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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 2 juin 2025, n° 24/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [H] [S] [K], 2 exp ATIAM + 2 exp [E] [P] [O] + 1 exp Maître [B] [T] + 1 exp Maître [Z] [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 02 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00145
N° RG 24/05519 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7ZV
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
assistée par son curateur renforcé ATIAM
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6069-2025-00095 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [E] [P] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a notamment dit le licenciement de Madame [E] [P] [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné Madame [H] [K] à lui payer :
« La somme de 276 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
« [Localité 6] de 7 732,76 € au titre des impayés des mois de septembre 2018 à novembre 2019 et du mois du préavis ;
« La somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il n’est pas justifié de la notification de ce jugement. Les parties ne contestent, cependant, pas qu’il y a bien été procédé.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 octobre 2024, Madame [E] [P] [O], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SA [Adresse 5], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [H] [K], pour la somme de 11 719,84 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 2 852,65 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [H] [K], par acte signifié le 9 octobre 2024 et à l’Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son curateur renforcé, le 14 octobre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date 12 novembre 2024, Madame [H] [K], assistée de l’Atiam, son curateur, a fait assigner Madame [E] [P] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [H] [K], assistée de l’Atiam, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-2 et R.211-10, R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1211 du code de procédure civile, L.741-2 du code de ma consommation, 1343-5 du code civil :
¢ A titre liminaire, de se déclarer compétent pour connaître du litige ;
¢ A titre principal :
o De déclarer nulle la saisie-attribution du 7 octobre 2024 ;
o D’ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
o D’ordonner la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de la demanderesse ;
o Condamner Madame [E] [P] [O] à lui rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie ;
o De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle ;
¢ A titre subsidiaire :
o De dire que la saisie-attribution du 7 octobre 2024 est infondée ;
o D’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure et la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de la demanderesse ;
o De condamner Madame [E] [P] [O] au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;
o De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle ;
¢ A titre infiniment subsidiaire de :
o Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
o Débouter Madame [E] [P] [O] de toutes ses demandes ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens, tels que prévues en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions de Madame [E] [P] [O], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.711-4, L.741-2 et suivants du code de la consommation, de :
¢ Juger que la saisie-attribution est régulière et bien fondée ;
¢ Débouter Madame [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais formulée par Madame [H] [K] pour apurer l’intégralité de la dette ;
¢ Condamner Madame [H] [K] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
A l’examen des éléments versés aux débats, il apparaît que certaines pièces font défaut pour se prononcer tant sur la recevabilité de la demande de Madame [H] [K], assistée de l’Atiam, que sur ses contestations.
En effet, s’agissant de la recevabilité, la demanderesse, assistée de son curateur n’ont pas versé aux débats la lettre de dénonce de l’assignation du 12 novembre 2024, adressée en recommandées avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, seuls figurent dans sa côte procédure -au demeurant non visés au bordereau de communication de pièces- les échanges, de ce chef, entre son conseil et le commissaire de justice ayant délivré l’assignation, mais pas la justification de la dénonce dans le délai prescrit.
Il convient donc de l’inviter à en justifier.
Par ailleurs, s’agissant du moyen de contestation de la saisie, tenant à l’effacement des dettes, incluant celles n’ayant pas été déclarées, les dispositions du code de la consommation prévoient la publicité de la décision de la commission de surendettement, pour permettre aux créanciers non avisés de former un recours devant la commission de surendettement, à peine d’extinction de leur créance.
Il convient, en conséquence, d’inviter la demanderesse à justifier de la publication au Bodacc de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant, permettant l’information des créanciers n’ayant pas été avisés de la décision imposée par la commission de surendettement et de former un recours devant le juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions des articles R.741-2 et R.741-3 du code de la consommation.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats de ces chefs. Les demandes et dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 8 juillet 2025 à 14 heures, à laquelle les parties sont invitées à comparaître ;
Invite Madame [H] [K], assistée de son curateur, l’Atiam, à verser aux débats, au contradictoire de Madame [E] [P] [O] les pièces suivantes :
« La lettre de dénonce de l’assignation du 12 novembre 2024, adressée en recommandées avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et le récépissé du dépôt de cette missive à La Poste ;
« La publication au Bodacc de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [H] [K], permettant aux créanciers n’ayant pas été avisés de la décision imposée par la commission de surendettement d’en être informés et de former un recours devant le juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions des articles R.741-2 et R.741-3 du code de la consommation.
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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