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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 avr. 2026, n° 26/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [ Etablissement 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 03 Avril 2026
N°Minute : 26/357
N° RG 26/03367 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UKA
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [R] [V] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 10 Avril 1970
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 31 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 31 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [R] [V] [A], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [R] [V] [A] non comparante n’a pas été entendue, un courrier en date du 03 avril 2026, indique que la patiente ne souhaite pas se rendre à l’audience du JLD ;
HEAM Lorraine, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure;
Sur le fond, la patiente a été hospitalisée à la demande de son fils dans le cadre de l’urgence, on a un certificat médical circonstancié qui caractérise bien l’urgence, c’est une dame qui présente des troubles qui ne les reconnaît pas forcément. Il y a également les certificats de 24h et 72h qui sont circonstanciés. Mme était compatible pour l’audience, mais on a reçu un certificat ce matin indiquant le contraire.
Pas de difficulté avec la procédure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [R] [V] [A] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 24 mars 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 avril 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU que [R] [V] [A] est hospitalisée depuis le 24/03/ 2026
Dans le CM initial, du Docteur [J], il est relevé une rupture de soins ;
Dans le CM des 24H rédigé par le Docteur [O] note une désorganisation psychique importante, avec discours incohérent ( elle pense que ses voisins font de la sorcellerie) et incapacité d’adhérer aux soins ;
Dans le CM 72H, le Docteur [D] indique qu’il y a eu une fugue du service, avec retour grâce à la famille, le discours reste évasif, teinté de réticence ;
enfin dans l’avis médical au juge, en date du 30/03/2026, le Docteur [X] relève que les éléments délirants persistent avec rationalisme morbide
Qu’en conséquence , il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer, en l’absence d’adhésion aux soins nécessaires de manière constante ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [V] [A] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [V] [A], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 3] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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