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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01648 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXAW
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 5]) C/ [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 8]) représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Expédition
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6]) est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [K] [S], propriétaire d’un appartement situé au 1er étage dudit immeuble, a procédé au remplacement de sa porte d’entrée.
Le 28 décembre 2022, Maître [F] [J], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constant portant sur les travaux réalisés.
Par courrier en date du 21 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis Monsieur [K] [S] en demeure de remettre les lieux en état le 1er avril 2023 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] a fait assigner en référé
Monsieur [K] [S] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 3 466,87 euros à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise ;
condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 28 décembre 2022.
Monsieur [K] [S], citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil ajoute : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, l’article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le règlement de copropriété stipule, en son article 5 relatif à l’harmonie de l’immeuble, que : « Les portes d’entrée des appartement […] même la peinture et, d’une manière générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront être modifiés même s’ils constituent une « partie privée », sans le consentement de l’assemblée générale. » (p. 14).
Il ajoute que les travaux réalisés par Monsieur [K] [S] violent cet article du règlement de copropriété, pour avoir été réalisés sans autorisation, de même qu’ils constitueraient un manquement à l’article 25, b), précité, dans la mesure où les murs du couloir, son sol et la grille qui s’y trouve, ont la nature de parties communes et ont subi une atteinte du fait des travaux entrepris par le Défendeur.
Il ressort du procès-verbal de constat que le modèle de porte installé par Monsieur [K] [S] pour clore son appartement, ainsi que les reprises réalisées sur son encadrement, d’une part, ne correspondent pas au modèle installé à l’entrée des autres appartements de l’immeuble et, d’autre part, présentent une exécution disgracieuse, voire grossière, portant notamment atteinte à l’esthétique des plinthes et des murs.
Par ailleurs, les travaux ont généré des saletés dans le couloir, avec notamment des projections d’enduit sur le carrelage et la grille du couloir.
Ce nonobstant, s’il n’est pas sérieusement contestable que les travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires sont manifestement illicites et que les dégradations des parties communes font naître une obligation indemnitaire à la charge de Monsieur [K] [S], les travaux dont il est sollicité l’indemnisation provisionnelle visent, notamment, à remplacer la porte de l’appartement de ce dernier.
Pour autant, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] ne sollicite pas l’autorisation d’intervenir sur cette partie privative de l’immeuble.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire porte sur le coût de travaux que le Demandeur n’aurait pas l’autorisation de faire réaliser, ou rendus inutiles ou prématurés en l’absence de remplacement de la porte d’appartement litigieuse, de sorte qu’elle est sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande indemnitaire provisionnelle.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice.
En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d’un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], condamné aux dépens, sera débouté, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
CONDAMNONS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat par commissaire de justice.
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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