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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 23/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHE
N° MINUTE :
16 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
[4] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle HUTEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHE
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 novembre 2022, la [5] [Localité 9] (ci-après « la Caisse ») a notifié à Madame [D] [O] un indu d’un montant de 3.223,27 euros au motif du versement à tort des indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2018 au 06 décembre 2018.
Le 23 janvier 2023, Madame [D] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cet indu.
Par courrier du 14 février 2023 reçue le 22 février 2023, la Caisse a mis en demeure Madame [D] [O] de payer cette somme.
Le 10 mars 2023, Madame [D] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier du 16 mai 2023 reçu le 22 mai 2023, la Caisse a notifié à Madame [D] [O] une contrainte d’un montant de 3.211,17 euros.
Le 02 juin 2023, Madame [D] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 puis après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [D] [O] recevable en la forme,
— débouter Madame [O] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte délivrée le 22 mai 2023 d’un montant total de 3.211,17 euros à l’encontre de Madame [O],
— en conséquence, condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3.211,17 euros en deniers ou quittances,
— délivrer la grosse du jugement.
Madame [D] [O], assistée de son conseil et soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
Annuler la contrainte datée du 16 mai 2023, Condamner la Caisse à lui régler les sommes dues au titre des indemnités journalières pour la période du 27/10/2019 au 05/12/2018, Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.».
L’article L. 132-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. ».
L’article L.161-1-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition. »
En l’espèce et à titre liminaire, la Caisse fait valoir que l’indu faisant l’objet de l’opposition à contrainte revêt un caractère définitif dès lors que Madame [O] n’a pas saisi le Tribunal en l’absence de réponse de la Commission de recours Amiable dans le délai légal quant à sa contestation de la notification d’indu et de sa contestation de la mise en demeure.
Or, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant la juridiction de sécurité sociale, même si la dette qui en fait l’objet n’a pas été antérieurement contestée, la Caisse ne pouvant se prévaloir du caractère définitif de sa créance sur ce moyen.
Ainsi, les arguments développés par la Caisse sur ce point sont inopérants et seront rejetés, Madame [O] étant bien recevable à contester le bien fondé de l’indu faisant l’objet de l’opposition à contrainte.
En l’espèce, Madame [O] a donné naissance à sa fille [T] le 28 septembre 2017. Le 27 juin 2022, la Caisse lui a versé les indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2018 au 06 décembre 2018 avant de lui notifier par courrier du 29 novembre 2022 un indu de 3.223,27 euros correspondant auxdites indemnités journalières considérées comme versées à tort en raison de l’application de la prescription biennale.
Il ressort des pièces versées aux débats que la date du D.P.G est le 28 décembre 2017. Or, cette date fait effectivement, en vertu des dispositions de l’article L. 132-1 susvisé, courir le délai biennal de prescription pendant lequel l’assuré peut solliciter le versement des indemnités journalières maternité. Ainsi, Madame [O] avait jusqu’au 28 décembre 2019 pour solliciter le versement de la fin de ses indemnités journalières.
Or, Madame [O] ne rapporte pas la preuve de la transmission du certificat de naissance de sa fille dans le délai légal, et ce nonobstant l’absence de production du courrier d’éventuel relance du 06 novembre 2018 évoqué par la Caisse mais non versé aux débats, ni la preuve de s’être rapprochée avant le 28 décembre 2019 de la Caisse aux fins de régularisation de sa situation de sorte que le délai de prescription aurait été interrompu.
Il s’en suit que la Caisse a finalement d’initiative versé le 27 juin 2022 à Madame [O] lesdites indemnités avant de lui notifier un indu du fait de l’application de la prescription biennale à la date du versement erroné des indemnités par la Caisse, prescription qui était effectivement acquise au 28 décembre 2019.
Dès lors, la Caisse était effectivement fondée, au titre des dispositions susvisées, à lui délivrer l’indu litigieux.
En ce sens, le Tribunal relève que l’article 2249 du Code de civil, évoqué par Madame [O], n’est pas applicable en l’espèce, la Caisse n’étant pas débitrice de la créance, celle-ci ayant d’initiative ouvert des droits à l’assuré.
Si Madame [O] soutient avoir transmis l’acte de naissance de sa fille dès sa naissance par le biais de son conjoint, celle-ci ayant été rattaché au compte de son père le 08 octobre 2018, elle ne rapporte pas la preuve d’une demande de double rattachement sur le compte de la mère ou d’un rattachement effectif. En effet, les seuls échanges avec des conseillers [6] en 2024 indiquant un rattachement de l’enfant au compte de Madame [O] depuis le 08 octobre 2018 ne peuvent suffire à établir que les justificatifs conditionnant le versement des indemnités litigieuses avaient été transmis avant le 28 décembre 2019.
Ainsi, l’application des dispositions susvisées doit conduire le Tribunal a rejeté les demandes formulées par Madame [O] à charge pour elle d’adresser à la Caisse une demande de remise de dette qu’elle pourra éventuellement, en cas de refus, contester devant le Tribunal de céans.
Par ailleurs, Madame [O] ne contestant pas à ce stade le montant de la créance ni la régularité de la contrainte litigieuse, mais seulement le bienfondé de l’indu réclamé, au regard des développements susvisés, il convient de déclarer l’indu de 3.211,17 euros fondé et en conséquence de valider la contrainte délivrée à Madame [O] le 22 mai 2023 à hauteur de 3.211,17 euros et de condamner l’assuré au paiement de cette somme en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame [O], succombant, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de Madame [D] [O] ;
Déboute Madame [D] [O] de ses demandes ;
Valide la contrainte délivrée par la [5] [Localité 9] à Madame [O] le 22 mai 2023 d’un montant de 3.211,17 euros au titre des indemnités journalières maternité pour la période du 27 octobre 2018 au 06 décembre 2018 ;
Condamne à titre reconventionnel Madame [D] [O] à payer à la [5] [Localité 9] la somme de 3.211,17 euros en deniers ou quittances ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [4] [Localité 9] [8]
Défendeur : Mme [D] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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