Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 août 2025, n° 25/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04218 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLT
ORDONNANCE DU 30 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Michèle ODEYER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2025 à 12 heures 13 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04218 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLT présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [V] [Z]
né le 13 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 août 2025 et notifié le 27 août 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 août 2025 notifiée le même jour à 13 heures 05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me ZWERTVAEGHER Alexandre, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me ZWERTVAEGHER Alexandre ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z].
— Menace à l’ordre public (signalisé 8 fois)
— Il n’a pas donné de passeport à temps à la Préfecture.
— N’a pas été régularisé suite à ses nombreuses condamnations.
— Pas d’assignation à résidence car pas de garantie de représentation.
Sur le fond, Me ZWERTVAEGHER [C] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— Depuis décembre 2023 il a fait des démarches pour être régularisé. Et en février 2025, on lui a indiqué que son dossier était classé et qu’il fallait faire la demande en ligne.
— Il a un hébergement chez sa mère. Il est arrivé en France depuis l’âge de 3 mois au Maroc car ses parents étaient en vacances au Maroc à ce moment-là.
— Il a une copie de son passeport mais le passeport n’a pas été retrouvé.
— Une assignation à résidence me semble tout à fait indiquée. Il n’a pas l’original du passeport mais il a des garanties de représentation ayant un domicile.
La personne étrangère déclare : J’ai essayé de faire les démarches mais je n’ai pas réussi. J’ai pris un avocat pour mes démarches pour obtenir un titre de séjour. J’ai essayé aussi de faire ma naturalisation mais on m’a renvoyé mon dossier.
J’ai fait un recours devant le TA contre l’OQTF.
Je pense que mon passeport doit être chez ma mère.
Je veux ajouter que je souhaite sortir du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’une demande de laissez-passer a été délivré le 28/08/2025 ;
Attendu que M. [Z] a produit la copie de son passeport mais pas le passeport lui-même ; que dans ces conditions, aucune assignation à résidence n’est possible, en dépit de garanties de représentation qui sont réelles puisque M. [Z] est en mesure de justifier d’une résidence stable puisqu’il vit chez ses parents ;
Attendu que le recours qui est actuellement pendant devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté portant OQTF ne fait pas obstacle à la prolongation de la mesure de rétention ; qu’il convient donc de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [Z]
né le 13 Août 2004 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 30 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 30 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 30 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 30 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me ZWERTVAEGHER Alexandre ;
le 30 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [V] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Août 2025 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Dette ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Rétractation ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Créance ·
- Resistance abusive ·
- Réserve ·
- Protection
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
- Europe ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconduction ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Service civil ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Opposition ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Crédit ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Jonction ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Alcool ·
- Notification
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Demande d'expertise ·
- Construction ·
- Partie ·
- Cause ·
- Procédure civile ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Discours ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.