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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00372 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LABT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROTEKNIKA immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°389 251 745, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [O] [M], immatriculée sous le n° 480 273 879, et actuellement centre Médical [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00372 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LABT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, la SAS EUROTEKNIKA a assigné Madame [O] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1217 et 1221 du Code civil :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— Condamner, à titre de provision, Madame [O] [M] à lui régler la somme de 14 888 €, avec intérêts au taux légal x 3, à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure ;
— Condamner, à titre de provision, Madame [O] [M] à régler l’indemnité forfaitaire de 40 € sur le fondement de l’article D441-5 du décret 2012-115 du 2 octobre 2012 (40 € x 1 facture) ;
— Condamner Madame [O] [M] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC et la condamner également aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00372 est venue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, la SAS EUROTEKNIKA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
— être une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions en implantologie dentaire de très haute qualité ;
— que si la livraison correspond à la commande effectuée, le client signe et/ou appose son cachet sur bon de livraison et dans le cas contraire, le client y inscrit les remarques qu’il souhaite avant de restituer le colis au livreur ;
— que le 3 juin 2024, Madame [M] chirurgien-dentiste a passé une commande de marchandises pour l’achat de pièces prothétiques, piliers, implants et petits matériels dentaires ;
— que les produits lui ont été livrés le 4 juin 2024, sous bon de livraison n° 3048908698171005 ;
— que cet achat a fait l’objet d’une facture n° 549765 émise le 3 juin 2024, pour un montant TTC de 14 888 €.
— que cette facture n’a pas été réglée à son échéance, soit le 8 juin 2024.
Madame [O] [M], bien que régulièrement assignée à étude, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes de provision au titre du paiement d’une créance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SAS EUROTEKNIKA verse aux débats un bon de livraison signé n° 3048908698171005 / référence 680453 du 4 juin 2024.
Elle y associe une facture n° 549765 du 3 juin 2024 portant la mention « livraison client 680454 ».
Tenant la contestation sérieuse quant à la correspondance entre la livraison du 4 juin 2024 et la facture du 3 juin 2024, la référence « livraison client » étant différente, les demandes provisionnelles sont rejetées.
2- Sur les demandes accessoires
La SAS EUROTEKNIKA conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuel MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ; les REJETTE au besoin ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EUROTEKNIKA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La greffière La 1ère vice- présidente
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