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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 20/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° RG 20/00139
N° Portalis DBX2-W-B7E-IS5O
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [W] [L] [H]
C/
S.A.S.U. [12],LA [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [S] [W] [L] [H]
et à
S.A.S.U. [12],
LA [8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Renaud CAYEZ
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [L] [H]
né le 24 Février 1972 à [Localité 9] (62)
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Yves BALESTAS de la SCP BALESTAS-DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [N], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [P] [U], en date du 05 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal de céans a notamment :
— Dit que la faute inexcusable de la société [12] est à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [S] [W] [L] [H] du 20 septembre 2017,
En conséquence,
— Ordonné la majoration à son maximum de la rente, qui devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [W] [L] [H],
Avant-dire droit,
— Ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— Accordé à Monsieur [S] [W] [L] [H] une provision de 1.500 euros à valoir sur les indemnités définitives,
— Dit que la [7] versera directement à la victime les provisions précitées et en récupèrera le montant auprès de la société [12] ;
— Condamné l’employeur à rembourser la [7] dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
— Dit que la mesure d’expertise est assortie de l’exécution provisoire,
— Réservé toutes autres demandes.
Le rapport d’expertise du Docteur [Y] [B] a été établi le 10 novembre 2023 et remis au greffe du pôle social.
Après mise en état, l’affaire est revenue à l’audience du 5 juin 2025.
Monsieur [S] [W] [L] [H], représenté par son conseil sollicite du tribunal de:
— dire que la société [12] est responsable d’une faute inexcusable dans le cadre de la survenance de l’accident du travail du 20 septembre 2017,
— lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice :
5000 € au titre des souffrances endurées,2992,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent,2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,1500 € au titre du préjudice esthétique définitif,2000 € au titre du préjudice d’agrément,35 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— dire que la [7] versera directement à la victime les sommes précitées,
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeter les demandes de la société [12],
— ordonner l’exécution provisoire,
La société [12], représentée par son conseil,sollicite du tribunal de:
— débouter Monsieur [S] [W] [L] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
— ramener les autres demandes indemnitaires de Monsieur [S] [W] [L] [H] qui ne pourront être supérieures à :
2500 € au titre des souffrances endurées,2500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,500 € au titre du préjudice temporaire esthétique,1000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter Monsieur [S] [W] [L] [H] de ses autres demandes,
— dire que chacun aura la charge de ses dépens.
La [11] sollicite de :
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [S] [W] [L] [H] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance assortie des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Il convient de relever l’existence d’une erreur matérielle dans les demandes des parties en ce qu’elles font référence à un déficit fonctionnel permanent, alors qu’elle conclut dans leurs écritures sur l’origine d’un préjudice fonctionnel temporaire, mis en exergue dans le cadre du rapport d’expertise rendu, étant observé qu’aucun déficit fonctionnel permanent n’est évalué par l’expert.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu’énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [S] [W] [L] [H] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
du 20 septembre 2017 au 11 juillet 2018 (soit 295 jours) à 10 %du 12 juillet au 15 juillet 2018 (soit 4 jours) à 100 %du 16 juillet 2018 au 13 septembre 2018 (soit 60 jours) à 20 %du 13 septembre 2018 au 1er février 2019 (soit 142 jours) à 10 %
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 25 € par jour comme sollicité par le demandeur.
Il sera donc alloué à Monsieur [S] [W] [L] [H] la somme globale de 2992,50 euros au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances physiques et morales avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
L’expert retient un taux de 2,5 sur une échelle de 7 au titre des souffrances physiques et morales endurées constituées par des douleurs liées au traumatisme initial, à l’évolution longue et douloureuse précédant l’intervention, aux séances de rééducation nécessaires, aux examens douloureux (électromyogramme à deux reprises), au traitement douloureux (deux tentatives d’infiltration à deux étages à chaque fois), à l’intervention chirurgicale d’arthrodèse cervicale et aux séances de rééducations qui ont suivi.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 2,5/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des souffrances endurées, une somme de 4000 euros sera allouée à Monsieur [S] [W] [L] [H] de ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
L’expert évalue ce poste de préjudice au taux de 1,5/7 en raison du port de la minerve durant la période du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 et pour les autres périodes avant consolidation il évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du fait de la cicatrice.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des préjudices esthétiques visibles, une somme de 1500 euros sera allouée à Monsieur [S] [W] [L] [H].
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail.
L’expert évalue ce poste de préjudice au taux de 1/7 en raison d’une cicatrice en zone exposée même si celle-ci est de bonne qualité.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des séquelles visibles, une somme de 1000 euros sera allouée à Monsieur [S] [W] [L] [H].
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert relève que Monsieur [S] [W] [L] [H] dit ne plus pouvoir faire de VTT du fait des vibrations, de planche à voile par manque de force et douleur lorsqu’il essaye de relever la voile au tire veille.
Monsieur [S] [W] [L] [H] indique qu’antérieurement à l’accident il pratiquait le VTT et la planche à voile, activités qu’il a dû arrêter de pratiquer.
Il produit à l’appui de ses dires un certificat de son médecin traitant qui atteste qu’il ne peut plus pratiquer ses activités.
Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à établir que Monsieur [S] [W] [L] [H] pratiquait régulièrement les activités précitées.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [S] [W] [L] [H] se verra débouté de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice de perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux pertes de chances d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
L’expert relève que Monsieur [S] [W] [L] [H] a changé de travail et qu’il y a donc lieu de répondre par la négative à la question de savoir s’il existe une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Le demandeur expose que le fait qu’il retrouve un emploi dans un autre domaine, à savoir la rénovation thermique, ne signifie pas qu’il n’a pas subi de préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, rappelant qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle et qu’il a le statut de travailleur handicapé, ayant rencontré des difficultés à trouver un emploi et à se reconvertir, qu’il était employé au sein de la société depuis 2014 et qu’en raison de son sérieux et de son investissement il avait des perspectives d’évolution certaines au sein de l’entreprise.
Force est de constater que ces éléments n’établissent pas de façon certaine, c’est-à-dire vraisemblable et sérieuse, la perte de chance d’évolution et de promotion professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [S] [W] [L] [H] sera débouté de ces chefs de préjudice.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la [10] devra avancer la réparation des préjudices subis par Monsieur [S] [W] [L] [H]. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
La [10] récupérera l’entier montant des indemnités versées à Monsieur [S] [W] [L] [H] auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La société [12], dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [12] à payer à Monsieur [S] [W] [L] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’endroit de Monsieur [S] [W] [L] [H] comme sollicité.
Tenant l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la faute inexcusable de la société [12] est à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [S] [W] [L] [H] du 20 septembre 2017,
ACCORDE à Monsieur [S] [W] [L] [H] la somme de 2992,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
ACCORDE à Monsieur [S] [W] [L] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
ACCORDE à Monsieur [S] [W] [L] [H] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
ACCORDE à Monsieur [S] [W] [L] [H] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [S] [W] [L] [H] formée au titre du préjudice d’agréement,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [S] [W] [L] [H] formée au titre de la perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle,
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [S] [W] [L] [H] par la [7],
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 1500 € accordée à Monsieur [S] [W] [L] [H] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la société [12] est tenue de rembourser ces sommes à la [11], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [S] [W] [L] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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