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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRWW
[H] [I], [N] [Z]
C/
[L] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DU 11 JUIN 2025
DEMANDEURS:
M. [H] [I]
né le 24 Juin 1971 à BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS)
155 Rue Gaston Teissier
30000 NIMES
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [Z]
née le 08 Décembre 1940 à QUISSAC (GARD)
133 Rue d’Oran
30000 NIMES
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [L] [J]
né le 09 Septembre 1963 à JONZAC (CHARENTE-MARITIME)
1045 Chemin Du Golf
30900 NÎMES
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, par décision avant-dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date 9 février 2018, Monsieur [H] [I] et Madame [N] [Z] ont donné à bail à Monsieur [L] [J] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 1045 chemin du Golf, Les Villégiales du Golf, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 585 € et 65 € de provision mensuelle pour charges.
Des loyers demeurant impayés, les bailleurs ont fait délivrer, en date du 6 mars 2024, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 722,23 €, en principal.
Monsieur [J] a également été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
En date du 6 juin 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [N] [Z] ont assigné Monsieur [J] pour l’audience du 11 septembre 2024, afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges à compter de la résolution du bail et jusqu’à complète libération des lieux, condamner Monsieur [J] à payer : la somme de 1 769,66 € au titre des loyers et charges arrêtés au 14 mai 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer,la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer pour un montant de 373,12 €.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 13 novembre 2024.
Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats au 12 mars 2025 afin que Monsieur [I] et Madame [Z] produise le décompte actualisé de la dette.
A l’audience du 12 mars 2025, le décompte actualisé a été produit. Les demandeurs, représentés, ont indiqué que la dette était soldée que les demandeurs étaient en attente du chèque qu’ils maintenaient leur demande d’expulsion et qu’une note en délibéré pour informer le Tribunal de l’encaissement du chèque serait transmise.
En défense, Monsieur [J] comparait.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
En attente de la réception de la note, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.“
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.“
En l’espèce, le demandeur ne produit ni le justificatif d’encaissement du chèque, ni le décompte actualisé. Par ailleurs, l’arriéré étant soldé, il conviendra d’actualiser les demandes.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [H] [I] et Madame [N] [Z] puisse produire ces éléments, et que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et par décision avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE à Monsieur [H] [I] et Madame [N] [Z] de produire :
le justificatif d’encaissement du chèque,le décompte actualisé de la dette,les demandes actualisées,
RENVOIE les parties à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 09h00, Palais de Justice – Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l’audience.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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