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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE MAPA
Répertoire Général
N° RG 24/03655 – N° Portalis DB26-W-B7I-IE5B
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Crépin
à : Me Perdu
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE MAPA
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [Z] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 août 2012, vers 7 heures 45, à l’intersection de la RN 44 et du CD 88 sur la commune de [Localité 12] (Somme), Mme [V] [W], conductrice d’un véhicule assuré auprès de la société La Banque postale, a été victime d’un accident de la circulation par suite d’une collision avec un véhicule appartenant à M. [B] [N], artisan boulanger, assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires (MAPA), conduit par Mme [T] [A], employée comme livreuse.
Par jugement du 6 septembre 2013, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’Amiens a déclaré Mme [A] coupable d’avoir à Cartigny, le 4 août 2012, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures à Mme [W] ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce quatre-vingt-dix jours. Ce tribunal a également déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime, condamné Mme [A] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [U] [S] à l’effet d’y procéder.
Mme [W] n’étant pas encore consolidée, l’expert a déposé un rapport provisoire le 8 octobre 2014.
Par jugement du 4 mars 2015, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’Amiens a déclaré non avenue l’opposition formée par Mme [A], dit que le jugement du 6 septembre 2013 portera son plein et entier effet, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [W] et ordonné un renvoi sur intérêts civils.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a condamné in solidum Mme [A] et la société MAPA à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 25 mars 2016, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’Amiens a mis hors de cause Mme [A] en ce qui concerne les conséquences civiles de l’accident de la circulation qu’elle a provoqué comme salariée de M. [B] [N] et Mme [X] [Y], déclaré recevable l’intervention de la société MAPA en qualité d’assureur du véhicule impliqué, dit que cet assureur sera tenu de garantir le sinistre, dit que la partie civile devra mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépend, sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [W], ordonné son expertise médicale et désigné le Dr [S] à l’effet d’y procéder.
Par ordonnance du 29 mars 2017, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance d’Amiens a constaté la caducité de la désignation du Dr [S] par le jugement susmentionné.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] dirigée à l’encontre de Mme [A], condamné Mme [W] à payer à Mme [A] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire, ordonné son expertise médicale, désigné le Dr [S] à l’effet d’y procéder et laissé les dépens à la charge de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2024, Mme [W] a fait assigner la société MAPA et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devant le tribunal judiciaire d’Amiens en liquidation de son préjudice corporel.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, assignée domicile, n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, Mme [W] demande au tribunal de
fixer son préjudice comme suit : tierce personne échue : 16.808 euros ; arrérages échus sur le véhicule adapté : 57.956, 80 euros ; capitalisation des frais futurs de véhicule : 324.456, 65 euros ; frais d’aménagement de domicile : 8.032 euros ; élévateur WC capitalisation : 2.109, 42 euros ; capitalisation de l’élévateur de bain : 5.822, 18 euros ; disque pivotant capitonné : 1.948, 19 euros ; séchoir sur pied : 4.648, 78 euros ; scooter ergonomique : 19.175, 12 euros ; reste à charge au titre du fauteuil roulant (capitalisation viagère) : 4.415 euros ; assistance tierce personne définitive : 116.264, 45 euros ; préjudice professionnel au titre de la perte de salaire pour changement de prothèse de hanche : 15.094, 36 euros ; incidence professionnelle : 20.000 euros ; déficit fonctionnel temporaire total : 11.370 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : 4.815 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 14.415 euros ; préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros ; souffrances endurées : 55.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 90.000 euros ; préjudice esthétique permanent : 10.000 euros ; préjudice sexuel : 26.000 euros ; préjudice d’agrément : 2.000 euros ; majorer les sommes qui lui seront allouées au taux d’intérêt légal multiplié par deux entre le 28 mars 2024 et la date du jugement, en application de l’article L. 211-13 du code de la Sécurité sociale ; condamner la société MAPA à lui payer la somme de 830.330, 95 euros ;condamner la société MAPA à lui payer la somme de 16.800 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société MAPA demande au tribunal de :
fixer le préjudice de Mme [W] comme suit : préjudices patrimoniaux temporaires : tierce personne temporaire : 11.460 euros ; préjudices patrimoniaux permanent :frais de véhicule adapté : 44.450 euros ; frais de logement adapté : 11.969, 22 euros ; tierce personne permanente : 70.038, 90 euros ; incidence professionnelle : 5.000 euros ; préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 25.500 euros ; préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ; souffrances endurées : 25.000 euros ; préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 69.000 euros ; préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ; préjudice sexuel : 10.000 euros ; déduire la somme de 85.000 euros versée à titre d’indemnité provisionnelle ; débouter Mme [W] de toutes ses réclamations contraires ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel
L’indemnisation du dommage corporel repose sur le principe de réparation de l’intégralité des préjudices, sans perte ni gain pour la victime.
Les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des aspects des conséquences du fait dommageable – anatomique, fonctionnel, physiologique, professionnel et personnel – pour établir exactement le montant de l’indemnisation revenant à la victime, en tenant compte également, au-delà des répercussions actuelles, de celle futures qui présentent un caractère certain.
Enfin, les juges du fond ont l’obligation de liquider les préjudices subis postes par postes, notamment afin de permettre le recours des tiers payeurs.
S’agissant de la créance du tiers payeur, une remarque liminaire s’impose.
L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».
Lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître ce montant. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer et enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours.
En l’espèce, si la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a été assignée, elle n’a pas constitué avocat et n’a pas fait parvenir au tribunal le décompte de ses débours. En outre, les parties n’ont pas versé aux débats la notification définitive des débours du tiers payeur.
Par conséquent, si le décompte des frais futurs viagers et la notification du montant de pension d’invalidité ont été produits, le tribunal ne dispose des éléments pour évaluer les préjudices patrimoniaux de Mme [W], notamment s’agissant des dépenses de santé actuelles (frais médicaux et d’hospitalisation pris en charge par l’organisme social).
Il y donc lieu d’enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de communiquer le décompte de ses débours et de surseoir à statuer du chef des préjudices patrimoniaux de Mme [W] dans l’attente de cette communication.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie, atteinte exclusivement psychique, etc.).
Aux termes du rapport, l’expert a retenu que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total du 4 août 2012 au 19 janvier 2013, du 21 janvier 2013 au 12 février 2013 (hospitalisation), du 20 août 2013 au 7 septembre 2013, du 9 septembre 2013 au 31 octobre 2013, du 4 novembre 2013 au 8 novembre 2013, du 8 janvier 2014 au 7 février 2014, du 20 au 25 mars 2015, du 8 au 10 avril 2015 et du 9 septembre 2015 au 9 octobre 2015 (379 jours d’hospitalisation) ; partiel (75 %) le 20 janvier 2013, du 13 février 2013 au 19 août 2013, le 8 septembre 2013, du 1er novembre au 3 novembre 2013, du 9 novembre au 11 novembre 2013 et du 21 décembre 2013 au 7 janvier 2014 (214 jours) ; partiel (50 %) du 8 février 2014 au 19 mars 2015, du 26 mars 2015 au 7 avril 2015, du 11 avril 2015 au 8 septembre 2015 et du 10 octobre 2015 au 4 novembre 2016 (961 jours).
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire journalier, Mme [W] proposant un taux de 30 euros alors que la société MAPA suggère un taux de 25 euros.
Au vu de ce qui précède ainsi que du rapport d’expertise qui décrit les nombreuses hospitalisations de Mme [W] ainsi que ses conditions d’existence jusqu’à la consolidation qui témoignent d’une importante pénibilité de son incapacité, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice en retenant un taux horaire de 30 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [W] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 30.600 euros.
2. Sur les souffrances endurées
La notion de souffrances endurées recouvre les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Aux termes du rapport, l’expert a évalué à 5 / 7 les souffrances endurées compte tenu des douleurs subies au moment de l’accident, des interventions chirurgicales, des longues périodes d’hospitalisations, de l’immobilisation prolongée, de la rééducation fonctionnelle ainsi que du retentissement moral.
Mme [W] propose de fixer ce poste de préjudice à 55.000 euros alors que la société MAPA l’évalue à 25.000 euros.
Au vu des conclusions de l’expert, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale en fixant son préjudice au titre du poste des souffrances endurées à la somme de 35.000 euros.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Aux termes du rapport, l’expert a fixé à 4 / 7 le préjudice esthétique temporaire compte tenu des lésions cutanées traumatiques initiales et de l’évolution cicatricielle, des incisions chirurgicales, de l’utilisation d’une immobilisation par orthèse de type releveur à la cheville droite et des aides techniques (fauteuil roulant et béquilles)
Mme [W] propose de fixer ce poste de préjudice à 20.000 euros alors que l’assureur l’évalue à 3.000 euros.
Au vu du rapport d’expertise et des photographies annexées, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [W] au titre du poste relatif au préjudice esthétique temporaire à la somme de 20.000 euros.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes du rapport, l’expert a évalué à 30 % le déficit fonctionnel permanent compte tenu de la prothèse de hanche droite avec trois changements les 21 août 2013, 18 septembre 2013 et 10 septembre 2015, du déficit des releveurs lié à une atteinte du plexus lombo-sacré prédominant à la racine L5, des douleurs persistantes après consolidation, des séquelles fonctionnelles et douloureuses d’une entorse à la cheville droite et du retentissement psychologique.
Alors que Mme [W] propose de retenir une valorisation du point à 3.000 euros, la société MAPA suggère de retenir une valorisation de 2.300 euros.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale justifie de retenir le taux de 30 % ainsi qu’une valeur du point de 2.685 euros compte tenu de l’âge de la victime (41 ans) lors de la consolidation. La valeur du point proposé par Mme [W] correspond en effet, pour une femme du même âge, à un taux compris supérieur à 35 %, raison pour laquelle elle n’a pas été retenue.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [R] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 80.550 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice esthétique dû aux cicatrices et aux mutilations, mais également le fait pour une victime de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ainsi que les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu qu’il existe un préjudice esthétique permanent évalué à 3, 5 / 7, en raison des cicatrices chirurgicales, de l’utilisation d’un releveur au membre inférieur droit et d’un fauteuil roulant en extérieur.
Alors que Mme [W] l’estime à 10.000 euros, les assureurs proposent d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 8.000 euros.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de Mme [W] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, les difficultés ou limitations à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu que l’état de santé de Mme [W] entraîne une limitation des activités, mais sans contre-indication médicalement justifiée, notamment pour la piscine.
Compte tenu des troubles de la marche qui rendent difficile la pratique des activités culturelles et de loisirs qu’elle a indiqué pratiquer, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de Mme [W] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité. L’évaluation de ce préjudice est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu que Mme [W] souffre de séquelles physiques permanentes de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel, pour certaines positions. En revanche, il n’a pas retenu de lien direct entre l’accident et le renoncement à avoir d’autres enfants ou le diagnostic de ménopause précoce à l’âge de trente-neuf ans.
Au vu des conclusions expertales, ainsi que de l’absence de lien entre la gêne exprimée et l’invalidité résultant de la sclérose en plaques dont Mme [W] souffrait avant l’accident, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de Mme [W] au titre du préjudice sexuel à la somme de 10.000 euros.
C. Sur les provisions
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MAPA a versé à Mme [W] les sommes de 5.000 euros (procès-verbal de transaction provisionnelle du 12 juillet 2023), de 30.000 euros (jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 6 septembre 2013), de 20.000 euros (ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Amiens du 10 juillet 2015) et de 30.000 euros (procès-verbal de transaction provisionnelle du 4 août 2022), soit la somme globale de 85.000 euros, qu’il y a lieu de déduire de la somme allouée.
* * *
Le préjudice corporel de Mme [W] résultant de l’accident survenu le 4 août 2012 est fixé à la somme de 185.650 euros s’agissant des seuls préjudices extrapatrimoniaux, se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 30.600 euros ; souffrances endurées : 35.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 80.550 euros ; préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ; préjudice d’agrément : 1.500 euros ; préjudice sexuel : 10.000 euros.
En conséquence, la société MAPA est condamnée à payer à Mme [W], après déduction des provisions déjà versées, la somme de 100.650 euros en réparation de son préjudice corporel s’agissant des seuls préjudices extrapatrimoniaux.
D. Sur la sanction du doublement de l’intérêt légal
Moyens des parties
Au visa de l’article L. 211-13 du code des assurances, Mme [W], qui expose que le Dr [S] a établi son pré-rapport le 31 mars 2022, fait valoir que ce n’est que le 27 juillet 2023 que la société MAPA a présenté une offre d’indemnisation incomplète. Elle explique également avoir adressé à l’assureur une contre-proposition le 28 mars 2024, restée sans réponse, ce qui justifie que la somme qui lui sera allouée soit majorée des intérêts au taux légal multiplié par deux entre le 28 mars 2024 et le 24 septembre 2025.
La société MAPA s’y oppose aux motifs que l’offre d’indemnisation qu’elle a présentée le 27 juillet 2023 ne pouvait être qu’incomplète puisque fondée sur un pré-rapport. En outre, elle reproche à la victime de n’avoir pas produit les justificatifs qui lui étaient nécessaires pour compléter cette offre.
Réponse du tribunal
L’article L. 211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend tous les éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel (…). En tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique ».
L’article L. 211-13 de ce code prévoit que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputable à l’assureur ».
En l’espèce, dès lors que le dommage a été intégralement quantifié le 28 mars 2024, date de la demande d’indemnisation qui lui a été présentée par la victime, la société MAPA disposait d’un délai de trois mois pour présenter une offre d’indemnité complète, ce qu’elle n’a fait que le 17 mars 2025, date de notification de ses premières conclusions au fond, pour un montant global de 283.418, 12 euros.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant de cette offre avant imputation de la créance du tiers payeur produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 28 juin 2024 au 17 mars 2025.
II. Sur l’opposabilité du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
III. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MAPA, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société MAPA, condamnée aux dépens, est d’ores et déjà à ce stade de la procédure condamnée à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Du chef des préjudices patrimoniaux de Mme [V] [W] :
SURSOIT à statuer dans l’attente de la production par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de son relevé définitif de débours ;
ENJOINT la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de communiquer au conseil de Mme [V] [W], Me Jérôme Crépin de la SCP Crépin – Fontaine, avocat au barreau d’Amiens, ce relevé définitif de débours dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à son égard par cette dernière ;
Du chef des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [V] [W] :
FIXE le préjudice corporel de Mme [V] [W] résultant de l’accident survenu le 4 août 2012 et s’agissant des seuls préjudices extrapatrimoniaux à la somme de 185.650 euros, se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 30.600 euros ; souffrances endurées : 35.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 80.550 euros ; préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ; préjudice d’agrément : 1.500 euros ; préjudice sexuel : 10.000 euros ;
CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires (MAPA) à payer à Mme [V] [W], après déduction des provisions déjà versées (85.000 euros), la somme de 100.650 euros en réparation de son préjudice corporel s’agissant des seuls préjudices extrapatrimoniaux ;
DIT que le montant de l’offre d’indemnisation, soit 283.418, 12 euros, avant imputation de la créance du tiers payeur produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 28 juin 2024 au 17 mars 2025 ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires (MAPA) aux dépens ;
CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires (MAPA) à payer à Mme [V] [W] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 27 novembre 2025 pour permettre à Me Jérôme Crépin de justifier de l’obtention du relevé définitif de débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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