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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 oct. 2024, n° 22/13595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM ), La MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS ( MACSF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 22/13595
N° MINUTE :
Assignations des :
03 et 04 Novembre 2022
EXPERTISE
RENVOI
MR
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6] / GRECE
Représenté par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0033
DÉFENDEURS
La CLINIQUE [21]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Monsieur [V] [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]
ET
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF)
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentés par la SELASU CHASTANT MORAND agissant par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
Décision du 07 Octobre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/13595
Monsieur [C] [D]
Clinique [21]
[Adresse 11]
[Localité 14]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2022 M.[W] [S] a fait une chute à son domicile et il a consulté les urgences de la clinique [21] le 25 février. Il a été diagnostiqué une fracture sans déplacement du col fémoral droit et, après avoir vu les docteurs [D] et [E], il a gardé la chambre en position immobile. Le 27 février, il a ressenti une sensation d’étouffement et il s’est rendu aux urgences de l'[18] Hospital de [Localité 23] à [Localité 22]. Il a été diagnostiqué, outre une fracture du col fémoral droit, une embolie pulmonaire proximale et segmentaire, ce qui a nécessité une admission en soins intensifs en cardiologie, puis dans le service de radiologie vasculaire de la clinique [17]. Le 2 mars, il lui a été posé un filtre cave pour minimiser les risques de caillots sanguins, et le 7 mars, il a été opéré d’une arthroplastie totale de la hanche.
M. [S] expose qu’il engage une action en responsabilité qui repose sur les fautes commises par les docteurs [D] et [E] qui ont omis de lui prescrire des anticoagulants alors qu’ils ont constaté qu’il avait une fracture du col du fémur nécessitant une immobilisation de six semaines, l’exposant ainsi à des risque graves de thrombose et d’embolie. Il reproche également à ces médecins d’avoir manqué à leur obligation d’information ayant aggravé son état et il demande que soit retenu un préjudice d’impréparation.
Par assignations délivrées les 03 et 04 novembre 2022 à la clinique [21], au docteur [V] [E] et son assureur, la MACSF ASSURANCES, au docteur [C] [D] et à son assureur la SHAM, devenue REYLENS MUTUAL INSURANCE, suivies de conclusions récapitulatives signifiées le 30 août 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande au tribunal de :
— Juger que le Docteur [V] [E], Médecin au sein du services des Urgences et le Docteur [C] [D], Chirurgien orthopédique et traumatologique, exerçant tous deux au sein de la Clinique [21] ont commis des négligences et actes fautifs dans la prise en charge de Monsieur [W] [S] le 25 février 2022 ;
— Juger que les traitements prescrits par les Docteurs [V] [E] et [C] [D], et la Clinique [21] n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Juger que le Docteur [V] [E], le Docteur [C] [D] et la Clinique [21] ont également manqué à leur obligation d’information et de préparation au risque à l’égard de Monsieur [W] [S]
— Juger que ces manquements ont entrainé pour Monsieur [W] [S] divers préjudices ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à mettre en cause un organisme social, Monsieur [S] n’étant pas affilié et n’ayant bénéficié d’aucune avance de frais ou de soins ;
en conséquence,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum le Docteur [V] [E] et son assureur la MACSF, le Docteur [C] [D] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE (ex SHAM) et la Clinique [21] à payer à Monsieur [W] [S] les sommes suivantes :
. 5.608,70 euros de frais non remboursés au titre de l’hospitalisation à l’Hôpital [18] de [Localité 22] ;
. 12.809,14 euros de frais non remboursés au titre de l’hospitalisation à la Clinique [17] de [Localité 22] ;
. 3.000 euros de dépassement d’honoraires du Docteur [T] ;
. 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
. 20.000 euros au titre des souffrances physiques endurées ;
. 20.000 euros au titre du préjudice résultant du manquement au
devoir d’information ;
. 20.000 euros au titre du préjudice d’impréparation au risque.,
— Condamner in solidum le Docteur [E] et son assureur la MACSF, le Docteur [C] [D] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE (ex SHAM) et LA CLINIQUE [21] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GEISSMANN-ACHILLE, Avocat constitué, et à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Juger que toutes les condamnations seront majorées de l’intérêt légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts
— Subsidiairement, faire droit à la demande d’expertise sollicitée par les
défendeurs mais juger qu’elle sera ordonnée aux frais avancés des
défendeurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.”
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la clinique [21] demande au tribunal de :
A titre principal :
— JUGER que Monsieur [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute en lien causal direct et certain avec son dommage qui serait imputable à la CLINIQUE [21], bien au contraire,
— CONSTATER que ni Monsieur [S], ni aucune autre partie, ne formule de griefs imputables à la CLINIQUE [21],
En conséquence,
— JUGER que la responsabilité de la CLINIQUE [21] n’est pas engagée,
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la CLINIQUE [21],
— JUGER que l’organisation d’une mesure d’expertise ne se justifie pas à l’encontre de la CLINIQUE [21],
— METTRE hors de cause la CLINIQUE [21],
— CONDAMNER Monsieur [S], ou tout succombant, à payer à la CLINIQUE [21] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— CONDAMNER Monsieur [S], ou tout succombant, aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une expertise avant dire droit était ordonnée sans que la mise hors de cause de la CLINIQUE [21] ne soit prononcée :
— DONNER ACTE à la CLINIQUE [21] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, le principe de sa responsabilité et l’opportunité de sa mise en cause,
— JUGER que la mission qui sera confiée à un Expert chirurgien orthopédiste sera la mission complète et classique du Tribunal en matière de responsabilité médicale, telle que rappelée ci-après :
— Sans que la partie demanderesse ne puisse se retrancher derrière le secret médical : se faire communiquer par les parties, et notamment par la partie demanderesse, tous documents utiles à sa mission (le dossier de consultation du chirurgien, le(s) dossier(s) d’hospitalisation, et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables litigieux : dossier de consultation du médecin généraliste…),
— Convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple,
— Interroger contradictoirement la partie demanderesse et recueillir les
observations des défendeurs,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure,
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de la partie demanderesse ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d’apprécier si le praticien a rempli son devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée de manière contradictoire à l’examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ainsi que leurs suivis par le personnel médical ou paramédical ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— dire si la complication litigieuse constitue un accident médical non fautif et si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente et de l’évolution prévisible de son état ;
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ou accident médical non fautif ci-dessus mentionnés, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieure :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité, d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il existe des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative en préciser les éléments et le taux ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
— décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
— dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours…) ; au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers,
kinésithérapeute…) ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession et d’opérer une reconversion ; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément,
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; – Dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
— Dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord ;
— Dire que l’expert pourra également recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et leurs conseils et de leur communiquer les questions posées au sachant et les réponses de ce dernier,
— Dire que l’expert devra adresser aux parties et à leurs conseils un document de synthèse et fixer la date ultime de dépôt des observations sur ce document, en leur laissant un délai minimum de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour faire valoir leurs observations.
— Dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations des parties ou de leurs conseils, lesquelles devront être annexées au rapport définitif.
— JUGER que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de Monsieur [S], sur qui pèse la charge de la preuve,
— SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et l’évaluation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et plus généralement de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la CLINIQUE [21],
— RESERVER les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [D] et REYLENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que Monsieur [S] est défaillant à rapporter preuve de la responsabilité du Docteur [D] ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du Docteur [D] et de son assureur
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [S] à verser au Docteur [D] et à son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme globale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
DESIGNER avant dire droit aux frais avancés de Monsieur [S] tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira, avec une mission portant à la fois sur la responsabilité, et l’évaluation des préjudices, qui pourrait être fixée dans les termes suivants :
— Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [S],
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ;fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle,
— Décrire l’état de santé de Monsieur [S] antérieurement et au moment de sa prise en charge le 25 février 2022 ;
— Dire si les soins dispensés à Monsieur [S] par le Docteur [D] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences ou autres défaillances relevées,
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [S],
— Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en
pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [S], que ceux-ci soient ou non partie à la présente procédure,
— Fixer la date de consolidation,
— Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice imputables aux éventuels manquements relevés et en excluant ceux se rattachant à l’état antérieur du patient,
— Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
DIRE que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Monsieur [S].
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 mars 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [E] et la MACSF ASSURANCES demandent au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [S] n’apporte pas la preuve d’une faute du Docteur [E] ni d’un lien de causalité
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [E]
— METTRE hors de cause le Docteur [E]
— CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
Subsidiairement,
— DESIGNER aux frais avancés de Monsieur [S] tel expert médecin généraliste qu’il plaira, avec une mission portant à la fois sur la responsabilité, et l’évaluation des préjudices en lien de causalité direct et certain
— DIRE que l’organisme social devra être mis dans la cause
L’affaire a été clôturée le 22 janvier 2024, plaidée le 17 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Position de M. [S]
Selon ses écritures, les médecins de la clinique [21] ont commis une faute en omettant de prescrire des anticoagulants alors qu’ils avaient diagnostiqué une fracture du col du fémur nécessitant une immobilisation de six semaines, l’exposant ainsi à des risques graves au regard de l’état de la science, et ce alors que les anticoagulants sont utilisés depuis 1961 et sont prescrits systématiquement en cas de fractures pour éviter les risque de thrombose et d’embolie. Il considère encore qu’il n’a pas été informé des risques attachés à une immobilisation sans prise d’anticoagulants, ni avoir été préparé aux risques en découlant. Subsidiairement, il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise aux frais avancés par les défendeurs. En ce qui concerne la responsabilité de la clinique [21], il fait valoir qu’elle devrait répondre des fautes commises au sein de son service par les médecins qui l’ont pris en charge et du défaut de son fonctionnement puisqu’elle l’a laissé quitter la clinique sans que lui soit prescrit de traitement anticoagulant.
Position du docteur [D] et de RELYENS MUTUAL INSURANCE
Ils considèrent que le requérant soutient, sans apporter aucune preuve ni démonstration, alors que cela lui appartient, qu’un traitement anticoagulant aurait dû lui être prescrit et que ce traitement aurait permis d’éviter l’embolie pulmonaire. De plus ils expliquent que M. [S] a dans un premier temps été vu par le docteur [E], lequel l’a consulté pour recueillir son avis en sa qualité de chirurgien orthopédiste. Dans son avis, il a préconisé un traitement fonctionnel avec immobilisation et, en cas de mauvaise tolérance ou de déplacement secondaire, une intervention chirurgicale. Il fait valoir qu’une immobilisation stricte n’a pas été retenue, l’observation mentionnant seulement une limitation de la flexion et des mouvements. Il ajoute qu’il travaille dans une unité séparée des services de chirurgie de la clinique [21] et que le patient est demeuré sous l’autorité du médecin urgentiste, le docteur [E]. Il fait encore observer que le déplacement secondaire de la fracture ayant nécessité la mise en place d’une prothèse totale de la hanche est sans lien avec l’absence de prescription d’anticoagulant et qu’elle est une évolution connue en cas de traitement fonctionnel de fracture du col fémoral. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, mais aux frais avancés par le requérant.
Position du docteur [E] et de la MACSF
Le docteur [E] expose qu’il était le médecin urgentiste lors de l’admission de M. [S] le 25 février 2022. C’est lui qui a sollicité l’avis du docteur [D], lequel lui a conseillé un traitement fonctionnel hors intervention, en préconisant une immobilisation de six semaines avec radio de contrôle de J+7 ; lui même a préconisé des antalgiques et c’est le 27 février que M. [S] a ressenti une sensation très forte d’étouffement et qu’il a été admis en soins intensifs de cardiologie avec prescription d’anticoagulants. Sur les reproches qui lui sont adressés, il note que le requérant n’a jamais sollicité d’expertise médicale et qu’il ne fournit aucun document médical justifiant son argumentaire technique et que par conséquent rien ne permet de dire la raison pour laquelle est survenue une embolie pulmonaire, ni si elle aurait pu être évitée. Selon lui, cette absence de prescription n’était pas fautive puisque l’appui était autorisé. Il demande donc que le tribunal juge qu’il n’a commis aucune faute et ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée, confiée à un médecin généraliste, aux frais du requérant.
Position de la clinique [21]
Elle fait valoir que sa responsabilité doit être écartée dans la mesure où les docteurs [E] et [D] exercent à titre libéral au sein de la clinique et que le requérant ne formule aucun grief à l’égard de l’établissement. Elle demande par conséquent sa mise hors de cause. Pour la faute alléguée par M. [S], elle affirme qu’elle ne résulte d’aucune expertise contradictoire et qu’il ne rapporte donc pas la preuve d’un lien direct et certain avec son dommage. A titre infiniment subsidiaire, si elle n’était pas mise hors de cause, elle émet toutes réserves sur une expertise qui serait ordonnée, aux frais avancés par le requérant.
Sur ce,
Sur la mise hors de cause de la clinique [21]
Il résulte de l’attestation produite par le Directeur Général de la clinique [21] que les docteurs [E] et [D] exercent leur activité au sein de cet établissement à titre libéral. Par ailleurs, M. [S] ne formule aucun grief à l’égard de la clinique, que ce soit dans son fonctionnement, son organisation ou son personnel salarié, mais estime à tort qu’elle devrait répondre des fautes médicales commises par les deux médecins exerçant en son sein à titre uniquement libéral. Il sera par conséquent fait droit à la demande de mise hors de cause de cet établissement.
Sur les fautes alléguées
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
M. [S], après une chute à domicile, a été examiné en urgence le 25 février 2022 au service des urgences de la clinique [21] à 9h55. Il a été examiné par le docteur [E] quelques minutes plus tard et le compte rendu mentionne que le patient marche difficilement avec deux béquilles, qu’il est atteint d’une fracture garden 2 engrenée de l’extrémité supérieure du fémur droit et qu’après avoir consulté le docteur [D], il est proposé un traitement fonctionnel en limitant la flexion et les mouvements, avec radio de contrôle à sept jours, qu’une intervention pourrait être possible dans un second temps, mais que le patient préfère sortir et suivre un traitement fonctionnel. Il lui était prescrit des antalgiques (Doliprane, Topalgic et tramadol en cas de douleur intense). Le 27 février au matin, il ressentait une sensation d’étouffement et sa compagne le conduisait alors aux urgences de l’Hôpital [18] de [Localité 23] où il était diagnostiqué une embolie pulmonaire et une fracture du col fémoral droit nécessitant une arthroplastie totale de la hanche, laquelle était réalisée le 7 mars 2022 à la clinique [17] de [Localité 22]. Sur le compte rendu d’hospitalisation il est indiqué “ chute mécanique il y a environ 1 semaine avec fracture engrénée de tête fémorale droite. Décision de traitement médical en première intention; ne semble pas avoir eu d’HBPM préventive. Apparition d’une dyspnée brutale le 2/2…”.
M. [S] affirme que les deux médecins sont fautifs et lui ont fait courir un risque injustifié en ne lui prescrivant pas d’anticoagulant alors qu’il s’agit d’une prescription indispensable en cas d’immobilisation temporaire, ainsi que le rappelle le [B]. L’assureur du docteur [D], par courrier du 20 mai 2022, a rejeté toute responsabilité de ce dernier en faisant valoir qu’il n’avait été sollicité que pour donner un avis et qu’il ne lui appartenait pas de prescrire d’anticoagulant puisque le requérant était sous la responsabilité du docteur [E] et il estime par ailleurs que la trompophlébite s’est constituée dans les jours précédant la consultation aux urgences, soit 5 jours après la survenue de la chute. L’assureur du docteur [E] a également décliné toute responsabilité par courrier du 17 juin 2022 dans lequel il affirme que les soins donnés ont été conformes aux données acquises de la science.
Ceci exposé, aucun échange contradictoire n’est intervenu entre les parties, que ce soit à titre amiable ou dans le cadre d’une expertise judiciaire et il est nécessaire de connaître les raisons pour lesquelles un traitement anticoagulant n’a pas été prescrit au requérant. Le tribunal note à ce sujet que la page [B] communiquée par M. [S] indique “ de plus un traitement anticoagulant peut être prescrit aux personnes temporairement immobilisées ( par exemple après une fracture de la jambe ou après une opération” et mentionne également “ ce sont des traitements dangereux en cas de surdosage, avec un risque d’hémorragie parfois fatale”.
Le tribunal ne dispose donc pas de suffisamment d’éléments d’ordre médical pour se prononcer sur les fautes alléguées par M. [S] et une expertise judiciaire s’impose aux fins qu’il puisse se prononcer après que les parties aient pu faire valoir leurs positions aux termes d’un débat contradictoire. Cette expertise se fera aux frais avancés par M. [S], demandeur dans la procédure. Toutes les autres demandes seront réservées. De droit, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
MET hors de cause la Clinique [21] ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Le docteur [F] [Y]
[Adresse 7]
tel: [XXXXXXXX03]
[Courriel 25]
[Courriel 19]
L’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
— procéder à l’examen de M. [S], noter ses doléances et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations effectuées,
— décrire l’état de M. [S] antérieurement à l’intervention litigieuse,
— décrire précisément l’intervention des docteurs [E] et [D] dans les soins prodigués à M. [S],
— rechercher si les soins prodigués par les docteurs [E] et [D] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré-, per-, ou post-opératoires, maladresses ou défaillances fautives de nature à engager sa responsabilité,
— rechercher au vu des éléments de preuve éventuellement fournis, si les docteurs [E] et [D] ont procuré à M. [S] une information complète, adaptée et pleinement compréhensible, sur la nature des soins prodigués permettant à M. [S] de donner un consentement éclairé,
— décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont M. [S] a été l’objet, en précisant bien celles qui sont en relation certaine et directe avec la faute ou négligence retenue,
— DIRE si, dans le cas où la responsabilité des professionnels de santé n’est pas engagée ou ne l’est que partiellement, les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en précisant le caractère de gravité tel que visé par l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées :
— distinguer la part des préjudices imputables aux soins et traitements prodigués et ceux indissociables de la pathologie initiale, de l’état antérieur du patient ou de toute cause étrangère,
— déterminer la ou les période(s) pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— proposer la date de consolidation des lésions (date où les lésions ayant cessé d’évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport
aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire s’il résulte des fautes relevées et imputables aux docteurs [E] et [D], un déficit fonctionnel permanent (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)),
Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage (sans tenir compte de l’état antérieur qui sera précisé le cas échéant ) :
— dire si l’état de M. [S] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés,
— dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant ces lésions,
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes) ;
DONNER un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour la victime de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques qu’il déclare avoir pratiqués avant la survenance du dommage ;
DONNER un avis sur l’importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, dans l’affirmative, préciser de quel ordre (atteinte anatomique, atteinte aux fonctions sexuelles (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir ) atteinte aux fonctions de reproduction)
— indiquer s’il existe un préjudice d’établissement ( perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) ;
DIT que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 07 avril 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de 1500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [W] [S] à la régie du Tribunal Judiciaire de Paris avant le lundi 09 décembre 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que lors de sa première réunion, et dans un délai de 1 mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours ;
DIT que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise de la 19ème chambre civile, contentieux médical, qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire éventuelle ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle de l’expertise de la 19ème chambre civile, contentieux médical pour assurer le contrôle de l’expertise ;
RENVOIE l’affaire pour justification par le demandeur du versement de la consignation, à l’audience du lundi 09 décembre 2024 à 13h30 ;
DIT qu’à défaut de consignation, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
SERVICE DE LA RÉGIE
[Adresse 26],
[Localité 15]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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