Confirmation 15 janvier 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 15 janv. 2007, n° 06/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00471 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 mai 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00471 N°
ARRÊT DU 15 JANVIER 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 05 Mai 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 20 novembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER
Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET
K T-U
né le XXX à XXX
de Gustave et de I J
de nationalité française,
XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
Présent et assisté de Maître FILLON B, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
ET
O N
XXX
Partie civile, appelante
Comparante, assistée de Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
A P
XXX
Partie civile, intimée
Comparante, assistée de Maître BRESSOT T-Michel, avocat au barreau de ROUEN
H M
XXX
Partie civile, appelante
Non comparante, représentée par Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître FILLON et Maître DE BEZENAC ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
Le témoin a été appelée et invitée à se retirer, les prescriptions de l’article 436 du Code de Procédure Pénale ayant été observées,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Il a été ensuite procédé dans les formes légales à l’audition du témoin :
Mme K L née Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
profession Infirmière,
laquelle a déposé oralement sans prestation de serment, après avoir déclaré être l’épouse du prévenu,
Les parties civiles ont été entendues en leurs explications,
Maître BRESSOT a plaidé,
Maître DE BEZENAC a plaidé pour N O N et M H,
Madame Le Substitut Général VERVIER a pris ses réquisitions,
Maître FILLON a plaidé,
le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 15 JANVIER 2007.
Et ce jour 15 JANVIER 2007:
Le prévenu étant présent, les autres parties absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur S Patrice, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
T-U K a été renvoyé par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 29 octobre 2004 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN sous la prévention d’avoir :
— à GRAND-COURONNE ou ses environs, le 3 février 1997, commis une agression sexuelle sur la personne de N O, ladite agression sexuelle ayant été commise sur une mineure de 15 ans, née le XXX.
— à MAROMME ou dans ses environs, le 28 décembre 1998, commis une agression sexuelle sur la personne de P A ladite agression sexuelle ayant été commise sur une mineure de 15 ans, née le XXX.
Délits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2006, le Tribunal Correctionnel de ROUEN a statué dans les termes suivants :
Sur l’action publique
— déclare T-U K coupable des faits reprochés
— condamne T-U K à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis
Sur l’action civile
— déclare la constitution de partie civile de P A recevable
— déclare T-U K entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;
— condamne T-U K à payer à la partie civile :
— la somme de 3000 Euros à titre de dommages-intérêts
— la somme de 1000 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— déclare les constitutions de partie civile de M H agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure N O recevables.
— déclare T-U K entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
— condamne T-U K à payer à M H les sommes suivantes :
— 3.000 Euros en réparation du préjudice subi par sa fille N O,
— 1.250 Euros en réparation de son préjudice
— 1.000 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal il a été interjeté appel de ce jugement par:
— le prévenu le 15 mai 2006 sur les dispositions pénales et civiles
— le Ministère Public le 15 mai 2006 à titre incident à l’encontre du prévenu
— le 17 mai 2002 par M H et N O sur leurs intérêts.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience publique de la Cour du 20 novembre 2006,
— T-U K, cité à sa personne le 4 juillet 2006, est présent et assisté.
— N O, citée à sa personne le 27 juillet 2006, est présente et assistée.
— M H, citée à domicile le 27 juillet 2006, est représentée.
— P A, citée à sa personne le 24 août 2006, est présente et assistée.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu, le Ministère Public et les parties civiles M H et N O sont recevables.
Au fond :
Il est donc reproché à T-U K d’avoir commis une agression sexuelle sur deux fillettes :
* l’une à Grand-Couronne ou dans ses environs le lundi 3 février 1997 entre 17h15 et 18 heures sur la jeune N O, alors âgée de 9 ans et demi, laquelle était abordée à sa sortie d’une boulangerie proche de son domicile à Grand-Couronne par un inconnu se présentant comme le médecin de sa mère et au motif qu’il avait des médicaments à remettre à celle-ci était invitée à prendre place et emmenée à bord d’une voiture Peugeot 405 de couleur grise par cet inconnu, qui allait sous prétexte de l’ausculter se livrer, sur un parking à proximité d’un bar, à des attouchements pratiqués à même la peau sur son corps et en particulier sur son sexe, puis finalement, face à sa résistance et ses cris, la ramener et la déposer à proximité de la boulangerie, la mère de l’enfant, après avoir retrouvé sa fille, alertant les services de police à 18h15.
* l’autre à Maromme ou dans les environs le lundi 28 décembre 1998 vers 18 heures sur la jeune P A, alors âgée de 10 ans, laquelle était abordée à sa sortie d’une boulangerie place St Just à Maromme par un inconnu se présentant comme le médecin de sa mère et au motif qu’il avait des livres à remettre à celle-ci était invitée à prendre place et emmenée à bord d’une voiture de couleur blanche, identifiée ultérieurement par la victime comme étant une Peugeot 306 blanche, par cet inconnu, qui profitait d’un arrêt dans la campagne proche pour lui toucher la poitrine à même la peau en passant la main sous son vêtement, puis finalement, face à ses protestations et ses pleurs, la reconduisait à Maromme à proximité de la boulangerie vers 19h15.
Les circonstances de ces deux agressions, leur déroulement décrit par les victimes et les résultats des investigations effectuées consécutivement à leur commission ont été correctement relatés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour se réfère expressément pour leur exposé.
N O faisait l’objet d’un examen gynécologique effectué le 4 février 1997 par un médecin du centre hospitalier de Rouen dont le certificat mentionne une petite zone ecchymotique de 10 mn sur 5 à la face interne de la grande lèvre droite, juste à côté de l’hymen intact.
De leur agresseur N O et P A disait qu’il s’agissait d’un homme de type européen, âgé d’une quarantaine d’années, entre 40 et 45 ans, aux cheveux gris-blanc, P A ajoutant à cette description que son agresseur avait la paupière de l’oeil droit tombante.
Un rapprochement était opéré par les enquêteurs entre les deux agressions compte tenu du mode opératoire identique dans l’approche de la victime et la mise en scène (à savoir un lundi en fin de journée à la sortie de l’enfant d’une boulangerie, la qualité de médecin de l’agresseur, l’allusion à la mère des fillettes, la nécessité de lui rendre visite et l’invitation à prendre place dans la voiture) et des ressemblances existantes dans la description donnée de leur agresseur par les deux fillettes.
En dépit de ce rapprochement laissant très fortement présumer que N O et P A avaient été victimes du même individu, aucun élément ne permettait de faire progresser les enquêtes jusqu’au 24 mars 1999, date à laquelle P A désignait à ses parents, dans le centre commercial CARREFOUR à Barentin, un homme qu’elle reconnaissait formellement comme étant son agresseur. Ce dernier, identifié comme étant T-U K, était immédiatement interpellé et placé en garde à vue.
T-U K, qui habite à Val de Saane et dont l’épouse, L Z, est infirmière, a indiqué qu’au temps des faits, en février 1997 et décembre 1998, il était conseiller en capitalisation pour le compte du GAN, en charge d’un secteur géographique sur Rouen et ses environs, comprenant notamment Rouen droite, Sotteville les Rouen, Grand-Quevilly, St Etienne du Rouvray, les renseignements fournis par le GAN à cet égard permettant d’affirmer que ce dernier, dont le travail consistait à rendre visite aux clients soit pour prospecter et obtenir la signature de contrats, soit pour l’encaissement des échéances, intervenait alors en qualité de mandataire sur un secteur fixé sur Rouen et ses alentours sans qu’il soit strictement limitatif.
T-U K, qui a la paupière de l’oeil gauche tombante, s’est toujours dit totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés et victime de coïncidences, une position qu’il a maintenu à l’audience du Tribunal et conserve devant la Cour, alors que P A a toujours affirmé devant les enquêteurs et le magistrat instructeur qu’elle le reconnaissait formellement et que N O, à laquelle en 1999 T-U K était présenté, parmi un panel d’individus, derrière une glace sans tain, trouvait alors une ressemblance entre ce dernier et son agresseur avant de se montrer plus affirmative au cours de l’information, ses dernières maintenant devant la Cour leurs déclarations.
T-U K, lors de son interpellation en mars 1999, a reconnu qu’il utilisait pour les besoins de sa profession un véhicule Peugeot 306 de couleur blanche acquis d’occasion en février 1998 après le vol de sa précédente voiture, une Peugeot 405 de couleur grise achetée en 1990, deux véhicules désignés, le premier par P A, le second par N O, comme étant des véhicules à bord desquels circulait leur agresseur.
Dans des conclusions développées par son avocat à l’audience, T-U K sollicite sa relaxe en faisant valoir
. que le 28 décembre 1998 entre 18 heures et 19h15, à l’heure de l’agression commise sur la jeune P A, il était à son domicile à Val de Saane en compagnie de son épouse actuelle L Z après être allé chercher l’un de ses fils B à C au domicile de sa mère, Q G, qu’il est donc impossible que dans le même temps il ait été l’auteur d’une agression sexuelle sur P A et que celle-ci se trompe donc lorsqu’elle croit reconnaître son agresseur en sa personne.
. que le 3 février 1997 entre 17h15 et 18h15, à l’heure de l’agression commise sur la jeune N O, après s’être rendu à la Mairie de Rouen, il avait rendu visite à 18 heures, en centre ville de Rouen, à Monsieur D, le patron du bar 'Le Magicien', le rendez-vous figurant sur son agenda.
. que P A s’est elle-même convaincue, alors qu’elle remarquait au loin une personne ressemblant à son agresseur, qu’il s’agissait bien de celui-ci, le temps qu’il se rapproche d’elle, que sa reconnaissance formelle en 2003, 6 ans après les faits, par N O devant le magistrat instructeur, alors qu’en 1999 devant les enquêteurs, elle trouvait seulement une ressemblance physique entre son agresseur et lui parmi le panel d’individus qui lui était présenté, procède du même principe et qu’il est en réalité victime de sa ressemblance avec l’auteur de ces deux agressions et du
travail de reconstruction, inconscient dans la mémoire des victimes, désireuses à tout prix de retrouver leur agresseur.
Ceci étant, il ne peut être que constaté qu’à la date des deux agressions commises les lundi 3 février 1997 et 28 décembre 1998 T-U K, qui ne le conteste pas, a travaillé sur Rouen et, ainsi que l’a affirmé le Tribunal après une exacte analyse des témoignages recueillis à laquelle la Cour se réfère expressément, les alibis avancés par le prévenu pour justifier de son emploi du temps le 3 février 1997 entre 17h15 et 18 heures, la mère de la fillette alertant les services de police à 18h15 après avoir retrouvé sa fille, et le 28 décembre 1998 entrer 18h et 19h15, faute d’avoir pu être confirmés formellement ou encore d’une manière crédible par les personnes prétendument rencontrées, ne revêtent pas un caractère suffisamment probant pour exclure, ainsi que le prétend ce dernier, sa présence sur les lieux et à l’heure des agressions.
— S’agissant de l’agression commise le 3 février 1997 entre 17h15 et 18 heures, Monsieur D, le gérant du bar le magicien, ne pourra confirmer formellement que le rendez-vous, fixé à 18 heures dans l’agenda du prévenu, avait bien eu lieu ; il indiquera qu’à cette époque il ouvrait son bar à 18 heures et qu’il était donc possible que T-U K soit venu lui rendre visite après l’ouverture, cette possibilité de rendez-vous après 18 heures, comme un rendez-vous qu’il aurait eu à 16 heures à la Mairie de Rouen, ne rendant pas impossible sa présence sur les lieux et au temps de l’agression commise à Grand-Couronne entre 17h15 et 18 heures ;
— S’agissant de l’agression commise à Maromme le 28 décembre 1998, indépendamment du fait que le prévenu a varié dans ses déclarations pour justifier de son emploi du temps entre 18 heures et 19h15, sa dernière version, consistant à dire qu’il était à son domicile à Val de Saane à l’heure des faits, après avoir été chercher son fils B au domicile de son ex-femme à C, pour fêter F 'en famille recomposée', n’a pas été confirmée formellement par Madame G et les déclarations contradictoires à ce sujet de son épouse, L Z, la rendent très peu crédible.
En effet, d’une part, Madame G, lors de son audition le 22 septembre 2004, a indiqué qu’il était possible que T-U K soit venu chercher leur fils le lundi 28 décembre 1998 mais qu’elle ne s’en souvenait pas, ajoutant que T-U K, un an et demi plus tôt, était venu la voir à son travail pour lui dire qu’elle serait entendue par la police au sujet d’une affaire d’attouchement qui lui était reprochée alors qu’il était innocent et qu’il lui avait dit qu’il était peut-être venu chercher leur fils B, 'comme s’il voulait me suggérer, disait-elle, ce que je devais répondre mais je lui ai dit que je ne pouvais pas me rappeler.'
D’autre part, les déclarations devant la Cour de L Z, qui est infirmière, expliquant comment à partir de ses souvenirs sur son propre emploi du temps en cette fin d’année elle avait pu déduire que 'F’ avait été fêté en famille le soir du 28 décembre et que son mari à cette occasion était rentré au domicile avec B vers 18h30, en totale contradiction avec ses déclarations effectuées en mars 1999 devant les enquêteurs au terme desquelles, loin d’évoquer cette fête familiale, elle disait qu’elle était incapable de fournir son emploi du temps dans l’après-midi et qu’elle avait la grippe, sont dépourvues de toute crédibilité et n’apparaissent que des déclarations de complaisance destinées à venir au soutien des dénégations du prévenu.
Alors qu’il est donc certain que T-U K était à Rouen les 3 février 1997 et 28 décembre 1998 et qu’il pouvait être présent sur les lieux et à l’heure des agressions commises en fin de journée, le fait que le procédé opératoire et la mise en scène aient été totalement identiques lors de la commission de ces deux agressions, ainsi que sus démontré, et que notamment leur auteur ait fait état à chaque fois de la qualité de médecin, une fonction qui n’est pas dépourvue de tout lien avec la profession d’infirmière de l’épouse du prévenu et dès lors suffisamment familière de ce dernier pour lui venir à l’esprit dans l’approche des victimes, le fait que le physique du prévenu corresponde dans une large mesure aux descriptions fournies par les deux victimes de leur agresseur et que notamment il présente un ptosis d’une paupière ainsi que signalé par P A, l’erreur qui consiste à avoir désigné la paupière droite et non la paupière gauche n’étant pas de nature à ôter à cette particularité, sa pertinence et son caractère probant, le fait que T-U K ait été formellement reconnu par P A et à un degré moindre par N O qui devant les enquêteurs à parlé en 1999 de ressemblances, le fait que les deux victimes aient été emmenées dans un véhicule à chaque fois identique à celui dont T-U K était alors utilisateur constituent des éléments de preuve déterminants et suffisamment probants pour affirmer que T-U K, en dépit de ses dénégations, est bien l’auteur des deux agressions sexuelles commises le 3 février 1997 sur la jeune N O et le 28 décembre 1998 sur P A, ce dernier à l’égard de l’une et de l’autre, alors mineures de 15 ans pour être nées respectivement les XXX et XXX, ayant agi par surprise et contrainte ainsi qu’en attestent la mise en scène et le stratagème mis en place parle prévenu pour parvenir à ses fins et ayant précédé et accompagné l’enlèvement des deux fillettes en voiture ainsi que la résistance, les cris et les pleurs opposés par celles-ci à ses agissements dans la voiture.
Par ces motifs, ajoutés ou figurant déjà au nombre des motifs énoncés dans le jugement qu’elle adopte, la Cour confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de T-U K.
Les expertises psychologique et psychiatrique du prévenu n’ont révélé aucune particularité significative sur le plan de la personnalité ni anomalie mentale ou encore organisation perverse de la sexualité.
Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions dont il est déclaré coupable, des circonstances de leur commission sur ces deux jeunes victimes qu’il a emmenées et éloignées de leur domicile pendant plus d’une demi-heure, la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal est adaptée aux circonstances de la cause et, loin d’être excessive, sera confirmée par la Cour.
Dans des conclusions développées par leur avocat :
* Melle P A, qui n’est pas appelante, demande à la Cour de déclarer son action civile recevable et sollicite la condamnation de T-U K à lui payer une somme de 4000 Euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
* Mme M H et Melle N O, qui se sont constituées parties civiles en leur nom personnel devant le Tribunal contrairement aux énonciations sus rapportées du jugement déféré, demandent à la Cour de les recevoir en leur appel et il est sollicité la condamnation de T-U K à payer à N O la somme de 4000 Euros en réparation de son préjudice moral, à M H la somme de 3.000 Euros en réparation de son préjudice moral et matériel constitué par le fait qu’elle fut contrainte de changer de domicile et de quitter le quartier, la confirmation du jugement du chef des frais irrépétibles de procédure en première instance et la condamnation de T-U K à payer à Madame H en cause d’appel la somme de 1200 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de
la constitution de partie civile de P A, de N O qui étaient devenues majeures à la date de l’audience du 5 mai 2006, les attouchements de nature sexuelle commis sur ces deux victimes, alors qu’elles étaient âgées d’environ 10 ans, dans des circonstances de surcroît traumatisantes, ayant incontestablement eu un retentissement psychologique sur ces deux personnes et causé à celles-ci un préjudice moral, ainsi que de la recevabilité de la constitution de partie civile de Madame M H, dont la disparition de sa fille le soir du 3 février 1997 à sa sortie d’une boulangerie et la découverte qu’elle avait été enlevée par un inconnu et victime d’attouchements sexuels de la part de ce dernier n’ont pu qu’être une source d’inquiétude, de souffrance psychologique et que lui occasionner, contrairement aux prétentions du prévenu, un préjudice moral en relation directe avec les agissements de ce dernier.
Au vu des éléments tirés de la procédure, notamment des circonstances de la commission des fait, et de leurs conséquences psychologiques sur les victimes marquées par des sentiments de peur et de culpabilité, le Tribunal, en fixant à la somme de 3.000 Euros la réparation du préjudice moral subi par P A et N O et à la somme de 1.250 Euros la réparation des préjudices subis par M H, a fait une exacte appréciation des préjudice causés aux victimes et, ne trouvant aucun motif à modifier leur évaluation la Cour confirme donc le jugement déféré en ces dispositions civiles, sauf à indiquer que la somme de 3.000 Euros allouée en réparation du préjudice moral subi par N O sera réglée directement à celle-ci.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais irrépétibles par elles exposés pour assurer la défense de leurs intérêts.
Les sommes de 1.000 Euros allouées par le Tribunal sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale tant à P A qu’à M H, qui la première sollicite l’octroi de cette somme, la seconde en demande la confirmation dans les écritures développées par leur avocat, seront donc confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M H les frais irrépétibles qu’elle fut contrainte d’exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, et il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 750 Euros sur le fondement dudit article.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et en toutes ses dispositions civiles, étant précisé que la somme de 3.000 Euros allouée en réparation du préjudice moral subi par N R, au paiement de laquelle T-U K est notamment condamné, sera payée directement à celle-ci.
Le Président, en application des dispositions de l’article 132-29 du Code Pénal, informe le condamné des conséquences qu’entraîneraient une condamnation à l’emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans
Y ajoutant
Condamne T-U K à payer à M H en cause d’appel une indemnité complémentaire de 750 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Président, conformément aux dispositions des articles 7O6-5 et 7O6-15 du Code de Procédure Pénale, informe la victime constituée partie civile de la possibilité de saisir dans le délai d’un an à compter du présent avis la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction sous les conditions prévues aux articles 7O6-3 et 7O6-14 du Code de procédure Pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable T-U K.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER Monsieur S Patrice.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Martinique ·
- Droit de propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- L'etat ·
- Chose jugée ·
- Commission départementale ·
- Acte ·
- État ·
- Famille
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Drogue ·
- Détention ·
- Pays-bas ·
- Hollande ·
- Trafic ·
- Emprisonnement ·
- Écoute ·
- Tribunal correctionnel
- Fermier ·
- Marque collective ·
- Syndicat ·
- Cession ·
- Label ·
- Volaille ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit d'utilisation ·
- Dépôt ·
- Logo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Critère de la marque de renommée ·
- Imitation du conditionnement ·
- Couleur du conditionnement ·
- Adjonction d'une marque ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Clientèle spécifique ·
- Conclusions tardives ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Signe mathématique ·
- Public pertinent ·
- Rejet des pièces ·
- Lettre unique ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Parfum ·
- Marque renommée ·
- Contrefaçon ·
- Confusion ·
- Propriété intellectuelle
- Saisine ·
- Taxes douanières ·
- Jonction ·
- Liquidateur amiable ·
- Douanes ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Renvoi ·
- Rôle ·
- Conseiller
- Père ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Partie civile ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Lésion ·
- Mère ·
- Ascendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Contredit ·
- Finances ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Exception d'incompétence ·
- Mandataire
- Affiliation ·
- Exploitant agricole ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Question préjudicielle
- Coq ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Marque ·
- Lettre de change ·
- Marketing ·
- Dommage imminent ·
- Résiliation ·
- Holding ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Louage ·
- Sous-traitance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réalisation
- Discothèque ·
- Jeune ·
- Verre ·
- Pile ·
- Gauche ·
- Témoin ·
- Whisky ·
- Vêtement ·
- Employé ·
- Client
- Tribunal pour enfants ·
- Viol ·
- Victime ·
- Jeune ·
- Tutelle ·
- Mineur ·
- Fait ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Enfance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.