne pas tirer de revenus réguliers de cette activité, mais ne justifie pas de ses ressources à l’exception d’un client facturé le 12/01/2024 pour un montant de 24 570 AED, soit 6.235 €. Elle dit pouvoir s’acquitter de ses charges grâce à l’aide financière de son père .
Outre les charges de la vie courante, elle assume 9500€ pour le bail, 2.615,78 € d’école privée des enfants, 971,63 € d’activités extrascolaires.
Son train de vie donne à penser qu’elle ne justifie pas de l’intégralité de ses ressources.
— Monsieur [L] [S] est inscrit à pole emploi depuis septembre 2022 et perçoit le RSA . Il ne justifie d’aucune démarche pour trouver un emploi sa situation actuelle, comme ses conditions d’existence sont totalement obscures.
Il ne vit plus dans le logement du couple à Nice qu’il semble louer d’après les pièces adverses vérsées aux débats.
S’agissant de la situation patrimoniale des époux, ces derniers sont propriétaires en commun d’un bien sis à NICE, 37, boulevard Carabacel, 06000 qui avait été mis en vente au prix de 395.000 € et qui aurait été financé au moyen de fonds propres de l’épouse.
Ni l’un ni l’autre n’on versé de déclaration sur l’honneur.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [S] ne démontre pas une disparité dans leurs conditions de vie respective qui ait été créée par la rupture du mariage.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse souhaite reprendre l’usage de son nom de naissance et l’époux s’associe à cette demande.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement?;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce Monsieur [L] [S] sollicite que les effets du divorce, en ce qui concerne leur bien, soient fixés au 16 mars 2023 . Madame [O] [C] sollicite que les effets du divorce, en ce qui concerne leur bien, soient fixés à la date de l’assignation, ce qui, en application du texte susvisé, sera retenu.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est non seulement demandé par les parties, mais également tout à fait souhaitable pour l’équilibre des enfants et de nature à permettre aux parents d’exercer les droits et surtout les devoirs qui découlent de leur fonction parentale.
Dans l’intérêt de des enfants il convient par conséquent de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la résidence habituelle des enfants
Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce en outre que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée chez la mère.
Au vu des difficultés rencontrée avec la grand-mère pour l’exercice des droit de visite et d’hébergement du père et de l’absence d’information des conditions réelles de vie du père, ses droits seront réservés.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande de constatation de l’irrecevabilité de la demande en divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Monsieur [L] [S]
né le 30 Mars 1983 à MOSCOU (RUSSIE) (11739)
et
Madame [O] [C] épouse [S]
née le 23 Février 1985 à TCHAIKOVSKIÏ (RUSSIE)
mariés le 06 septembre 2008 àMONTBONNOT SAINT MARTIN (ISÈRE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis.
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [O] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter dela demande en divorce;
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Madame [O] [C] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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