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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04996 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DBM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Z] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée au sein de la copropriété située [Adresse 1].
Elle a constaté des infiltrations au sein de son appartement depuis le mois de février 2023.
Par ordonnance en date du 25 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Madame [U] [F] née [V], à la demande de Madame [Y] [Z] et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BACHELLERIE, a assigné en référé la SAS FONCIA [Localité 3], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de rejeter toutes prétentions contraires et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS FONCIA [Localité 3], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces articles que la juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/04690, n° minute 25/312).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des correspondances sont intervenues entre le mandataire de gestion de Madame [Y] [Z] et la société FONCIA [Localité 3], ancien syndic de la copropriété [Adresse 1], à propos de la prise en charge des désordres.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société FONCIA [Localité 3] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’action étant dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société FONCIA [Localité 3] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 25 avril 2025 (n° RG 24/04690, n° minute 25/312),
DECLARONS communes et opposables à la société FONCIA [Localité 3] les opérations d’expertise confiées à Madame [U] [F] née [V],
DISONS que la société FONCIA [Localité 3] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
CONDAMNONS le du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [F] [V] [U], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Me Benjamin LAFON
— Me Nicolas MERGER
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