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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/57497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L' ÉTABLISSEMENT SIEGE DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISION c/ S.A. FRANCE TÉLÉVISION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/57497 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGMZ
MINUTE N° :
Assignation du :
06 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT SIEGE DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D0067
DÉFENDERESSE
S.A. FRANCE TÉLÉVISION
RCS [Localité 5] 432 766 947
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nabila EL AOUGRI de FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0461
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, le comité social et économique d’établissement Siège de la société France Télévisions a assigné en référé la société France Télévisions devant le président de la présente juridiction aux fins d’entendre, au visa de l’article 2312-14 du code du travail et de l’article 835 du code de procédure civile :
— ORDONNER à la société FRANCE TELEVISIONS de procéder à l’information et la consultation du Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévisions sur le projet de renouvellement des systèmes de fabrication des Siège, dit projet GENESYS en convoquant dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir une réunion comportant à son ordre du jour le point suivant : « Information en vue d’une consultation ultérieure sur le projet de renouvellement des systèmes de fabrication des Siège (GENESYS) » et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— SUSPENDRE ET/OU FAIRE INTERDICTION à la société FRANCE TELEVISIONS de mettre en œuvre le projet « déménagement du plateau et de la régie de France info en espace temporaire » tant que le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévisions n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur le projet global de renouvellement des systèmes de fabrication des Siège, dit projet GENESYS, et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée ;
— SE RESERVER la possibilité de liquider lesdites astreintes ;
— CONDAMNER la société FRANCE TELEVISIONS à verser au Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévisions la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’entrave à son fonctionnement ;
— CONDAMNER la société FRANCE TELEVISIONS à verser au Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévisions la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société France Télévisions demande au juge des référés de :
— DEBOUTER le CSE Siège de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le CSE Siège de sa demande d’astreinte ;
— DEBOUTER le CSE Siège de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le CSE Siège à verser à la société France Télévisions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE central aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société France Télévisions est une société nationale de programmes télévisés et a absorbé en exécution de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication et au nouveau service public de la télévision les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, et RFO. Elle fait partie du groupe France Télévisions qui comprend d’autres filiales, telles que France TV publicité, France TV distribution, France 2 Cinéma et France 3 Cinéma ou encore France TV Studio.
Conformément à l’accord d’entreprise du 9 mars 2018 et de son avenant n° 1 du 30 septembre 2021, elle comprend 10 établissements, dont l’établissement siège, regroupant lui-même :
— les salariés des emprises situées à [Localité 5] intramuros à l’exception des salariés de la direction du réseau France 3, et des salariés d’Ile–de-France rattachés à l’établissement Réseau France 3 ;
— les salariés des emprises situées à [Localité 3] ;
— les salariés des emprises situées à [Localité 4], à l’exception des salariés de la direction du réseau Outre-mer rattachés à l’établissement [Localité 4] ;
— les salariés des emprises situées à [Localité 6], à l’exception des salariés de la Direction des moyens de Fabrication, de la direction des ressources humaines et de la direction financière rattachés contractuellement et géographiquement aux régions de France 3, rattachés au CSE du Réseau France 3.
Dans le cadre de ses activités de production et de post-production, qui sont effectuées par la Direction des moyens de fabrication dite « la Fabrique », l’établissement Siège de France Télévisions exploite 5 régies, chacune étant associée à un plateau déterminé et chacune possédant son propre local technique, hormis les régies 3 et 4 en ayant un commun.
Lors d’une réunion des 29 et 30 mars 2024, une information a été donnée aux élus sur un projet de renouvellement des systèmes de fabrication du siège, nommé projet « Genesys ». Il consistait notamment à renouveler les équipements techniques des régies, pour les remplacer par un système de fabrication reposant sur la technologie IP 2110 choisie par FTV, pour un budget prévisionnel de 12 millions d’euros. Il visait également à réaménager les espaces en regroupant au même niveau des plateaux et régies dédiés à l’information, avec création d’un hub, en regroupant les espaces dédiés aux loges et centralisant les installations techniques.
Une première réunion d’information-consultation du CSE-E Siège sur la phase 1 du projet « Genesys » liée aux travaux s’est tenue les 30 et 31 octobre 2024, au cours de laquelle le CSE, estimant que le projet étant global, il nécessitait une présentation globale et que l’examen des conséquences sur les emplois, l’organisation du travail et les conditions de travail ne pouvait être renvoyé à une seconde phase de consultation, a notamment sollicité des informations complémentaires, désigné le cabinet d’expertise 3E ACANTE pour l’assister dans le cadre de l’article L2315-94 du code du travail, a demandé à la Direction de suspendre le commencement des travaux prévu dès le 1er janvier 2025 jusqu’à l’achèvement du processus d’information / consultation et a désigné la secrétaire du CSE pour ester en justice en vue de solliciter la poursuite de la procédure d’information et de consultation, la prorogation de son délai de consultation, la remise des informations nécessaires et l’interdiction ou la suspension de toute mise en œuvre du projet, notamment d’entamer les travaux.
Considérant que les réponses apportées par la direction était insuffisante, le CSE-E siège a saisi le juge des référés de la présente juridiction. Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés a ordonné la suspension des travaux de construction du local technique commun au futur hub, de câblage et d’installation de la régie provisoire, d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers la régie provisoire, tant que le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévisions n’aurait pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet GENESYS.
En substance, le juge des référés a retenu que la phase 1 relatif au dimensionnement des espaces cibles et les travaux pour lequel le CSE-E siège était consulté n’était que la conséquence des nouveaux modes d’exploitation envisagés par la direction reposant sur la décision de renouveler l’ensemble des systèmes de fabrication impliquant un changement de technologie et de regroupement des activités, mais pour laquelle la consultation du CSE n’était envisagée que dans un second temps. Il en déduisait le CSE aurait dû être informé et consulté sur l’ensemble du projet de renouvellement des systèmes de fabrication des régies du siège France Télévisions nommé projet Genesys avant tout commencement des travaux, notamment ceux de la phase 1.
La société France Télévisions n’a pas donné suite à son projet initial, affirmant que des réflexions étaient en cours pour élaborer une nouvelle version du projet, non encore finalisée.
Le CSE-E Siège a été convoqué à une réunion fixée le 23 octobre 2025 pour être notamment informé et consulté sur le projet de déménagement du plateau et de la régie de France info en régie temporaire, la direction joignant à la convocation un dossier de présentation. Le projet consistait principalement dans :
— Le déménagement du plateau France Info actuellement sité au 3ème étage vers un nouveau plateau situé au niveau 0 (au studio D), où il bénéficiera d’une surface bien plus grande composée de deux espaces distincts et sera doté d’équipements plus modernes (écrans géants, info-décor permettant une meilleure immersion des publics) ;
— L’installation temporaire d’une nouvelle régie de production au 1er étage, juste au-dessus du plateau de France Info, celle-ci demeurant organisée sur le plan opérationnel selon les mêmes méthodes de travail ;
— La généralisation de la vidéo sur IP selon le protocole SMPTE ST 2110, avec des équipements en partie hébergés en datacenter ;
— L’installation à côté de la régie d’une salle de rédaction, une loge de maquillage, une salle de retrait-pause pour les techniciens et un salon pour les invités.
Lors de la réunion du 23 octobre 2025, le CSE-E Siège a adopté une résolution dans les termes suivants : “ Les élus du CSE Siège de France Télévisions ont été appelés à débattre du projet de déménagement du plateau et de la régie de France info.
Ce projet est présenté par la Direction elle-même comme une phase temporaire d’un projet plus global « de renouvellement des régies du siège de la Maison France Télévisons », lequel repose sur une « architecture pérenne, entièrement basée sur le protocole SMPTE IP 2110 ».
Le document de présentation affirme d’ailleurs que ce projet est « rendu possible par l’utilisation généralisée de la vidéo sur IP et du standard SMPTE 2110 ».
Les représentants du personnel ne peuvent que constater – et déplorer – qu’à nouveau la Direction de France Télévisions se présente devant eux pour se contenter d’informer le Comité sur un morceau très partiel du projet précédemment baptisé Genesys et présenté devant cette instance le 31 octobre 2024.
Le CSE Siège FTV Siège avait alors dû saisir le Tribunal Judiciaire de Paris et obtenu la condamnation de l’entreprise à devoir mener une seule et même procédure d’information/consultation sur l’intégralité du projet d’ensemble de renouvellement des régies.
Dans son ordonnance du 18 mars 2025, le Président du Tribunal s’interrogeait : « comment le CSE pourrait-il se prononcer sur la mise en œuvre de travaux dont l’objectif n’a pas été présenté et discuté et par voie de conséquence sans avoir été informé et consulté sur l’organisation conditionnant ces travaux ? ».
Il en va de même aujourd’hui : Comment le CSE pourrait-il examiner le déplacement temporaire d’une régie qui entérine le passage à la technologie IP 2110 et l’architecture « pérenne » qu’elle implique sans pouvoir se prononcer sur le projet global dans lequel cette décision s’inscrit ?
Une telle présentation est d’autant moins acceptable que les conséquences de ce projet sont manifestement très importantes, en particulier sur les emplois et les conditions de travail des salariés.
Le document de présentation évince les questions du volume des emplois nécessaires au fonctionnement d’une régie, de la modification des contenus des emplois, de l’intensification de la charge de travail, de l’impact sur les métiers « hors régie ».
Autant de points qui ne pourront être sérieusement examinés que dans le cadre d’une consultation globale portant sur l’ensemble des phases du projet de renouvellement des régies.
Au regard de ce qui précède, il est instamment demandé à la Direction d’ouvrir au plus vite une information / consultation globale portant sur l’ensemble du projet de renouvellement des régies et non pas sur cette seule phase temporaire relative au plateau et à la régie de France Info et de communiquer l’intégralité des informations nécessaires à l’expression d’un avis motivé par le Comité Social et Économique de France TV Siège.
La Direction s’interdira toute décision ou acte de mise en œuvre du projet dans l’attente de l’achèvement de l’information et la consultation du CSE et reportera notamment à l’issue du processus consultatif l’installation du plateau de France Info dans le studio D et de la régie à l’emplacement R+1/C5 ainsi que l’ensemble des travaux y afférents.
A défaut, si la Direction décidait de passer outre la présente résolution, notamment en refusant de répondre favorablement à la présente résolution ou refusant de se conformer entièrement aux dispositions du Code du travail qui lui sont applicables en matière d’information et de consultation du Comité Social et Économique, celui-ci donne mandat à son ou sa Secrétaire aux fins notamment d’engager en urgence toute action en référé, selon la procédure accélérée au fond, ou au fond devant le Tribunal Judiciaire compétent, notamment aux fins de solliciter sous astreinte la poursuite du processus d’information et de consultation de l’organisme, la prorogation de son délai de consultation, la remise des informations nécessaires à l’expression de son avis, et l’interdiction et/ou la suspension de toute décision ou acte de mise en œuvre du présent projet dans l’attente de l’achèvement de l’information et la consultation du CSE”.
La direction a émis une réponse écrite le 27 octobre 2025, mentionnant notamment : « (…) la direction précise que le projet Genesys, présenté en 2024 est actuellement suspendu à la suite de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en mars 2025. (…) Conformément à cette décision, l’entreprise va engager une remise à plat en profondeur du projet Genesys. Toutefois, attendre que ce projet soit entièrement défini tant dans son volet technique qu’organisationnel et la mesure de ses impacts RH, reviendrait à retarder très fortement une évolution devenue urgente pour France Info, alors même que les enjeux éditoriaux, techniques et de continuité d’antenne sont immédiats . C’est pourquoi le projet présenté concerne exclusivement le déménagement du plateau et de la régie France Info dans le cadre du renforcement de l’ambition éditoriale de la chaîne et de son attractivité face à une concurrence toujours plus accrue.
La direction a fait le choix de le traiter indépendamment du projet de renouvellement des régies du Siège (Genesys) pour plusieurs raisons :
— France Info dispose depuis sa création d’un environnement de production spécifique avec des modalités d’exploitation stabilisées lui permettant d’assurer désormais 15h de direct par jour. Le projet présenté n’entraîne aucune modification de ces modalités, ni impact sur les postes, les workflows ou les pratiques de travail des équipes .
— Ce projet répond à une attente exprimée par les équipes elles -mêmes. Le nouveau décor envisagé pour accompagner l’ambition de la chaîne nécessite une nouvelle régie, la régie actuelle de France Info, ne permettant pas d’exploiter les spécificités de ce nouveau décor.
— L’emplacement envisagé pour la nouvelle régie de France Info est indiqué comme temporaire au niveau 1, pour répondre à une logique d’architecture d’entreprise cohérente visant à regrouper à terme au niveau 0 les moyens de production. La direction étudiera par ailleurs l’intégration définitive de France Info au niveau 0 dans le cadre de la future version du projet Genesys en cohérence avec les orientations architecturales et logistiques de l’entreprise, sans impact sur les postes ni sur les modalités d’exploitation de la chaîne.
— Le projet France Info ne constitue pas une mise en œuvre anticipée du projet Genesys, il s’agit bien d’une opération autonome, limitée dans son périmètre et ses effets, conforme à l’article L2312-8 du Code du travail.
Le calendrier de présentation de ce projet répond avant tout à une urgence éditoriale et technique, identifiée par les équipes elles -mêmes, notamment à la suite de pannes récentes, et de limitations structurelles du plateau et de la régie actuels. Il est directement lié au retroplanning des travaux et de l’ingénierie nécessaires pour garantir une mise à l’antenne du nouveau plateau à la rentrée de septembre 2026.
La direction souhaite également apporter une précision sur la mention du protocole SMPTE IP 2110 dans le dossier de présentation. Cette norme, aujourd’hui largement adoptée dans l’industrie audiovisuelle, constitue un standard d’avenir pour les environnements de production. Elle a déjà été utilisée dans le cadre de la diffusion des Jeux Olympiques en UHD, et est actuellement déployée dans le projet de renouvellement du nodal de France Télévisions.
Son déploiement est progressif et transversal au sein de l’entreprise et ne relève pas spécifiquement du projet Genesys. Il ne s’agit pas d’une technologique nouvelle, mais d’un protocole de transport de flux informatiques (son, image et données associées), sans incidence sur l’emploi ni sur les organisations. (…) »
C’est dans ces conditions que le CSE-E Siège a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Postérieurement à la saisine de la présente juridiction, une seconde réunion s’est tenue le 12 novembre 2025, à l’occasion de laquelle la majorité des élus a refusé de délivrer un avis sans être consulté sur le projet GENESYS dans son ensemble. En conclusion, le président du CSE-E Siège a considéré que cette position valait avis négatif.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon le CSE-E Siège :
— La direction continue à se référer au projet général GENESYS de renouvellement des régies, dont le projet relatif à France Info n’est qu’une déclinaison. Sur le plan technique, la nouvelle régie dite temporaire de France Info repose sur une architecture de type Datacenter et la mise en œuvre de la technologie IP 2110 présentées comme un pilier du projet GENESYS. Dès lors, le projet particulier ne saurait être mis en œuvre sans une consultation relative à l’orientation générale adaptée par la direction de France TV.
— La consultation sur le projet GENESYS est en conséquence utile avant le recours pérenne à la nouvelle technologie 2110 et le recours aux datacenters, contribuant à un processus d’automatisation des régies, plus aucun retour en arrière n’étant ensuite envisageable, d’autant plus au regard de l’impact potentiel sur l’emploi.
— La mise en œuvre d’un projet sans consultation préalable constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser jusqu’à la régularisation de la procédure de consultation.
La société France Télévisions soutient à l’inverse les moyens suivants :
— Le projet de déménagement du plateau et de la régie France Info est indépendant du projet GENESYS et répond à un besoin éditorial urgent. En conséquence, il ne peut être considéré comme la mise en œuvre du projet GENESYS ;
— Le projet GENESYS n’est toujours pas déterminé dans sa nouvelle configuration et ne dispose pas de la même temporalité, en devant tenir compte du programme stratégique « CAP EDITIONS » lié à la stratégie présentée en avril 2025 et qui devrait concerner les modes de production de l’information pour l’ensemble de l’entreprise et non uniquement le siège. Le nouveau projet GENESYS à venir est ainsi susceptible d’être élargi. Il est donc inexact de considérer que le déménagement du plateau et de la régie de France Info révélerait une mise en œuvre de GENESYS et constituerait un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, « le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail : « I- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).
En cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles (en ce sens, Cass. Soc. 7 février 1996 n° 93-18756 à 93-758).
Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n’aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l’article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).
En l’espèce, il est certain que le projet de déménagement du plateau de France Info s’accompagne d’un changement du mode de fabrication lié au déménagement concomitant de la régie. A cet égard, une modification d’ordre technologique est prévue par la généralisation de la vidéo sur IP selon le protocole SMPTE ST 2110, avec des équipements en partie hébergés en datacenter. La direction de France Télévisions a pu évoquer lors des réunions du CSE-E Siège l’existence d’un « bon technologique ».
Les élus du personnel, dans leur délibération, évoquent les inquiétudes liées à l’emploi et aux conditions de travail avec une intensification de la charge de travail et un impact sur les métiers « hors régies ». Bien que ne le produisant pas aux débats, le CSE-E Siège évoque un rapport de la Cour des comptes du 10 juillet 2025 qui mesurait l’impact de la transformation des régies traditionnelles en régies automatisées pouvant à terme entraîner une réduction de l’ordre de 40 % des effectifs sur ces métiers.
Selon la présentation faite au CSE-E Siège, la direction a indiqué que la régie disposerait d’une continuité opérationnelle, en conservant les méthodes de travail actuelles ainsi que le flux opérationnel actuel. Mais elle a bien précisé que la nouvelle architecture « pérenne » se fonderait sur la nouvelle technologie IP 2110. Quand bien même cette technologie avait déjà été utilisée, ce n’était que ponctuellement lors des JO 2024, sans qu’un tel recours ait été de nature à avoir à moyen ou long terme un impact sur les conditions de travail ou l’emploi.
Il n’est pas contestable que cette transformation des régies constituait l’un des éléments importants du projet GENESYS tendant notamment à renouveler l’ensemble des systèmes de fabrication avec le recours à cette nouvelle technologie.
Toutefois, la direction de France Télévisions indique avoir mis en suspend le projet GENESYS dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie d’entreprise. Si le tribunal ne dispose d’aucune pièce permettant de vérifier cette affirmation, il n’est pas contesté par le CSE-E Siège que les travaux de construction du local technique commun au futur hub envisagé, de câblage et d’installation de la régie provisoire, d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 ont été suspendus et que le projet de regroupement des activités des régies pour mettre un terme au système actuel « un plateau/une régie » ne connaît plus d’avancement. Si France Télévisions admet que le protocole IP 2110 est en voie de suppléer les anciens outils utilisés en passe de devenir obsolètes, il n’est pas soutenu par l’une ou l’autre des parties que ce protocole connaîtrait actuellement d’autres développements que ceux envisagés dans le cadre du déménagement de l’activité de France info.
Or, rien n’interdit un employeur de suspendre un projet en vue d’en modifier la structure ou la portée.
Le projet de déménagement présenté au CSE-E Siège est circonscrit au plateau et à la régie de France-Info et aucun élément du dossier ne permet de constater qu’il dépendrait actuellement d’une orientation plus générale suffisamment déterminée. A cet égard, le mail du 29 octobre 2025 de la directrice des ressources humaines et de l’organisation tend à annoncer la présentation du dossier chapeau de CAP EDITIONS, projet d’entreprise tendant à moderniser et optimiser la production des différentes éditions. Mais en l’état, le CSE-E Siège ne serait consulté que sur la méthodologie du projet et son calendrier prévisionnel. De telles considérations générales et méthodologiques ne suffisent pas à considérer qu’une décision générale sur le déploiement du protocole IP 2110 pour l’ensemble de la fabrication serait imminente.
En revanche, le déménagement du plateau et de la régie de France Info répond à des objectifs propres et prioritaires, liés d’une part à la nécessité pour France Télévisions de mettre à niveau sa chaîne d’information continue avec celles de ses concurrents et d’autre part d’assurer la fiabilité technique de son fonctionnement. Il est d’ailleurs mentionné que l’organisation cible pourrait être revue dans le cadre d’une remise en mouvement ultérieure du projet GENESYS, ce qui conforte le fait qu’elle poursuit une finalité particulière.
En conséquence, le projet de déménagement de France Info paraît doté d’une autonomie, d’une logique organisationnelle spécifique et d’un calendrier propre et il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’elle serait la mise en œuvre d’une décision de portée plus générale devant donner lieu à une consultation utile du CSE-E Siège. L’existence d’un trouble manifeste illicite n’est donc pas avérée.
Il doit être souligné que la direction a bien ouvert une procédure d’information et de consultation du CSE-E Siège sur ce projet de déménagement au cours de laquelle ce dernier avait la possibilité de solliciter des informations complémentaires sur les conséquences immédiates ou à plus long terme notamment sur les conditions de travail et l’emploi, liées en particulier au recours au protocole IP 2110.
Les demandes tendant à ordonner l’information et la consultation du CSE-E Siège sur le projet GENESYS et à suspendre le projet de déménagement du plateau et de la régie de France Info ne peuvent donc prospérer en référé.
Sur la demande de provision
Alors que cette demande n’est que la conséquence de l’absence de consultation du CSE-E Siège sur le projet GENESYS au titre d’une entrave prétendue, elle ne saurait prospérer pour les motifs qui viennent d’être exposés.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des prétentions du Comité social et économique de l’établissement Siège de la société France Télévisions ;
Condamne le Comité social et économique de l’établissement Siège de la société France Télévisions aux dépens ;
Condamne le Comité social et économique de l’établissement Siège de la société France Télévisions à payer à la société France Télévisions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées à ce titre ;
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane RIANDEY Paul
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