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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 déc. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00526 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ32
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
CDC HABITAT SOCIAL
C/
M. [P] [N] [H] [Y]
Mme [V] [T] [H] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [N] [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [T] [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me SOVRAN CIBIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2019, la société EFIDIS aux droits de laquelle intervient la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à M. [P] [H] [Y] et Mme [V] [H] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 9] ([Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 853.58 euros hors charges, parking inclus.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3093,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [H] [Y] et Mme [V] [H] [Y] le 22 octobre 2024.
Par assignations du 20 janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [H] [Y] et Mme [V] [H] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2945,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette actualisée s’élève à 483.97 euros selon décompte du 17 octobre 2025 terme de septembre inclus. La société CDC HABITAT SOCIAL considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [P] [H] [Y] et Mme [V] [H] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société CDC HABITAT SOCIAL a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [P] [H] [Y] et Mme [V] [H] [Y].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 24 novembre 2025, la société CDC HABITAT a communiqué un décompte actualisé au 18 novembre 2025 dont il ressort que la dette est soldé. La société CDC HABITAT a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens au motif que la dette locatif a été soldée, ce qui ressort des décomptes en date du 18 novembre 2025 produits en cours de délibéré. M. [P] [H] [Y] et Mme [V] [H] [Y] n’ont formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir.
Le désistement est donc parfait.
3. Sur la demande au titre des dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
En conséquence, M. [P] [H] [Y] et Mme [V] [H] [Y] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL,
CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [P] [H] [Y] et Mme [V] [H] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 octobre 2024 et celui des assignations du 20 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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