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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/05531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/05531 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 juin 2024
Minute n°25/64
N° RG 23/05531 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3M
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BALBO
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré intitialement prévu le 12 décembre 2024, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
— N° RG 23/05531 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3M
M. [K] [P] a souscrit plusieurs contrats d’assurance dommages auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après la société ACM) : un premier pour garantir une voiture de marque [Localité 2] immatriculée [Immatriculation 3] avec effet au 8 novembre 2016, un second pour garantir une moto de marque BMW immatriculée [Immatriculation 4] avec effet au 17 novembre 2018, et un troisième pour garantir une moto de marque Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 5] avec effet au 27 février 2021.
Le 12 décembre 2021, ces véhicules ont été détruits dans l’incendie du local dans lequel ils étaient stationnés.
M. [P] a déclaré le sinistre à la société ACM qui a refusé sa garantie au motif que les conditions d’acquisition des véhicules n’étaient pas justifiées.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, M. [P] l’a mise en demeure de l’indemniser des conséquences du sinistre, sans succès.
M. [P] a assigné la société ACM devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, afin principalement de la voir condamner à réparer ses préjudices et au paiement d’une somme à titre de primes d’assurance perçues de façon indue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, il demande au tribunal de :
« – Recevoir Monsieur [K] [P] en ses demandes, fins et conclusions
Se faisant,
— Débouter la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, « CIC Assurances » à payer à Monsieur [P] la somme globale de 1259,81€ au titre des primes d’assurances indûment perçues au titre des contrats AB10092554, AB10054327,AA10353153, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, « CIC Assurances » à payer à Monsieur [P] la somme de 24980€ au titre de l’indemnisation du préjudice affectant le véhicule de type cadillac, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, « CIC Assurances » à payer à Monsieur [P] la somme de 15875€ au titre de l’indemnisation du préjudice affectant le véhicule de type Harley Davidson, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, « CIC Assurances » à payer à Monsieur [P] la somme de 6385€ au titre de l’indemnisation du préjudice affectant le véhicule de type BMW, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, « CIC Assurances » à payer à Monsieur [P] la somme de 5000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, « CIC Assurances » à payer à Monsieur [P] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
— Dire et juger avoir lieu à exécution provisoire
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens dont recouvrement au profit de Me BALBO, ".
Au soutien de ses demandes, M. [P] explique que le refus de garantie opposé par la société ACM n’est pas fondé. Il considère, d’une part, qu’il a justifié de sa qualité de propriétaire des véhicules ainsi que des modalités de paiement de leur prix, précisant qu’aucune disposition ne lui imposait de conserver les actes de vente et ajoutant que le paiement d’une partie du prix en espèces était possible et ne saurait justifier un refus de garantie de l’assureur en l’absence d’incohérence liée à la situation de l’assuré.
D’autre part, il conteste toute fausse déclaration intentionnelle lors la déclaration de sinistre en expliquant que les incohérences relevées par l’assureur résultaient de son état de choc consécutif au sinistre et ont été rectifiées ou complétées sur demandes de ce dernier. Enfin, il explique qu’un doute de l’assureur sur l’origine des fonds utilisés pour acquérir les véhicules ne peut constituer un motif de refus de garantie, relevant qu’aucun signalement auprès des autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent n’a été effectué à ce jour.
M. [P] soutient également que la société ACM a continué de percevoir les primes d’assurances malgré la destruction des véhicules assurés.
Enfin, il explique que les doutes de la société ACM quant à sa probité et sa mauvaise foi lui ont causé un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société ACM demande au tribunal de :
« – Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [P] à régler à la société ACM la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] aux entiers dépens. "
Se fondant sur les articles L. 121-6 et L. 112-4 du code des assurance, sur l’article 1103 du code civil et sur les articles L. 561-2, -5, -8 et -10-2 du code monétaire et financier, elle soutient que M. [P] ne produit pas les certificats de cession des véhicules et ne démontre donc pas qu’il en était propriétaire. Elle considère dès lors qu’elle est en droit de refuser d’indemniser les conséquences dommageables du sinistre. Elle explique également être fondée à opposer une clause de déchéance stipulée aux contrats d’assurance compte tenu des variations faites par M. [P] dans ses déclarations relatives aux modalités de paiement du prix des véhicules sinistrés, estimant que les documents produits pour en justifier ne sont pas suffisamment probants. Enfin, elle affirme que le demandeur n’est pas en mesure de justifier de l’origine des fonds utilisés pour acquérir ces véhicules et que cela justifie son refus de garantie.
La société ACM explique encore que les primes d’assurance dont M. [P] demande le remboursement ont été perçues alors que les contrats d’assurance étaient toujours en cours d’exécution et qu’il appartenait à l’assuré, s’il le souhaitait, de résilier ces contrats avant leur date d’échéance.
Enfin, elle estime que M. [P] ne justifie pas de son préjudice moral.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge du sinistre par l’assureur
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte, il revient à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que les contrats ne peuvent recevoir application faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles.
Sur la propriété des véhicules
Pour refuser sa garantie, cette société soutient, en premier lieu, que M. [P] ne démontre pas qu’il en était propriétaire.
Or l’article L. 121-6 du code des assurances dispose que toute personne qui a intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer et que tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.
Il résulte de cette disposition que toute personne qui a un intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer, qu’elle en soit propriétaire ou non. La société ACM ne peut donc refuser d’indemniser M. [P], dont la qualité d’assuré, défini par les contrats d’assurance, comme " le souscripteur du contrat […] " n’est pas contestée, au seul motif qu’il ne démontrerait pas être propriétaire des véhicules sinistrés.
Sur les déclarations faites par M. [P]
Aux termes de l’article 1134, devenu 1104, du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
La société ACM soutient que les déclarations faites par M. [P] relatives aux modalités d’acquisition des véhicules sont contradictoires et constituent de fausses déclarations intentionnelles qui justifient son refus de garantie en application d’une clause de déchéance contractuelle.
Cette clause stipulée aux conditions générales assurances moto versées aux débats dont M. [P] ne conteste pas l’application pour les motos Harley Davidson et BMW stipule que: " […] Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.”
Il est mentionné en page 6 des conditions générales auto, applicables à la [Localité 2], : " […] Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. "
La déchéance du droit à l’indemnité d’assurance est donc prévue par le contrat.
Il est également mentionné à ces deux contrats que l’assuré doit communiquer sans délai tous les documents nécessaires à l’expertise dont la facture d’achat du véhicule ou tout autre justificatif prouvant le prix d’achat. La sanction contractuelle prévue à l’inexécution de cette obligation est la possibilité pour l’assureur de demander réparation du préjudice que ce manquement lui aura causé. Cette demande n’étant pas formulée par l’assureur, il n’y a pas lieu d’examiner cette hypothèse.
S’agissant de la voiture de marque [Localité 2], Monsieur [P] a déclaré le 29 décembre 2021 dans un questionnaire adressé par l’assureur que le véhicule avait été acquis le 13 février 2015 à un particulier, pour un prix de 37 200 euros payé en espèces en plusieurs fois.
Il produit le certificat d’immatriculation le mentionnant comme propriétaire, avec une date d’établissement de la carte grise au 13 février 2015 et faisant état d’une date de 1ère immatriculation au 17 octobre 2003.
Monsieur [P] a indiqué aux termes d’une attestation sur l’honneur jointe à ce questionnaire que le véhicule avait été acquis au cours du mois d’octobre 2003 pour un montant de 37 200 euros.
Dans le cadre de ses écritures, il indique que le véhicule a été acheté auprès de M. [N] [I] pour un prix de 37200 euros le 13 février 2015 en précisant qu’une partie du prix (14 000 euros) avait été payée par chèque encaissé le 29 janvier 2015. Il produit le relevé de compte afférent.
S’agissant de la moto de marque BMW, Monsieur [P] a déclaré le 30 décembre 2021 dans un questionnaire que le véhicule avait été acquis le 12 février 2019 auprès de la société Meca Moto, pour un prix de 8 400 euros payé en espèces. Il produit le certificat d’immatriculation le mentionnant comme propriétaire, avec une date d’établissement de la carte grise au 23 janvier 2019.
Le 30 décembre 2021, M. [P] a attesté avoir acheté la moto à un particulier pour la somme de 8400 euros en décembre 2019.
Dans le cadre de ses écritures, il indique avoir acheté la moto le 12 février 2019 dans un dépôt vente non professionnel, pour un prix de 8400 euros en novembre 2018, payé pour partie par chèque de 5700 euros. Il produit le relevé de compte afférent faisant état d’un paiement par chèque de 5700 euros au 17 novembre 2018.
S’agissant de la moto de marque Harley Davidson, M. [P] a déclaré dans un troisième questionnaire que le véhicule avait été acquis le 28 février 2021 auprès de M. [X] [V], pour un prix de 17 800 euros payé en espèces et en plusieurs fois.
Il produit une « attestation de vente » datée du 28 février 2021 aux termes de laquelle M. [V] déclare avoir vendu à M. [P] le véhicule pour un montant de 17 800 euros dont 13 300 euros payés en espèces et le solde de 4500 euros par chèque.
Il est produit une attestation datée du 21 décembre 2021 dans laquelle M. [V] confirme avoir vendu la moto à M. [P] le 28 février 2021 pour un montant de 17800 euros, sans production de la pièce d’identité de ce dernier.
Il est produit l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule dont il ressort que Monsieur [V] était le propriétaire, qu’il s’agit d’un véhicule de collection et qu’il a été vendu le 28 février 2021.
Il produit le certificat d’immatriculation le mentionnant comme propriétaire, avec une date d’établissement de la carte grise au 9 février 2022.
Dans le cadre de ses écritures, il indique avoir acheté la moto le 28 février 2021 pour un prix de 17800 euros payé pour partie par chèque de 4500 euros à M. [V]. Il produit le relevé de compte afférent faisant état d’un paiement par chèque de 4500 euros au 4 mars 2021.
Il existe donc des incohérences notamment quant au mode de paiement des biens, en revanche les déclarations relatives au montant du prix d’acquisition sont constantes pour les 3 biens.
Les incohérences relevées ne suffisent pas à caractériser que les déclarations réalisées sont fausses quant aux causes, circonstances ou conséquences du sinistre, qu’ont été exagérés le montant des dommages, qu’ont été employés comme justification des documents inexacts ou qu’il a été fait usage de moyens frauduleux et faites de mauvaise foi
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Sur les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent
La société ACM soutient que M. [P] n’est pas en mesure de justifier de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir les véhicules sinistrés et que cela justifie son refus de garantie en application des articles L. 561-5, L. 561-10-2 et L. 561-8 du code monétaire et financier.
Il n’est pas contesté que cette société, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de commerce, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
La société ACM ne fait pas état de doute quant à l’identité de M. [P] ou d’un bénéficiaire effectif des sommes susceptibles d’être versées en exécution du contrat d’assurance. Par conséquent, ce moyen est mal fondé.
L’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Cette disposition ne prévoit pas que l’assureur peut refuser d’exécuter une opération.
Les articles L. 561-15 III et L. 561-24 du même code prévoient seulement qu’en cas de soupçons, l’assureur est tenu d’effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut s’opposer à la réalisation de l’opération pendant une durée de 10 jours prorogeable par le président du tribunal judiciaire de Paris, lequel peut également ordonner le séquestre provisoire des fonds, et que les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai précité, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à l’assureur.
Si la société ACM n’est pas tenue de justifier de cette déclaration en raison de la confidentialité attachée tant à cette déclaration qu’à l’opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I alinéa 5 du même code, force est de constater qu’aucune ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris n’est produite aux débats.
En outre, le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de l’article L. 561-10-2 précité, la société ACM ne démontre pas que l’achat des véhicules de M. [P] constituait une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Par conséquent, ce moyen n’est pas fondé.
Enfin, l’article 561-8 du code monétaire et financier dispose que, lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 au service de renseignement financier Tracfin. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Ainsi qu’il a été vu, la société ACM ne fait pas état de doute quant à l’identité de M. [P] ou d’un bénéficiaire effectif des sommes susceptibles d’être versées en exécution du contrat d’assurance.
Par ailleurs, les obligations prévues par l’article L. 561-5-1 renvoient aux informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires et à tout autre élément d’information pertinent que l’assureur est tenue de reccueillir avant d’entrer en relation et d’actualiser au cours de la relation.
Or la société ACM était déjà en relation d’affaires avec M. [P] lors qu’elle a opposé son refus de garantie. Elle ne pouvait donc plus, sur ce fondement, recueillir d’informations relatives à la provenance des fonds ayant servi à financer l’acquisition des véhicules assurés.
Par ailleurs, l’assureur ne démontre pas que les informations sollicitées auprès de M [P] avaient pour objet d’actualiser des données obtenues préalablement à la conclusion des contrats d’assurance.
Il en résulte que ce moyen n’est pas fondé.
En conclusion, la société ACM n’est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
***
La société ACM n’est donc pas fondée à refuser sa garantie.
Dans la mesure où elle ne conteste pas les montants réclamés par M. [P], il y a lieu de la condamner à lui payer les sommes de 24 980 euro au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif à la destruction du véhicule de marque [Localité 2], de 6 385 euros au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif à la destruction de la moto de marque BMW et de 15 875 euros au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif à la destruction de la moto de marque Harley Davidson, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de remboursement de cotisations indues
Aux termes de l’article L. 121-9 du code des assurances, en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
Il se déduit de cette disposition que lorsque la perte de la chose assurée résulte de la réalisation d’un risque garanti, la fraction de prime correspondant à ce risque reste acquise à l’assureur.
En l’espèce, les sommes dont il est demandé le remboursement correspondent aux fractions des primes annuelles dues à l’assureur avant la survenance du sinistre et jusqu’à la date de résiliation des contrats à échéance.
Il est constant que la perte totale des trois véhicules assurés résulte d’un incendie, risque garanti par les contrats d’assurance souscrits par M. [P].
Il s’ensuit que la société ACM était bien fondée obtenir la totalité des primes dues avant la survenance du sinistre, bien que ces contrats aient cessé d’exister à la suite du sinistre.
Il convient toutefois de relever à la lecture des relevés de compte produits par M. [P] que la société ACM a continué de percevoir des fractions de la prime due au titre du contrat d’assurance de la moto de la marque Harley Davidson et ce postérieurement au 27 février 2022, date d’échéance du contrat, et jusqu’au février 2023, pour un montant total de 265,75 euros.
Or ce contrat d’assurance ne pouvait faire l’objet d’un renouvellement à échéance, le 27 février 2022, compte tenu du sinistre survenu le 12 décembre 2021 qui a totalement détruit ce véhicule et mis un terme à l’existence du contrat.
Ces sommes ne pouvaient être perçues par la société ACM qui doit donc être condamnée à les rembourser à M. [P], avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société ACM a continué de prélever des fractions de la prime due au titre du contrat d’assurance de la moto de la marque Harley Davidson postérieurement à la date d’échéance.
Cette situation constitue une faute de la part de cette société qui a causé un préjudice moral à M. [P] en ce qu’il a été contraint de lui adresser plusieurs courriers sans parvenir à obtenir de réponse satisfaisante, pendant plusieurs mois, puis de saisir la présente juridiction.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [P] sera évalué à la somme de 500 euros à laquelle sera condamnée la société ACM avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. .
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ACM, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Pascale BALBO en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société ACM à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de dire et juger avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [K] [P] la somme de 24 980 euros à titre d’indemnisation du préjudice consécutif à l’incendie du véhicule de marque [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 3] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [K] [P] la somme de 6 385 euros à titre d’indemnisation du préjudice consécutif à l’incendie du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [K] [P] la somme de 15 875 euros à titre d’indemnisation du préjudice consécutif à l’incendie du véhicule de marque Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 5] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [K] [P] la somme de 265,75 euros à titre de restitution de primes d’assurance avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [K] [P] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [K] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande de condamnation de M. [K] [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Pascale BALBO en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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