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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 29 avr. 2025, n° 23/35255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/35255
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6AC
N° MINUTE : 4
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 29 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Claire PATRUX, Avocat, #C2420
DÉFENDERESSE
Madame [D] [N] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PETER CORROT, Avocat, #D1153
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [V]
LE GREFFIER
[I] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [D], [F], [Y] [N]
Née [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Orne)
Et de
Monsieur [E] [K]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 17 mai 2023 ;
ORDONNE une mesure de médiation familiale pour une durée de trois mois renouvelable ;
DÉSIGNE pour procéder à cette mesure ;
ESPACE FAMILLE MEDIATION – Olga Spitzer
[Adresse 6] (Lieux d’accueil : 12e, 16e)
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
DIT que le montant à verser directement au médiateur sera fixé en fonction des revenus des parents s’ils ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [E] [K] de lui remettre les cahiers d’école, devoirs et/ou résultats de l’enfant à chaque exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa emande aux fins de voir ordonner le suivi psychologique de l’enfant mineur ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Madame [D] [N] exercera à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
en période scolaire : le 3ème dimanche de chaque mois, à [Localité 12], de 10 h à 17 h, en présence d’un tiers de confiance (Madame [S] [J] ou Monsieur [A] [N]) ;pendant les vacances scolaires :hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires, au domicile de Madame [S] [J] ou de Monsieur [A] [N] et en présence de l’un d’eux ;pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années impaires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années paires, au domicile de Madame [S] [J] ou de Monsieur [A] [N] et en présence de l’un d’eux;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 17 heures, selon les mêmes modalités ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
DIT que Madame [D] [N] devra avoir confirmé à Monsieur [E] [K] qu’elle exercera son droit au moins
1 semaine avant celui-ci s’agissant des week-ends1 mois avant celui-ci pour les périodes de vacances scolaires, à défaut de quoi- sauf meilleur accord parental- elle sera réputée y avoir renoncé ;
DIT que même en cas de confirmation dans le délai requis, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que Madame [D] [N] bénéficiera d’un droit de correspondance téléphonique (avec vidéo) avec [P], les mardi et vendredi de chaque semaine à 19h ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur que doit verser Madame [D] [N] à Monsieur [E] [K], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [K] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 29 Avril 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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