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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 juin 2025, n° 24/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : JAF 1 2025/67
Jugement du 11 Juin 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/02532 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPXO
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Avril 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Profession : Gerant de société
représenté par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [B] [F] [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Profession : Sans emploi
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Avril 2025, a été rendu le 11 Juin 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [L] et Monsieur [I] [S] ont eu une vie commune sur plusieurs années.
Par acte en date du 19 décembre 2013, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11] (30).
Ce bien a fait l’objet d’une vente, par acte notarié du 25 août 2022, pour un prix de 310000 euros net vendeur. Il reste à partager la somme de 85864,07 euros , somme consignée chez le notaire, Maître [O].
Les ex-concubins ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Monsieur [S] a fait assigner Madame [L] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Juger que la répartition des fonds actuellement détenus cher Me [O], Notaire à [Localité 8], en suite de la vente du 5 août 2022 pour un montant de 310.000 euros doit s’effectuer de la manière suivante :
o 13.348,91 euros à Madame [B] [L],
o 62.725,95 euros à Monsieur [I] [S],
— Condamner par ailleurs Madame [B] [L] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Madame [L] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— Débouter Madame [L] de ses demandes plus amples et contraires,
— Juger que la répartition des fonds actuellement détenus cher Me [O], Notaire à [Localité 8], en suite de la vente du 5 août 2022 pour un montant de 310.000 euros doit s’effectuer de la manière suivante :
o 13.348,91 euros à Madame [B] [L],
o 62.725,95 euros à Monsieur [I] [S],
— Condamner par ailleurs Madame [B] [L] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— Rejeter la créance revendiquée par M.[S] au titre de la climatisation, cette dépense n’ayant pas dépassé le cadre normal de la contribution de M.[S] aux charges du concubinage,
— Rejeter les créances revendiquées par M.[S] au titre de l’emprunt familial, du chauffe-eau, de l’emprunt immobilier, faute de justificatifs probants,
— Donner acte à Mme [L] qu’elle reconnaît devoir la moitié de la Taxe foncière 2021,
— Juger la demande de remboursement de la taxe foncière de l’année 2018 prescrite,
— Rejeter la demande de remboursement au titre des taxes foncières 2019 et 2021, cette dépense n’ayant pas dépassé le cadre normal de la contribution de M.[S] aux charges du concubinage,
— Juger que M.[L] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision de septembre 2020 et juillet 2022,
— Fixer l’indemnité à hauteur de 1500 euros par mois,
En conséquence,
— Juger que la répartition du solde du prix de vente de leur bien immobilier, actuellement détenu chez Me [O] doit s’effectuer de la manière suivante – à parfaire en fonction des intérêts produits à répartir par moitié :
o Mme [L] : 50.724,035 euros,
o M.[S] : 35.140,035 euros,
— Rejeter tout autre demandes, fins ou conclusions,
— Condamner M.[S] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 février 2025, fixée à l’audience du 09 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de créances présentées par Monsieur [S]
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est constant qu’il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de l’amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.
— Au titre de la climatisation
Monsieur [S] sollicite la déduction de la moitié des frais engagés par lui, dont la somme de 8.000 euros au titre de l’installation d’une climatisation. Il produit au soutien de sa demande une facture éditée à son nom en date du 17 juin 2020, pour un montant de 8.000 euros.
Madame [L] soutient que cette dépense n’a pas dépassé le cadre normal de la contribution de M.[S] aux charges du concubinage, de sorte qu’il ne peut en réclamer le remboursement.
En l’espèce, la dépense réalisée par Monsieur [S] pour l’installation de la climatisation constitue une dépense d’amélioration.
Ainsi, l’article 815-13 prévoyant l’indemnisation de l’indivisaire ayant amélioré à ses frais l’état du bien indivis, il ne peut être opposée à ce dernier sa contribution aux charges de la vie commune, cette dépense ne constituant pas une dépense exposée pour assurer le logement familial.
En conséquence, en l’absence d’éléments permettant d’évaluer la plus-value apporter par l’installation de cette climatisation au bien au jour de sa vente, il conviendra de fixer la créance suivant la dépense faite.
Ainsi, Monsieur [S] est créancier de l’indivision pour la somme de 8.000 euros, au titre de l’installation de la climatisation.
— Au titre de l’emprunt familial
Monsieur [S] sollicite la déduction de la moitié des frais engagés par lui, dont la somme de 4.805,14 euros empruntée à ses parents. Il produit en ce sens un relevé du compte joint au nom de Mr et Mme [U] [S], faisant apparaître le débit d’un chèque pour le montant de 4.805,14 euros.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [S] n’apporte pas la preuve de l’encaissement par lui de ce chèque, ni de l’utilisation de ces fonds au profit de l’indivision.
En conséquence, Monsieur [S] ne saurait qu’être débouté de sa demande.
— Au titre du financement du chauffe-eau
Monsieur [S] sollicite la prise en charge par moitié de la facture relative à l’installation d’un chauffe-eau électrique. Il produit en ce sens une facture éditée au nom de Monsieur [S] [U], en date du 22 octobre 2021, pour un montant de 576.90 euros.
Madame [L] soutient que la facture étant établie au nom de Monsieur [S] [U], elle ne concerne pas l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [S] est défaillant à établir que la facture présentée concerne le bien indivis, cette dernière étant au nom de son père, Monsieur [U] [S] et facturée à une adresse distincte du bien indivis.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.
— Au titre de l’emprunt immobilier
Monsieur [S] sollicite une créance au titre du remboursement des échéances du crédit-immobilier du mois de septembre 2020 au mois de juillet 2022 inclus, pour un montant total de 23.352,20 euros. Il produit en ce sens un échéancier du prêt n°00000004820, faisant état d’un remboursement mensuel de la somme de 1.167,61 euros (pièce 8).
Madame [L] soutient qu’en l’absence de communication du dernier tableau d’amortissement, il n’est pas possible de s’assurer du calcul effectué par Monsieur [S], et sollicite en conséquence le rejet de sa demande.
En l’espèce, Monsieur [S] est défaillant à démontrer qu’il a effectivement procédé au paiement des sommes sollicitées, communiquant uniquement un échéancier du prêt.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
— Au titre de la taxe foncière
Monsieur sollicite la déduction de la moitié des frais liés au paiement des taxes foncières de 2018 à 2021, pour un montant total de 9.542 euros.
— Pour la taxe foncière de 2018
Madame [L] soutient que cette créance est prescrite.
En l’espèce, suivant avis d’impôt 2018 (pièce 6), la taxe foncière devait être payée au plus tard le 15 octobre 2018. Monsieur [S] a donné assignation à Madame [L] par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024.
Il est constant que la prescription quinquennale court à compter de la date à laquelle la somme aurait pu être perçue.
En conséquence, la créance au titre de la taxe foncière 2018 est prescrite depuis le 15 octobre 2023.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande au titre de la taxe foncière 2018.
— Pour les taxes foncières de 2019 et 2020
Monsieur [S] soutient avoir réglé la taxe foncière 2019 pour un montant de 2.383,00 euros et la taxe foncière 2020 pour un montant de 2.411,00 euros. Il produit en ce sens les avis d’impôt 2019 et 2020 (pièce 6).
Madame [L] qui ne conteste pas le paiement par Monsieur [S] de ces sommes, soutient que durant leur union, ce dernier prenait en charge les frais relatifs au bien tandis qu’elle se chargeait des autres charges courantes.
Elle maintient ainsi que cette dépense n’a pas dépassé le cadre normal de la contribution de Monsieur [S] aux charges du concubinage, de sorte qu’il ne peut en réclamer le remboursement.
Toutefois, Madame [L] ne produit aucun document au soutien de ses prétentions, permettant d’établir un accord entre les ex-concubins sur leur contribution respective aux charges du concubinage.
En conséquence, Monsieur [S] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme totale de 4.794,00 euros au titre du paiement des taxes foncières 2019 et 2020.
— Pour la taxe foncière 2021
Les parties s’accordent sur l’existence d’une créance au profit de Monsieur pour la taxe foncière de l’année 2021.
Par conséquent, conformément à l’accord des parties, Monsieur [S] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 2.416 ,00 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2021.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Madame [L] fait valoir que [S] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2020, date depuis laquelle il occupait seul le logement. Elle ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention.
Monsieur [S] conteste être redevable d’une telle indemnité, indiquant que Madame [L] a conservé les clefs de la maison, se réservant ainsi la possibilité de s’y rendre, d’aller chercher des affaires pour les enfants et de faire visiter le bien en vue de sa vente.
En conséquence, Madame [L], qui ne produit aucune pièce justificative, est défaillante à établir que Monsieur [S] bénéficiait d’une jouissance exclusive du bien indivis.
Elle ne saurait par conséquent qu’être déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur le surplus et sur les droits des parties
Les parties sollicitent de fixer leurs droits respectifs.
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’effectuer les comptes entre les parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant le notaire entre les mains duquel la somme à partager est consignée , qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que Monsieur [S] est créancier de l’indivision pour la somme de 8.000 euros au titre de l’installation de la climatisation,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de créance au titre de l’emprunt familial,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de créance au titre du financement du chauffe-eau,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de créance au titre de l’emprunt immobilier,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de créance au titre de la taxe foncière 2018, comme étant prescrite,
DIT que Monsieur [S] est créancier de l’indivision pour la somme de 4.794,00 euros au titre du paiement des taxes foncières 2019 et 2020,
DIT que, conformément à l’accord des parties, Monsieur [S] est créancier de l’indivision pour la somme de 2.416,00 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour l’année 2021,
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande d’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RENVOIE les parties pour la suite des comptes entre elles devant Maître [X] [O], Notaire à [Adresse 2],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de cette décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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