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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 avr. 2026, n° 26/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01074 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T6P
ORDONNANCE DU 14 Avril 2026
A l’audience publique du 14 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [F]
née le 24 Juin 1988
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [F] [O] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 03 avril 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 07 avril et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 avril 2026,
La patiente a été entendue par le juge du tribunal judiciaire à l’audience fixée au 14 avril 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
La patiente a été assistée de maître [T] [N] dans le cadre de la commission d’office pour l’audience d’hospitalisation sans consentement du 14 avril 2026 à Cadillac,
Liminairement le conseil de la patiente a soulevé deux irrégularités en ce que le si l’hospitalisation a été réalisée à la demande de la curatrice, le jugement de curatelle n’est pas produit notamment pour vérifier si cette personne a qualité. Par ailleurs, il y a un défaut d’information de la patiente avec une absence d notification de la décision d’admission du 03 /04 et de maintien du 06/04. Le patient doit être informé et donc n’a pu exercer ses voies de recours. La procédure étant irrégulière l’hospitalisation sera levée.
La patiente a exposé que son hospitalisation se passe bien, c’est la 1ère à cadillac mais a déjà été hospitalisée à [G] [W] pour l’alcool. Elle a des visites de son conjointe et a son téléphone. Elle peut appeler. Elle ne peut sortir dans le parc en l’état qu’accompagnée. Les oins se passent bien et elle prend son traitement, se douche le matin et mange tous ses repas. Il n’est pas nécessaire de maintenir l’hospitalisation. Elle voit ses enfants distinctement mensuellement en droit de visite médiatisé au sein de la MDS.
Au fond, madame adhère aux soins et a un discours cohérent. Elle prend ses médicaments et a un cadre de vie structuré. Le programme prévu ce sont des soins chaque semaine à [G] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac après une prise en charge et orientation par le SECOP le 03 avril 2026 avec alcoolisation (4,7g/L) et hétéro-agressivité, en présence d’une amimie, contact figé, thymie neutre sans critique de ses alcoolisations et mises en danger, avec un déni de la sévérité de son trouble de l’usage de l’alcool et violences de la part de son ex-compagnon.
Il convient de joindre les exceptions au fond.
Le jugement désignant l’UDAF pour assurer la curatelle de madame a été produit et communiqué au conseil de la patiente. Il était au sein des services de [G] [W] qui l’ont adressé et date du 23 novembre 2023.
Concernant l’information des droits les mentions légales de l’information et garantie des droits figurent sur les documents en procédure de 03 et 07 avril 2026.
Ainsi la procédure est régulière et les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une conscience partielle des troubles et une adhésion aux soins présente avec une certaine opposition passive.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [F],
Rejette les irrégularités soulevées ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [F],
Me Margot PINKOS,
UDAF – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01074 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T6P
Mme [O] [F]
Ordonnance en date du 14 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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