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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ c/ S.A.R.L. RIVA PAYSAGE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MENUISERIES BUHOUR LECONTE dont le siège social est sis, S.A.R.L. SOCIÉTÉ [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JG2Y
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A.R.L. MENUISERIES BUHOUR LECONTE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.R.L. RIVA PAYSAGE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline DAZEL – 45, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Marion LEBRUN – 16, Me Thomas LECLERC – 31
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [J] [W] les 9, 10, 14 et 18 avril 2025 à la SARL MAISONS AMATIS, la SA AXA France IARD, la SARL MENUISERIE BUHOUR LECONTE et la SARL RIVA PAYSAGE ;
A l’audience du 24 juillet 2025, M. [J] [W], représenté par son conseil, conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes présentées par les sociétés défenderesses et sollicite la désignation de l’expert M. [S] [G] avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation situé [Adresse 10] à la suite de travaux de construction d’une terrasse. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire qu’il plaira au tribunal. En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum des sociétés MAISONS AMATIS, AXA France IARD, MENUISERIE BUHOUR LECONTE et RIVA PAYSAGE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SARL [Adresse 9], par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté des demandes formulées par M. [J] [W] et sollicite la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’expertise ordonnée à son contradictoire, elle demande à ce que l’expert indique s’il existe un désordre ou une non-conformité liée à sa prestation et notamment préciser si d’autres choix de matériau ou de pose de terrasse auraient rendu l’ouvrage conforme aux règles de l’art.
La SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SARL MAISONS AMATIS, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de M. [J] [W], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL MENUISERIE BUHOUR LECONTE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite à son tour sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL RIVA PAYSAGE, représentée par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par M. [J] [W] et poursuit la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, l’expert M. [S] [G], dans un courrier en date du 7 décembre 2023, a indiqué que, conformément au cahier des charges du fabricant du complexe d’isolation thermique par l’extérieur, les pieds des façades doivent être situés 30 cm au-dessus du niveau des aménagements extérieurs pour assurer la pérennité des matériaux. Or, il a constaté que le niveau des terrasses dépasse celui des pieds de façade.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La SARL MAISONS AMATIS s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que l’éventuel litige ne concerne que la SARL RIVA PAYSAGE et M. [J] [W]. Elle rappelle qu’elle est intervenue en tant que maître d’œuvre dans le cadre de la construction de la maison d’habitation du demandeur entre 2014 et 2016, et qu’elle n’est plus intervenue sur les lieux après la réception des travaux, si ce n’est dans le cadre des réunions d’expertise. En outre, elle précise ne pas avoir travaillé avec la SARL RIVA PAYSAGE intervenue en octobre 2020.
Il ressort effectivement de la facture produite en date du 7 novembre 2020 que la SARL RIVA PAYSAGE a effectué des travaux pour la construction de terrasse sur la propriété de M. [J] [W]. Ces travaux ont été réalisés en 2020, tandis que les travaux de construction ont débuté en 2014 et se sont achevées le 10 mars 2016.
Toutefois, le demandeur invoque un défaut de conception des travaux de construction de la maison d’habitation, et l’expert judiciaire, dans une note aux parties n°7 du 1er février 2025, indique que l’étude de la conception des ossatures bois a été réalisée par la SARL [Adresse 9].
Les responsabilités n’étant pas établies de manière certaine à ce stade, la mise en cause de la SARL MAISONS AMATIS et de son assureur, la SA AXA France IARD, apparaît opportune.
Par ailleurs, la SARL MENUISERIE BUHOUR sollicite sa mise hors de cause, arguant n’avoir aucun lien avec l’objet de la mesure sollicitée, les éventuelles non-conformités affectant la terrasse n’étant pas susceptibles de relever de sa responsabilité.
Les éléments communiqués aux débats ne permettent pas d’établir un lien entre les désordres invoqués et l’intervention de la SARL MENUISERIE BUHOUR, les aménagements extérieurs ayant été effectués par la SARL RIVA PAYSAGE.
Il convient alors de mettre hors de cause la SARL MENUISERIE BUHOUR.
La SARL RIVA PAYSAGE sollicite également sa mise hors de cause, soutenant que le demandeur ne fait état d’aucun désordres ni sinistre.
Toutefois, M. [J] [W] se plaint de non-conformités affectant sa terrasse, laquelle a été réalisée par la SARL RIVA PAYSAGE et l’expert judiciaire a notamment fait état de ces non-conformités dans un courrier en date du 7 décembre 2023.
Dès lors, il apparaît opportun que la SARL RIVA PAYSAGE participe aux opérations d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [W], à l’origine de la demande d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Les sociétés [Adresse 9], AXA France IARD, MENUISERIE BUHOUR LECONTE et RIVA PAYSAGE n’étant pas condamnées aux dépens, M. [J] [W] sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter les sociétés [Adresse 9], AXA France IARD, MENUISERIE BUHOUR LECONTE et RIVA PAYSAGE de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la SARL MENUISERIE BUHOUR ;
DEBOUTONS la Société RIVA PAYSAGE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [S] [G], expert près de la cour d’appel de [Localité 5], [Courriel 6] [Adresse 2] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 11]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 2 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [J] [W] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 2 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [J] [W] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [J] [W] et les sociétés [Adresse 9], AXA France IARD, MENUISERIE BUHOUR LECONTE, RIVA PAYSAGE de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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